USUFRUIT
taire des meubles el un i tal des inimeul à l'usufruit.
Art. 601. — H doune caution de jouir en bon de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de L'usufruit : cependani les père et mère axant l'usufruit légal ilu bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur bous réserve d'uil . ne son! pas tenus de donner caution.
Art. 602. — Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mi.s sous séquestre; les sommes comprise* dans l'usufruit sont placées; les denrées sont rendues, et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts «le ces sommes et le prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Art. 603. — A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus pour le prix en être placé comme celui des denrées, et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit ; cependant l'usufruitier pourra demander et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soient délaissés , sous sa simple caution juratoire et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Art. G04. — Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
Art. G05. — L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. — Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire , à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Art. GOG. — Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes , le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres sont d'entretien.
Voir au mot Réparât iox ce qu'on entend par gros murs et jusqu'où s'étendent les grosses réparations , ainsi que ce qui concerne les réparations locatives et les réparations d'entretien.
Art. 607. — Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Art. G08. — L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage , telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont charges des fruits.
Ait. 609. — A l\ gard des charges qui pi être Imposées sur la propriété pendant la dm
Emit, l'usufruitier et le propri ntri-
buent ain i : :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit tenir compte des intérêts. — Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.
Bection III. — Comment Vutufruit preni
Art. G17. — L'usuf int :
Par la mort naturelle ou par la mort civil< l'usufruitier;
Par l'expiration du temps pour lequel il s accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente
Par la perte totale de la chose 6ur laquelle l'usufruit est établi.
Art. 618. — L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des d dations commises et des garanties pour l'avenir. — Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de 1 fruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Art. 619. — L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers dure trente ans.
Art. 620. — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé dure jusqu'à cette époque , encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
Art. G21. — La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.
Art. 622. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Art. 623. — Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite . l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Art. 621. — Si l'usufruit n'est établi que sur un
USUFRUITIER. — UXMAL (monuments d').
bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. — Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l' usufruitier jouirait du sol et des matériaux.
Jurisprudence. — Ou distingue deux sortes d'usufruit, l'usufruit légal et l'usufruit conventionnel; le premier est celui qui est établi par la loi {Code civil, art. 579) ; l'usufruit conventionnel, ou usufruit proprement dit, résulte des conventions ou dispositions de l'homme. Mais il y a lieu de distinguer encore l'usufruit improprement dit, dénommé aussi quasi-usufruit; ce dernier a pour objet des choses fongibles, c'est-à-dire qui se consomment directement par le premier usage qu'on en fait, telles que le lait, le blé, le vin, le cidre, etc., ou bien des objets qu'on fait consister dans le nombre, le poids ou la mesure, tels que l'argent, l'or, le fer, le bois, etc. (Proudhon, n° 119.)
L'usufruit est un droit personnel par rapport à l'usufruitier, à la mort duquel il s'éteint; sans cela le droit de propriété ne serait plus rien. Aussi, quand il est constitué au profit d'un établissement, d'un monastère, d'un cornent, d'une association quelconque, qui sont destinés à vivre longtemps, si ce n'est toujours, la loi, dans le silence de l'homme, ne lui assigne que la durée trentenaire, comme nous l'avons vu dans le précédent paragraphe (Législation, article 619); aussi Proudhon ni s) et Merlin (Quest., v° Locaterie) concluent-ils que, quand un usufruit est lègue a perpétuité à une commune, c'est la toutc-proqui a été donnée. — L'usufruit peut être constitué par divers moyens, par la volonté de l'homme, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Dans le premier cas, il peut l'être par donation entre vifs ou bien par testament. — Dans le second cas, il peut être constitué par échange, transaction, vente. ii par tout autre acte translatif de
propriété, à la condition toutefois que le constituant soit propriétaire et possède la capacité pour pouvoir aliéner. — Nous terminerons ce paragraphe en mentionnant divers cas pouvant entraîner la déchéance de l'usufruitier. Les dégradations pouvant entraîner cette déchéance doivent tellement affecter la substance de la chose que ces dégradations doivent avoir des suites dans l'avenir, de telle sorte que la bonne foi ne puisse être invoquée. Ainsi , peut être déchu de ses droits d'usufruitier : celui qui arracherait un verger en production, ou seulement des arbres à fruit qui ne seraient point morts ni brisés par le vent ou foudroyés ; celui qui arracherait des vignes productives, alors même qu'elles commenceraient à être attaquées par l'oïdium ou le phylloxéra, ou bien celui qui couperait des futaies en quantité notable et sans motifs raisonnables, ou qui extirperait un bois taillis pour le réduire en plain, ou qui laisserait dévorer par le bétail les jeunes pousses au printemps et le laisserait dégrader dans le temps des jeunes coupes ; celui qui par un mauvais mode de culture ou de jouissance tendrait visiblement à épuiser le sol au détriment du propriétaire ; celui qui démolirait ou laisserait dépérir les bâtiments ; celui qui aliénerait le fonds soumis à son droit ; enfin celui qui , exploitant en dehors des règles de l'art une mine, une carrière, une tourbière, les exposerait à la ruine ou compromettrait la sûreté de leur extraction ou de leur exploitation.
USUFRUITIER, s. m. — Celui qui a le droit de jouir, sa vie durant ou pendant un laps de temps déterminé, des choses dont un autre est propriétaire, et cela comme le propriétaire lui-même, à la charge toutefois d'en conserver la substance. (Voy. USUFRUIT.)
UXMAL (Monuments d', ruines d'). — Voy. Mexicaine. Architecture.
Y. Dix-septième consonne el vingt-
deuxième Lettre dé notre alphabet. Cette lettre a Longtemps remplacé L'U, elle a aussi souvent permuté avec le I>. Comme signe abréviatif dans les médailles et les inscriptions, Y peut signifier, vir, Valerius,vale,vixit, Victor; V.B., vir bonus; A. V. ('., ab urbe condîtâ : ici le V est mis à la place de l'U (voy. cette lettre). Y" peut signifier verbo ou verso. Comme signe numérique en chiffres romains, Y vaut 5; précédé «l'un 1 (IV), il vaut 4 : suivi de la même lettre une ou plusieurs fois (VI, YII, VIII), il sert à désigner 6, 7, 8.
VACATION, s.f. — Temps qu'un architexte-expert emploie pour une opération. Une vacation est ordinairement de trois heures. Par extension, on nomme vacation le montant des honoraires dus pour ce travail de trois heures. (Voy. Architecte, § Vacation.)
YACHE (Corne de). — Voussure longue et étroite qui a la forme d'une corne plate ; de là son nom. On l'emploie surtout pour évaser l'ouverture des arches de pont, de tunnel, etc.
Vache (Côte de). — Ce terme est synonyme de F ANTON (voy. ce mot).
Vache (Tirer la). — Les ouvriers serruriers emploient ce ternie pour dire, actionner le soufflet de la forge, dont les côtés sont en cuir de vache.
VACHERIE , s. f. — Étable servant à loger des 1 neufs et des vaches. (Voy. ETABLE.)
VA-ET-VIENT, s. m. — Mouvement d'aller et de retour. Les serruriers donnent ce nom à toute pièce, à toute ferrure qui exécute ce mouvement : ainsi, il y a des pivots va-etvient pour portes.
En terme- de marine on donne ce nom a un cordage établi entre deux navires ou entre un navire et la terre, sur lequel cordage un mousse peut se haler.
VAGON.— Voy. VY.u.ox.
YAGOXXET. — Voy. Wagohhbt.
VAIR, s. m. — En tenues de blason, le vair est un métal formé de plusieurs j égales, qui sont ordinairement d'azur et d'argent, rangées alternativement, mais dis] de façon que les pointes des pièces d'à sont opposées aux pointes de- pièces d'azur et la hase à la base. Dans le contre-vair, c'est tout le contraire. (Voy BLA80N, fig. 17 et Ut, et la planche X en couleur.)
VAISSEAU, s. m. — Vase ou ustensile quelconque pouvant contenir un liquide. Capacité intérieure d'un édifice voûté, surtout d'une église, qui présente la forme d'un navire renverse : d'un vient qu'on appelle souvent l'intérieur des églises Nef (voy.
mot).
VALET, s. m. — Outil en fer qui affecte la forme d'une sorte d'F (voy. uos figures) et qui sert aux menuisiers à maintenir rixes sur l'établi les pièces de bois qu'ils travaillent. La table de l'établi est percée de trous ronds qui reçoivent la tige du valet : la pièce de boi- ei placée sous la tige courbe, et avec un maillet en bois l'ouvrier frappe sur la tête du valet, qui, se trouvant légèrement incliné, serre la pièce de bois. Quand ou veut dégager œll< - . on frappe sur l'angle externe du valet, ce qui desserre l'objet. — La longueur de la tige du valet varie de um.5u à 0"',Gû, et le fer cm-