‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 26 sur 238 · T. IV · texte numérisé non relu

T. IV

LÉGISLATION' et JURISPRUDENCE. — Nniis

commencerons ce paragraphe en donnant les huit articles du Code civil concernant la prescription ; les voici :

Art. 2220. — On ne peut d'avance renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2221. — La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon d'un droit acquis.

Art. 2222. — Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2223. — ■ Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Art. 2224. — La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive par les circonstances être présumée y avoir renoncé.

Art. 2225. — Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peuvent l'opposer encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Art. 222G. — On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Art. 2227. ■ — L'État, les établissements publics et les communautés sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

L'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées , de leurs fournitures et de leurs salaires se prescrit par six mois, alors même qu'il y aurait eu continuation des journées, des fournitures et des salaires. La prescription, dans le cas ci-dessus et dans ceux qui suivent, a lieu quoiqu'il y ait. eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux ; elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice m m périmée. {God civil, art. 2271 et 2274.)

La Coutume de Paris (tit. VT, art. 126) dit, que « divers corps d'états, marchands, gens de métiers et autres vendeurs de marchandises et denrées en détail, tels (pic boulangers, pâticiers, cousturiers, etc., ne peuvent faire action après six moisj » et d'après la même Coutume (titre VI, art. 127), ■ drappiers, merciers, épiciers, orfèvres"! autres marchands

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