‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 28 sur 238 · PRISONNIER. - PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

PRISONNIER. - PRIVILÈGE

te, l'ensemble de l'œuvre est si parfait que plusieurs gouvernements étrangers ont à diverses reprises demandé à La ville do Paru plans de cet important édifice, afin de s'inspirer de ses dispositions aussi savantes qu'ingénieuses pour les prisons que ces gouvernements se proposaient de construire dans leur pays. Nous avons nous-même, étant attaché à la direction des travaux de la ville de Paris, dessiné les plans, coupes et élevai ions de la prison de M. Vaudfemer, et notre travail a été envoyé an gouvernement italien. Ces demandes venues de l'étranger sont le meilleur éloge à faire de cette prison modèle, ainsi que de l'architecte ({ni a conçu et dirigé ces importants travaux.

PRISONNIER, s. m. — Sorte de petite goupille à tête ; on les renferme dans un trou taraudé, ou bien on les sertit au matoir dans ce trou. Le prisonnier sert à river deux pièces ensemble. On fait encore cette rivure de la façon suivante : on fait entrer la pointe du prisonnier dans un trou fraisé ménagé à cet effet, et l'on mate le fer avec un burin tout autour. Ce genre de rivure est employé pour les plates-bandes des rampes d'escalier, de balcon, pour relier les barreaux des rampes aux plates-bandes, etc. On nomme rivure prisonnière celle qui ne fait pas de saillie , parce que son extrémité s'engage dans un trou fraisé.

PRIVÉE (Architecture). — Architecture qui comprend la construction des édifices élevés pour les particuliers, c'est-à-dire les maisons de ville, les maisons de campagne ou villas , qu'on peut diviser en deux catégories distinctes : la villa proprement dite, la maison de campagne construite dans les champs , et la villa suburbaine, c'est-à-dire élevée auprès d'une ville, aux abords d'une ville. (Voy- Architecture.)

PRIVILÈGE, s. m. — Ce terme, dérivé du latin priva lex (loi privée) , désignait chez les Romains les lois qui n'étaient pas d'intérêt général , mais qui ne concernaient que certains individus. De nos jours, ce terme sert à désigner des prérogatives ou des avantages qu'on

accorde à certaines personnes, a des compagnies, à des associations, a de- corporati

on applique an<si le même nom a l'acte qui stipule le- concessions et les avantag des à un individu, à une corporation. Xous n'avons pas a nous occuper de ce terme relativement à ce qui précède, mai- seulement au point de vue juridique.

JURIBPBUDKNCB et LÉGISLATION. — En termes de jurisprudence, le privilège, d' l'article 2095 du Code civil, est un droit que la qualité de La donne a un créancier

d'être préféré ans autres créanciers, même hypothécaires. Le privilège dérive donc du fait d'où la créance - .et non d'une con-

vention.— D'après l'article 2u9G, la préférence à accorder entre les créanciers privilégi règle non par la date à laquelle la créance a été inscrite, mais « par les différentes qualités des privilèges. » Quant aux créanciers privilégie- qui sont dans le même rang, ils sont payés par concurrence. — Les privilèges peuvent être sur les meubles et sur les immeubles ; nous n'avons à parler que de ces derniers et à donner tout d'abord, à cause de son importance, l'article 2163 du Code civil ; voici cet article :

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1° Le vendeur sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix. S'il y a plusieurs ventes successives dont le pris soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second , le deuxième au troisième , et ainsi de suite. — 2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté , par l'acte d'emprunt , que la somme était destinée à cet emploi , et , par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait à deniers empruntés. — 3" Les cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots. — 4° Les architectes, maçons, et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que , par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et

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