TITRE III. — DISPOSITIONS RELATIVES A CHAQUE ESPÈCE DE SAILLIES
Section I1
Barrières au devant des maisons.
Art. 5. — Il est défendu d'établir des barrières au devant des maisons et de leurs dépendances, quelles qu'elles puissent être, tant dans les rues et places que sur les boulevards , à moins qu'elles ne soient reconnues nécessaires à la propreté et qu'elles ne gênent point la circulation. — ■ La saillie de ces barrières ne pourra, dans aucun cas, excéder lm,50.
Art. 6. — Les propriétaires auxquels il aura été accordé la permission d'établir des barrières seront obligés de les maintenir en bon état.
Section IL — Bancs, pas, marches, perrons, bornes.
Art. 7. — Il ne sera permis de placer des bancs au devant des maisons que dans les rues de dix mètres de largeur et au-dessus. Ces bancs seront en pierre, ne dépasseront pas l'alignement de la base des bornes , et seront établis dans toute leur longueur sur maçonnerie pleine et chanfreinée.
Art. 8. — Il est défendu de construire des perrons en saillie sur la voie publique. — Les perrons actuellement existants seront supprimés, autant que faire se pourra, lorsqu'ils auront besoin de réparation. — Il ne sera accordé de réparations que pour le pas des marches , lorsque les localités l'exigeront. Ces pas et marches ne pourront dépasser l'alignement de la base des bornes. En cas d'insuffisance de cette saillie, le propriétaire rachètera la différence du niveau en se retirant sur lui-même. Néanmoins, les propriétaires des maisons riveraines des boulevards intérieurs de Paris pourront être autorisés à construire des perrons au devant desdites maisons, s'il est reconnu qu'ils soient absolument nécessaires, et que les localités ne permettent pas aux propriétaires de se retirer sur eux-mêmes. Ces perrons, quelle qu'en soit la forme, ne pourront, sous aucun prétexte, excéder un mètre de saillie, tout compris, ni approcher à plus d'un mètre de distance de la ligne extérieure des arbres de la contre-allée.
Art. 9. — Il est permis d'établir des bornes aux angles saillants des maisons formant encoignure de rue; mais lorsque ces encoignures seront disposées en pan coupé de 0"',60 au moins et d'un mètre au plus de largeur, une seule borne sera placée au milieu du pan coupé.
Section III. — Grands balcons. (Voy. Balcon.)
Section IV. — Constructions provisoires, échoppes. (Voy. Échoppe.)