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Section V. — Auvents et corniches dt boutiques. (V03 . Ai 1 1 -. 1 .)
Section VI. — Enseignes. (Y<. 1: , igné.) Section VII. — Tuyaux depoëîe ci de cheminée. Art. 15. — A l'avenir et pour tonfo l< maisons de construction nouvelle, aucun tuyau de poêle ne
pourra déboucher sur la voie publique. Dans
l'année de la publication de la présente ordonnance, les tuyaux de poêle crêtes et autres qui débouchent actuellement sur la voie publique seront supprimés, s'il est reconnu qu'ils peuvent avoir une issue intérieure. Dans le cas où la suppression ne pourrait avoir lieu, ces mêmes tuyaux sciaient élevés jusqu'à l'entablement avec les précautions" nécessaires pour assurer leur solidité et empêcher l'eau rousse de tomber sur les passants.
Art. 1G. — Les tuyaux de cheminée en maçonnerie et en saillie sur la voie publique seront démolis et supprimés , lorsqu'ils seront en mauvais état, ou que l'on fera de grosses réparations dans les bâtiments auxquels ils sont adossés. — Les tuyaux de cheminée en tôle, en poterie, en grés, ne pourront être conservés extérieurement sous aucun prétexte.
Section VIII. — Bannes.
Art. 17. — La permission d'établir des bannes ne sera donnée que sous la condition de les placer à 3 mètres au moins au-dessus du sol, dans la partie la plus basse, de manière à ne pas gêner la circulation. Leurs supports seront horizontaux. Elles n'auront de joues qu'autant que les localités le permettront, et les dimensions en seront déterminées par l'autorité. — Les bannes devront être en toile, en coutil, et ne pourront dans aucun cas être établies sur châssis. — La saillie des bannes ne pourra excéder lm,50. — Dans l'année de la publication de la présente ordonnance, toutes les bannes qui ne seront pas conformes aux conditions exigées plus haut seront changées , réduites ou supprimées.
Section IX. — Perches. Art. 18. — Les perches et étendoirs de blanchisseuses, teinturiers, dégraisseurs, couverturiers, etc., ne pourront être établis que dans des rues écartées' et peu fréquentées, et après enquête de commodeet incommoda. S'il n'y a point d'opposition, les permissions seront délivrées. En cas d'opposition , il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat.
Section X. — Éviers.
Art. 19. — Les éviers pour l'écoulement des
eaux ménagères seront permis, sous la condition expresse que- leur orifice extérieur ne s'él pas a plus d'un décimètre au-dessus du pa
ion XL — Cuvettes.
Art. 20. — A l'avenir et dans toutes les maisons de construction nouvelle, il ne pourra être établi
•'il saillie sur la voie publique auc 1 , e de cuvettes pour l'écoulement des eaux mena des étages supérieurs. — Dans les maisons m lement existantes, les cuvettes placées en saillie, seront supprimées lorsqu'elles auront besoin de réparation, s'il est reconnu qu'elles peuvent être établies a l'intérieur. Dans le cas contraire, elles seronl disposées, autant que faire se pourra, de manière à recevoir les eaux intérieurement . et garnies de hausses pour prévenir le déversement eaux et toute éclaboussure au-dessous.
Section XII. — Constructions en encorbellement. Art. 21. — A l'avenir, il ne sera permis aucune construction en encorbellement, et la suppression de^ celles qui existent aura lieu toutes les fois qu'elles seront dans le cas d'être réparées. Section XIII. — Corniches et entablements. Art. 22. — Les entablements et corniches en plâtre, au-dessus de 0"',1G, seront prohibés dans toutes les constructions en bois. — Il ne sera permis d'établir des corniches ou entablements de plus de 0"UG en saillie qu'aux maisons construites en pierre ou moellon, sous la condition que ces corniches seront en pierre de taille ou en loque la saillie n'excédera, dans aucun cas, l'épaisseur du mur à sa sommité. — On pourra permettre des corniches ou entablements en bois sur les pans de bois. — Les entablements et corniches des maisons actuellement existantes, qui auront besoin d'être reconstruites en tout ou en partie, seront réduits a la saillie de 0m,16, s'ils sont en plâtre, et ne pourront excéder en saillie l'épaisseur du mur à sa sommité, s'ils sont en pierre ou en bois.
Section XIV. — Gouttières saillantes.
(Voy. Gouttière.)
Section XV. — Devantures de boutiques.
(Voy. Devanture.)