‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 86 sur 238 · SAILLIE · texte numérisé non relu

SAILLIE

dernier, portant règlement sur les saillies, auvents et constructions semblables à permettre dans la ville de Paris, sera imprimée et affichée.

Section II. — Saillies à établir.

Art. 2. — 11 est défendu à tous propriétaires, locataires, entrepreneurs et autres, d'établir ni faire établir aucun objet en saillie sur la voie publique, sans en avoir obtenu la permission du préfet de police pour ce qui concerne la petite voirie.

Art. 3. — Les permissions sont délivrées sur les demandes des parties intéressées, après que les droits de petite voirie auront été acquittés. — L'espèce, le nombre et les dimensions des objets à établir devront, autant que faire se pourra, être indiqués dans les demandes. On sera tenu d'y joindre les plans qui seront jugés nécessaires.

Art. 4. — 11 est défendu d'excéder les limites et les dimensions fixées par les permissions, et d'établir d'autres objets que ceux qui y seront spécifiés.

— Il est enjoint, en outre, de remplir exactement les conditions particulières qui seront exprimées dans les permissions.

Art. 5. — Les emplacements affectés à l'affiche des lois et des actes de l'autorité publique ne devront être couverts par aucune espèce de saillie.

Art. G. — 11 est défendu de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues et des numéros des maisons. — Dans le cas où l'exécution des ouvrages nécessiterait momentanément la dépose des inscriptions de rues , il ne pourra y être procédé qu'avec l'autorisation de M. le préfet de la Seine. — Les numéros des maisons qui auront été effacés ou dégradés à l'occasion des mêmes ouvrages seront rétablis en se conformant aux règlements sur la matière.

Art. 7. — Il est également défendu de dégrader ni de déplacer les tentures et boîtes des réverbères de l'illumination publique, ni rien entreprendre qui puisse empêcher ou gêner le service de l'allumage.

— Si l'établissement des saillies nécessitait le déplacemenl desdites tentures ou boîtes, ce déplacement nu pourra être fait que par l'entrepreneur

il de l'illumination et d'après l'autorisation

du préfet de police. (Voy. Illumination.)

Art. 8. — Toute saillie, «pli ne reposerait pas sur le Bol, Bera fixée et retenue de manière à prévenir toute espèce d'accident.

Art. 9. — Il sera procédé' à la vérification et au al des saillies par le commissaire de police quartiers n on par L'architecte com-

missaire et les architectes inspecteurs de la petite voirie, qui dresseront ,* à ce sujet, de- proci baux ou rapports qu'ils nous transmettront.

D1CT. D'AnCHITECTUUE. — T. IV.

Section III. — Saillies établies.

Art. 10. — Toute saillie établie en vertu d'autorisation ne pourra être renouvelée ni réparée sans la permission du préfet de police en ce qui concerne la petite voirie. — Les permissions seront délivrées ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la présente ordonnance, et à la charge de se conformer aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 ; ce qui sera constaté de la manière prescrite en l'article 9.

Art. 11. — Les propriétaires seront tenus de faire enlever toutes les saillies actuellement existantes qui masquent les inscriptions des rues et les numéros des maisons. — Le replacement de ces saillies sur d'autres points ne pourra avoir lieu sans une autorisation de la préfecture de police.

Art. 12. — Toute saillie actuellement existante, et non autorisée, sera supprimée, si mieux n'aiment les propriétaires ou locataires se pourvoir de la permission nécessaire pour la conserver. — Les permissions ne seront accordées que suivant les formalités, et aux mêmes charges et conditions que celles indiquées en la deuxième section de la présente ordonnance.

Art. 13. — Il est défendu de repeindre ni faire repeindre aucune saillie, sans déclaration préalable au commissaire de police du quartier. A défaut de déclaration, les saillies repeintes seront considérées comme saillies nouvelles, s'il n'y a preuve contraire, et, comme telles, sujettes au droit.

Section IV. — Dispositions particulières concernant certaines saillies.

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