‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 89 sur 238 · BANNES · texte numérisé non relu

BANNES

Art. 18. — Les bannes ne seront mises en place qu'au moment où le soleil donnera sur les boutiques qu'elles sont destinées à abriter. Elles seront ôtées aussitôt que les boutiques ne seront plus exposées aux rayons du soleil. — Néanmoins les bannes placées au devant des boutiques sur les quais, places et boulevards intérieurs pourront être conservées dans le cours de la journée, s'il est reconnu qu'elles ne gênent point la circulation.

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