‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 2)Chapitre 90 sur 238 · ÉTALAGES · texte numérisé non relu

ÉTALAGES

Art. 19. — Les crochets, tringles, planches et toute saillie servant aux étalages de viandes, formés par les marchands bouchers, charcutiers et tripiers, seront enlevés dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance.

Art. 20. — Les étalages formés de tonneaux, caisses, tables, bancs, châssis, étagères, meubles et autres objets journellement déposés sur le sol de la voie publique , au devant des boutiques , sont expressément interdits.

DÉCROTTOIRS.

Art. 21. — Il est défendu d'établir en saillie, sur la voie publique , des décrottoirs au devant des maisons et boutiques. Ceux actuellement existants seront supprimés dans le délai de huit jours.

Section V. — Dispositions générales.

Art. 22. — Le pavé de la voie publique, dégradé ou dérangé à l'occasion des établissements, réparations, changements ou suppressions de saillies, sera rétabli aux frais des propriétaires, locataires ou entrepreneurs, par l'un des entrepreneurs du pavé de Paris, et non par d'autres, sous la direction de l'ingénieur en chef chargé de cette partie.

Art. 23. — Les permissions de petite voirie seront délivrées sans que les impétrants puissent en induire aucun droit de concession de propriété ni de servitude sur la voie publique, mais à la charge au contraire de supprimer ou réduire les saillies au premier ordre de l'autorité, sans pouvoir prétendre aucune indemnité, ni la restitution des sommes payées pour droit de petite voirie.

(bois).

Art. 21. — Les saillies aufc établies dans L'année & compter de la date des per-

ons. Dans le cas contraire, les permit seront périmées et annulées, et l'on Bera tenu d'en prendre de nouvelles.

Art. 25. ■ Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des rbaux ou rapports qui nous seront transmis, pour être pris telle mesure qu'il appartiendra.

Art. 20. — Les propriétaires, locataires et entrepreneurs sont responsables, chacun en i concerne, des contraventions au présent règlement.

Art. 27. — Les ordonnances de police contenant des dispositions relatives aux saillies sous les galeries du Palais-Boyal et des rues Castiglione et de Rivoli, sous les piliers des Halles et dans tous les passages ouverts au public sur des propriétés particulières, continueront d'être observées.

Tels sont les deux documents les plus importants relativement à la réglementation des saillies. Nous devons ajouter que l'article 337 de ^'Instruction de la voirie urbaine, en date du 31 mars 1862, édicté qu'en fait d'ouvragée placés en saillie sur la façade d'un bâtiment, que ces ouvrages aient été autorisés ou non autorisés, leur existence n'est que précaire et de pure tolérance, et dès lors ne petit fonder ni possession ni prescription ; le maire a toujours le droit « d'en exiger l'enlèvement •les que l'intérêt de la circulation lui paraît réclamer cette mesure ». Le principe de la nonrétroactivité des lois ne peut s'appliquer aux arrêtés qu'il prend à ce sujet. {Code civil. art. 2226 et 2232: Cass., 4 juin 1830. 18 août 1847, 25 mai 1850, et 17 nov. 1859.) Ce droit du maire ne souffre aucune atteinte, alors même que le particulier poursuivi antérieurement pour avoir établi sans autorisation l'ouvrage en saillie, aurait été relaxé de l'action intentée contre lui, à cause de l'ancienneté de la construction. (Art. 338 de Y Instruction de la voirie urbaine, 31 mars 1862 ; Cass., 16 sept. 1847.)

SAIX (Bois). — Bois qui provient d'un arbre ayant poussé d'une manière normale et dans de bonnes conditions; aussi est-il exempt de gerçures, nœuds, roulure, et autres vices et défauts d'un bois qui proviendrait d'un arbre malade. Ce dernier bois, qui n'est pas sain, ne peut être utilisé dans les constructions.

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