SERVITUDE
traitées. Nous nous occuperons en premier lieu de classer les diverses servitudes en tirhaines, rurales, continues, discontinnrs, etc.; imis nous établirons quatre grandes divisions, niviliicles naturelles, léi/ales, conventionnelles et militaires; en dehors de ces divisions, nous traiterons d'une coijcession d'un droit temporaire faite à une personne, ce qui ne constitue pas une servitude; nous étudierons ensuite de quelle manière s'établissent les servitudes, quelles sont les personnes capables d'acquérir, comment les servitudes s'éteignent, enfin l'action et la compétence des tribunaux qui ont à connaître de cette cause.
I. Classification des servitudes. — Les servitudes sont de diverses natures ; on distingue :
Les servitudes urbaines, c'est-à-dire celles qui sont établies pour l'usage des bâtiments, que ceux-ci soient situés à la ville ou à la campagne {Code civil, art. 687);
Les servitudes rurales, celles qui sont établies pour l'usage des fonds de terre {Ib., art. G87) .
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l'homme : telles sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce (Ibid., art. 688) ;
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage , puisage, pacage et autres semblables; on les nomme également servitudes passives.
{Ibid., 3.) (Voy. Passage.)
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs , tels qu'une porte, une fenêtre , un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée {Ibid., art. C89); on nomme aussi ces dernières servitudes négatives.
Les servitudes sont actives quand on les
considère au point de vue du fonds auquel
elles servent; ou bien encore quand elles
donnent des droits de jouissance au proprié-
■ taire du fonds dominant.
IL Quatre grandes divisions. — Suivant
que les servitudes dérivent ou de la situation naturelle des lieux, ou d'obligations imposées par les lois civiles, ou de convention entre les propriétaires {Code civil, art. 639), ou de l'adniiuistration de la guerre, les servitudes sont dites naturelles, légales, conventiontielles et militaires.
A. Servitudes naturelles. — Celles-ci sont relatives à l'écoulement des eaux, à l'usage des eaux jaillissantes, au bornage, à la faculté de clôture. (Voy. Bornage, Eau, Clôture, § Jurisprudence.) Les servitudes naturelles peuvent être modifiées et quelquefois supprimées par une convention.
B. Servitudes légales. — Celles-ci sont imposées aux héritages par la seule force des lois, soit pour cause d'intérêt public ou privé (art. G49 et 651). (Voy. Accession.) Les servitudes légales d'intérêt public qui nous intéressent sont relatives aux chemins de Halage (Voy. ce mot), à la construction et à la réparation des chemins, aux incendies et aux inondations. (Voy. Alignement, § II ; Incendie, Inondation.)
Les servitudes légales d'intérêt privé sont relatives aux murs, aux fossés, aux arbres, haies, contre-murs, aux puits, aux fosses d'aisances, aux cheminées d'usines, aux fours, fourneaux et forges, aux écuries, étables, magasins à sel ou amas de matières corrosives, aux vues sur la propriété des voisins, aux égouts, au tour d'échelle, aux irrigations, aux drainages. (Voy. Arbre, Fossé, Haie, Mitoyen {Mur), Contre-mur, Puits, Fosse, Écurie, Étable. Sel {Magasin «), Vue, Égout, Irrigation et Drainage.)
De même que les servitudes naturelles, les servitudes légales peuvent être modifiées et quelquefois supprimées par une convention.
C. Servitudes CQnventionnelles. — Un propriétaire ne peut être obhgé de soulïrir ni consentir aucune servitude sur son héritage, sauf celles qui sont établies par la nature du terrain ou par la loi; mais il est libre d'y créer telle servitude qu'il voudra, pourvu toutefois que l'objet de la convention ne soit pas contraire aux lois, à l'ordre public ou aux règlements de police. C'est ce qu'exprime parfaitement l'article 686 du Code civil, qui est
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ainsi conçu : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les serviees établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. — L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. »
Le consentement formel d'un individu pour établir une servitude sur son fonds est indispensable; ainsi un propriétaire tolérerait le passage d'un voisin sur son héritage pour lui permettre d'accéder plus rapidement à une pièce de terre; même après un long usage, cette tolérance ne pourrait être transformée en servitude, et ce propriétaire serait toujours libre de supprimer cette tolérance. Touiller (t. III, n"' 589, 590), et Pardessus, (n"' 13 et 14) admettent qu'on peut créer une servitude non-seulement pour Yusage et Vidililé d'un fonds, mais même pour le simple agrénmtt du dit fonds ; ainsi le droit de stationnement dans le jardin d'un voisin, de s'y promener, d'y cueillir des fruits, de pêcher dans un cours d'eau qui le traverse, peuvent constituer une servitude, mais en tant que celle-ci sera consentie en faveur du fonds voisin, non en faveur de la personne contractante. — Il n'est pas indispensable que les deux héritages soient contigus pour créer cette servitude, il suffit qu'ils soient voisins. Quand un propriétaire concède une servitude sur son fonds, il est libre de limiter cette concession à la durée de son existence ou de celle d'un tiers ; il peut aussi la limiter à un temps déterminé, ou bien à perpétuité, de même qu'introduire telle condition résolutoire, se réserver même le rachat pour une somme déterminée de la servitude qu'il concède à prix d'argent.
Il peut se présenter des cas litigieux : par exemple, un propriétaire crée une servitude personnelle; cette personne meurt, les héritiers veulent jouir de la même faculté. D'après un grand nombre de jurisconsultes, la présomption légale est en ce sens qu'il y a eu exercice d'un droit et non une simj)le faculté.
une simple tolérance ; celui donc qui aurait accordé une simple faculté devra se ifare donner une déclaration de la partie prenante, qu'elle n'est pas tenue de prouver qu'elle a exercé un droit sur une propriété à titre de servitude.
D. Servitudes militaires. — Cesont des servitudes nécessitées pour la défense des places et de la patrie. Autour de toutes les fortifications il existe un terrain militaire qui fait partie du domaine de l'Etat, et un rayon de défense qui fait partie de la propriété privée ; c'est surtout dans ce rayon que s'exercent des servitudes qui varient suivant les différentes zones qui divisent ce rayon. — La défense de bâtir autour des places de guerre est réglée par les lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819; enfin une ordonnance en date du 1" août 1821 a précisé la législation sur cette importante matière. Cette ordonnance est fort longue, aussi devons-nous nous borner à analyser strictement les points essentiels. — Il y est dit que dans l'étendue de 2,50 mètres autour des places de guerre de toutes les classes et des postes militaires, il ne sera bâti aucune maison ni clôture de construction quelconque, à l'exception des clôtures en haies sèches ou en planches à claire- voie, sans pan de bois ni maçonnerie, lesquelles pourront être établies librement entre la dite limite et celle du terrain militaire. — Dans l'étendue de 487 mètres autour des places de première et de seconde classe, il ne sera bâti ni construit aucune maison ni clôture de maçonnerie ; mais au delà de la première zone de 2.')0 mètres, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierres ni briques, même de chaux ni de plâtre autrement qu'en crépissage, et avec la condition de les démolir immédiatement et d'enlever les décombres et matériaux, sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état de guerre, serait menacée d'hostilités. — Autour des places de troisième classe et des postes militaires, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque au delà de la distance de 250 mètres.
Dans l'étendue de 974 mètres autour des places de guerre et de 584 mètres autour des
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postes militaires, il ne sera fait aucun chemin, levée ou chaussée, ni creusé aucun fossé, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec les oflSciers du génie ; et, d'après ce concert, le ministre de la guerre déterminera les conditions auxquelles ces divers travaux devront être assujettis dans chaque cas particulier, afin de concilier les intérêts de la défense et ceux de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.
Les contraventions aux lois sur les servitudes défensives sont constatées jjar les gardes du génie, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription en faux. Ces contraventions sont jugées par les conseils de préfecture, comme les contraventions en matière de grande voirie, sauf ai^pel au conseil d'Etat. A défaut d'exécution des travaux par la partie condamnée, il y est procédé d'office à ses frais par l'autorité militaire. — Les contrevenants ne peuvent se prévaloir de l'alignement qui leur aurait été fourni par le maire ou le préfet. (Cons. d'État., 21 sept. 1827.) (Voy. Zone, § Zone mUitairr.)
IIL Comment s'établissent les serviludes. — Pour ce paragraphe, de même que pour le suivant, nous n'avons absolument cju'à citer la loi, qui est très-explicite à cet égard.
Art. G90. — Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans.
Art. 691. — Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. — La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir- de cette manière.
Art. 602. — La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Art. 693. — Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que deux fonds actuellement di\-isé6 ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Art. 694. — Si le propriétaire de deux héritages i litre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que
le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Art. 695. — Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Ai-t. 696. — Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. — Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
IV. Comment s'éteignent Us servitudes. — Les servitudes s'éteignent par trois modes principaux et par six modes secondaires : les trois premiers sont le changement ou la destruction de la chose, la confusion et le nonusage ou prescription ; les six autres modes sont l'abandon, le rachat, la remise volontaire, la résolution du droit de celui qui a stipulé la servitude, ou de celui qui l'a consentie, l'échéance du terme, enfin la cessation de la nécessité.
Voici la législation qui détermine les principales causes de l'extinction des servitudes :
Art. 703. — Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Art. 704. — Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user, à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
Art. 705. — Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main. (11 y a confusion.)
Art. 706. — La servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans.
Art. 707. — Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Art. 708. — Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.
Art. 709. — Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs indivis.