‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 3)Chapitre 167 sur 252 · TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

TRAVAUX PUBLICS

TRAPPON, .'. m. — Trappe à fleur de terre qui sert à fermer une cave dans laquelle on entre par la rue.

TRASS, s. m. — Sorte de tuf volcanique poreux, composé de matières très-hétérogèiR'S; en effet, suivant la variété, on y trouve lies fragments de basalte, de pierre ponce, de schiste argileux, du quartz, du mica, et quelquefois du bois carlionisé. Il provient, dit-on, d'éruptions volcaniques boueuses. — On distingue trois variétés de trass : le gris bleuâtre, le jaunâtre et le trass mort; mais les deux premières variétés constituent seules le trass proprement dit. Quant au trass mort, ili'nommé par les Allemands, wilder trass, irililn- iufstein, il est de beaucoup inférieur aux deux précédents pour la confection des mort iers, car il est beaucoup moins hydraulique. Ou emploie le trass à la confection d'un genre particulier de mortier qui est formé de 1 volume de trass et de U,5 de chaux. — On exploite surtout cette matière sur les bords du Rhin, principalement dans les environsd'Andernach.

TRAVAIL, s. m. — Ouvrage fait ou à faire. On nomme travail iiei'fnn travail exécuté sur un nouvel œuvre; travail d'entretien, celui qu'on fait pour entretenir un immeuble dans un bon état; travail de réparation, le travail qu'on exécute pour réparer des dégâts commis ou des dommages causés par cas fortuit ou par vétusté à un immeuble.

TRAVAILLEE, v. a. — Faire un travail, exécuter un ouvrage quelconque. — On dit qu'une maçonnerie, qu'un mur travaillent, quand il se produit des déchirures dans ces ouvrages qui indiquent que le tassement s'est fait irrégulièrement. — Quand les matériaux, pierre, bois, fer, etc., sont soumis à des efforts de compression, de traction, de flexion, on dit qu'ils travaillent à raison de tant de kilogrammes par centimètre carré. Enfin, par les expressions IravaiUer ii la tâche, à ses pièces, à la journée, il ftiut entendre qu'un ouvi'ier reçoit un certain salaire soit pour le travail contenu, soit par chaque pièce qu'il exécute, soit fenfin pour une journée de travail.

Au figuré, (jutind on dit qn'nnlfois travaille, on entend qu'il se dessèche, qu'il se déjette.

TRAVAISOX, s./. — Saillie qui termine le haut des murs d'un édifice et qui porte la charpente de la couverture ou les travées de cette charpente ; de là son nom. Quand cette saillie est considérable , ou la nomme Corniche, Entablement. (Voy.ces mots.)

TRAVAUX PUBLICS. — On désigne sous ce terme les travaux empreints d'un caractère d'utilité publiqiie; ce sont donc des travaux qui intéressent la généralité des habitants du pays, quelle que soit son étendue. Les travaux publics comprennent la création des routes, des voies d'eau et de fer, la construction des digues, ports, phares, des monuments publics, l'exploitation des tourbières, des mines et minières, les travaux de drainage et d'irrigation, le dessèchement des marais et des tourbières. Mais il demeure bien établi que tous les travaux que nous venons d'énumérer ne sont réellement dits travaux publics qu'alors seulement qu'ils sont exécutés pour le gouvernement et à ses fixais, directement ou par des concessionnaires et des adjudicataires. Les travaiLx publics comprennent donc, par suite de ce qui précède, les travaux de l'État, les travaux départementaux et certains travaux communaux que l'État subventionne ou surveille, tels que mairies, hôtels de ville, églises, presbytères, écoles normales, écoles d'agriculture, écoles des arts et métiers, etc.

L'entrepreneur de travaux publics jouit de certains droits et de certaines prérogatives que nous allons examiner brièvement. — Les entrepreneurs peuvent prendre des matériaux dans tous les lieux qui leur sont indiqués dans le devis, ou ultérieurement par l'autorité compétente. Ils n'ont qu'à avertir les propriétaires et les indemniser de gré à gré, et, à défaut, à dire d'experts. On excepte les lieux clos par des murs ou autres clôtures équivalentes suivant l'usage des lieux. (Arr. du Cous., 7 sept. 1755; Cons. d'État, 5 nov. 1828, 27 juin et 2-1; oct. 1834.) — Quand l'entrepreneur s'approvisionne dans les propriétés de l'État,

TRAVEE.

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