‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 3)Chapitre 247 sur 252 · ZONE · texte numérisé non relu

ZONE

l'autre dans la 12° région; le premier avait été bâti par Septime-Sévère ; quant au second, il était antérieur à Titus, puisque la 12'' région était entièrement bàtic avant cet empereur. Sous le pape Sixtc-(^)uint, il existait encore trois étages du s/'ptizonii/m de Septime- Sévère, mais ce pape les fit abattre pour employer les colonnes de granit (marbre alricain) pour l'embellisse-

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Fig. 1. — Zone; édifice à sept zones [septemzonUtm, scpttzomiim).

ment de la basilique Vaticano, comme le dit Nibby {Roma fnilifa.paiic II, p. 453) : le coJone erano di uranito, marmo affricaiw 0 foriiirono maleriali pcr ïahheUhncnto délia basilica Vnticana. Le même auteur ajoute que Sixte- (.tuint, vers la fin de sou pontificat, fit démolir le scptizonhim , portique à trois étages de colonnes, conmie on le voyait dans une vue de Rome antérieure à cette époque (c'est-à-dire vers la fin du XVI" siècle) : Finoal poiili/iralo ili Si.iia r, che h ft'ce demalire {il seUizonio) pnrtico u

DICT. D'AliOHITECTCUE. — T. IV.

Irepiani di colonne corne .</ vede ncllc vcdiilc di Roma antcrioriaquella epocca. — Notre figure 1 montre ce monument dans l'état où il se trouvait an moment de sa démolition; mais, dans

■ Œnocliuù liiicurù de zones d'animaux.

son état primitif il ne comportait ni mur ni baies dans l'en tre-colonnement du second étage . A quoi servait ce genre d'édifice ? Il est Inen difficile de trancher la question, d'autant

Fig. 3.

Vase décoré de quatre zont^ d'animaux.

que nons possédons bien des vues, mais aucun plan. On peut supposer cependant, sans trop s'aventurer dans une fausse hypothèse , que le seplizonivm de Septime-Sévère était tout simplement un escalier numuniental placé en avant de la maison des empereurs, escalier qui

ZOOPHORE. - ZOTHECA.

leur permettait d'aller sur le Palatin en partant d'une des extrémités du Circus Maxinnis.

Dans les vases peints, on nomme zones des bandes annulaires qui divisent le vase dans sa hauteur (fig. 2 et 3); souvent les zones sont décorées de figures humaines ou de figurines d'animaux. (Voy. Vask.)

Zone militaire. — Bandes de terrain qui doivent rester libres autour des fortifications pour les nécessités de la défense. Le terrain militaire comprend, indépendamment des fortifications, des espaces libres tant à l'intérieur qu"à l'extérieur des places de guerre. A l'intérieur, cet espace se nomme rue du rempart; sa largeur est variable, mais il doit au moins avoir 8 mètres. (Loi du 10 juillet 1791 , art. lf>, 16, 19.) A l'extérieur, la limite des fortifications s'étend dans la campagne à 39 mètres de la crête des parapets des chemins couverts, de 30 à 00 mètres du parapet extérieur. Ces terrains, dits militaires, sont délimités par des bornes. C'est au delà de ceux-ci que commencent les zones militaires, c'est-à-dire le rayon de défense, composé généralement de propriétés privées, mais grevées de servitudes, comme nous allons bientôt le voir. — Ces zones sont au nombre de trois, elles ont le même point de départ que celle du terrain militaire ; la première zone s'étend à 250 mètres de la crête des parapets, la seconde zone à 487 mètres, et la troisième à 974 mètres. — Les servitudes qui grèvent ces zones sont variables. Dans la première zone, à 250 mètres (et cela pour les places de guerre de toute classe aussi bien que pour les postes militaires et les ouvrages détachés), il ne peut être bâti aucune maison ou clôture de construction. Sont seules autorisées les clôtures en haies sèches ou en planches à claire-voie. — Au delà de la première zone jusqu'à la limite de la deuxième (487 mètres), il est interdit, autour des places de guerre de première et de deuxième classe, d'exécuter aucune construction en maçonnerie et même en pisé ; mais on peut élever des constructions eu bois et en terre, sans y employer toutefois de la pierre ou de

la brique, et n'utiliser la chaux et le plâtre que pour crépissages et enduits ; à la charge encore do démolir immédiatement et enlever promptement les matériaux et décombres, et cela sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place déclarée en état de guerre serait menacée. — Pour ce qui concerne les places de troisième classe , on peut élever toute sorte de constructions, mais aux mêmes charges qu'il est dit ci-dessus. — Enfin dans la troisième zone militaire on peut élever toute espèce de constructions et de clôtures, mais on ne peut entreprendre ni voies, ni chemins, ni chaussées, ni routes ou levées de terre, exploiter des carrières, pratiquer des fouilles ou des excavations quelconques, sans s'être concerté au préalable avec l'autorité militaire et sans en avoir obtenu l'autorisation. Enfin dans la même étendue, on ne peut faire aucun dépôt d'aucune espèce, sauf des dépôts d'engrais, sans avoir obtenu des officiers du génie l'emplacement pour cesdits dépôts. — Comme complément , voyez Servitude, § Servitucks militaires, et Pr,ACE

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