I.e mode de chauffage adopté est l'eau et la va
(1) Page 218 de notre Tratti: cninjiht, théorique et pratique, (lu chauffage et de la ventilation des habitations
PRISON
peur combinées. Cinq générateurs à vapeur, situé.s dans une grande salle sous les préaux de l'infirmerie, distribuent la vapeur dans cin.]uantc vases chaut^'eurs de circulation, soi.xantc et quatorze cylindres de chauffage d'air, vingt-deux poêles et dix-sept appareils à vapeur directe. La vapeur sortant des générateurs est à une pression de 4 atmosphères et possède une température de 144°. La plus grande distance à parcourir pour arriver à l'appareil le plus éloigné est de 180 mètres. Ce trajet s'efïectue dans des tuyaux recouverts d'enduit, pour éviter une trop grande déperdition de la chaleur ; aussi la vapeur arrivant dans les vases condensateurs a-t-clle encore 125°, et, une fois dans les serpentins de ces vases, elle se condense en abandonnant une partie de sa chaleur à l'eau de circulation. Après sa condensation, l'eau arrive presque refroidie à la bâche d'alimentation des générateurs.
La ventilation s'opère sur tous les points de l'édilice par l'aspiration ou l'appel en contre-bas sollicité d'une manière continue vers un foyer d'appel. Dans le quartier cellulaire des prévenus, la ventilation s'efïectue (nous l'avons déjà dit) par le pot de siège placé dans chaque cellule. Chaque pot aboutit dans une galerie renfermant des appareils diviseurs, et l'air vicié et les odeurs sont constamment appelés au centre de l'édifice, dans une
Fig. £). — Portion du bâtiment de l'infirmene.
vaste cheminée d'appel qui a 3G mètres d'élévation et dont la section uniforme est de 5", 72 (2™,79 de diamètre).
Par l'ensemble de ces dispositions, le service du
partîculiirex et (les c(ïijtce.'! pithlici!, 1 vol. in-S° de 26*2 p. avec 250 fig. intercal. dans le texte, Paris, 1875.
chaulïage et de ventilation est placé sous la main d'un seul chauffeur, assisté en hiver de deux ou trois aides, si le froid est très-intense. — Le chauffage est presque égal sur tous les points, sauf sur
Fig. 10, — Coupe transversale sur l'infirmene et les bains.
les plus éloignés, où la température n'est inférieure que de 3'' à 4°, et après la mise en train, qui dure au moins trente à quarante minutes, le chauffage fonctionne rapidement. — La ventilation est de 15
Fig. 11. — Coupe transversale sur la chapelle.
à 20 mètres cubes par heure et par individu, soit 15 à 20,000 mètres cubes à évacuer par heure, puisque la prison renferme 1,000 détenus.
Comme nos lecteurs peuvent en juger par ce qui précède, la prison de la rue de la Santé se trouve dans d'excellentes conditions au point de vue de l'hygiène et de la salubrité. Du rcs-
PRISONNIER. — PR1VILÉ';K.
te, l'ensemble de l'œuvre est si parfait que plusieurs gouvernements étrangers ont à diverses reprises demandé à la ville de Paris des plans de cet important édifice, afin de s'inspirer de ses dispositions aussi savantes qu'ingénieuses pour les prisons que ces gouvernements se proposaient de construire dans leur pavs. Xous avons nous-mêmc, étant attaché à la direction des travaux de la ville de Paris, dessiné les plans, coupes et élévations de la prison de M. Vaudremer, et notre travail a été envoyé au gouvernement italien. Ces demandes venues de l'étranger sont le meilleur éloge à faire de cette prison modèle, ainsi que de l'architecte qui a conçu et dirigé ces importants travaux.
PRISONNIER, 5. m. — Sorte de petite goupille à tête ; on les renferme dans un trcm taraudé, ou bien on les sertit au matoir dans ce trou. Le prisonnier sert à river deux pièces ensemble. On fait encore cette rivure de la façon suivante : on fait entrer la pointe du prisonnier dans un trou fraisé ménagé à cet effet, et l'on matte le fer avec un burin tout autour. Ce genre de rivure est employé pour les plates-bandes des rampes d'escalier, de balcon, pour relier les barreaux des rampes aux plates-bandes, etc. On nomme rivure prisonnière celle qui ne fait pas de saillie, jiarcc que son extrémité s'engage dans un trou fraisé.
PRIVÉE (Architecture). — Architecture qui comprend la construction des édifices élevés pour les particuliers, c'est-à-dire les maisons de ville, les maisons de campagne ou villas, qu'on peut diviser en deux catégories distinctes : la villa proprement dite, la maison de campagne construite dans les champs, et la villa suburbaine, c'est-à-dire élevée auprès d'une ville, aux abords d'une ville. (Voy. Architecture.)
PRIVILÈGE, s. m. — Ce terme, dérivé du latin priva lex (loi privée), désignait chez les Romains les lois qui n'étaient pas d'intérêt général, mais qui ne concernaient que certains individus. De nos jours, ce terme sert à désigner des prérogatives ou des avantages qu'on
accorde à certaines personnes, à des compagnies, à des associations, à des corporations ; on applique aussi le même nom à l'acte qui stipule les concessions et les avantages accordés à un individu, à une corporation. Nous n'avons pas à nous occuper de ce terme relativement à ce qui précède, mais seulement au point de vue juridique.
Jurisprudence et Législatiox. — En termes de jurisprudence, \(i privilè(jo, d'après l'article 2095 du Code civil, est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. — Le privilège dérive donc du fait d'où la créance est née et non d'une convention. — D'après l'article 2096, la préférence à accorder entre les créanciers privilégiés se règle non par la date à laquelle la créance a été inscrite, mais « par les différentes qualités des privilèges. i> Quant aux créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, ils sont payés par concurrence. — Les privilèges peuvent être sur les meubles et sur les immeubles ; nous n'avons à parler que de ces derniers et à donner tout d'abord, à cause de son importance, l'article 2103 du Code civil; voici cet article :
Les créanciers privilégiés siu' les immeubles sont : 1° Le vendeur sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite. — 2° Ceux Cjui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit autlicntiqucment constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait à deniers empruntés. — .■')" Les cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots. — 4" Les architectes maçons et autres ouvriers employés pour . édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par nn expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès- verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et