‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 3)Chapitre 54 sur 252 · LE VOISIN DONT L'ÉDIFICE MENACE RUINE · texte numérisé non relu

LE VOISIN DONT L'ÉDIFICE MENACE RUINE

— Si un propriétaire craint qu'un accident ne lui arrive par le fait de l'héritage voisin, il a le droit de dénonciation, et dans sa demande il doit conclure à ce que l'objet d'où pourrait naître un accident soit mis en tel état qu'il ne puisse plus causer de craintes. On introduit généralement une demande en référé au président du tribunal civil, qui nomme un expert pour vérifier le fait qui a été dénoncé. Si le rapport justifie les appréhensions, le défendeur qui ne convient pas du danger est condamné à le faire cesser dans un délai déterminé. Si le défendeur ne commence pas ou n'exécute pas les travaux dans le temps pi'escrit, le demandeur est libre d'y procéder lui-même, et le montant de la dépense est liquidé par le défeudem* en vertu de l'exécutoire délivré sur le vu des quittances des ouvriers. La législa-

tion romaine était plus rigoureuse, plus radicale; en effet, si le propriétaire de l'héritage qui menaçait ruine n'avait pas fait cesser le danger dans le délai déterminé ]ia.r\c prerfectus, le demandeur était mis en possession de cet héritage, à moins que son propriétaire ne fournît une caution suffisante. L'assignation peut être donnée à la personne ou au domicile réel du propriétaire de l'héritage du.quel on craint l'accident ; c'est une règle générale qui ne souffre que peu d'exceptions. Dans le cas d'un danger qui menace, il y a urgence : Ees damni infectl ccUrilatem desiderat, clpericiûosa diJatio, dit la législation romaine. {De Damno inficlo, L. T.)

Quand la maison qui menace ruine appartient à plusieurs propriétaires indivis, la demande formée contre -l'un des propriétaires est valable contre tous; le premier avisé est tenu d'exécuter tous les travaux ordonnés, sauf son recours contre ses copropriétaires.

III. En quoi consiste l'indemnité due POUR accident causé par le voisin ou tout autre. — S'il est relativement facile de déterminer dans quels cas sont dus des dommages-intérêts pour les accidents arrivés par la faute du voisin, il est toujours plus difficile de fixer le montant des sommes à allouer pour les dommages-intérêts, parce que le Code civil pose bien les règles déterminant les indemnités pour l'inexécution d'une obligation ou pour le retard ajiporté à l'exécution de cette obligation, mais il ne fait pas mention des dommages-intérêts pour l'accident dont il s'agit. On supplée au silence du Code en appliquant autant que possible les mêmes indemnités que le Code accorde pour inexécution d'obligations; du reste, c'est aux experts à apprécier.

Des accidents arrivés par incendie.

— Ces accidents sont aussi dangereux que fréquents et présentent des cas et des circonstances toutes particulières; il y a lieu de prendre des précautions et des assurances contre l'incendie, et d'étendre ces assurances aux risques de voisinage. Cette question est beaucoup trop longue et trop compliquée pour que nous puissions la traiter ici, aussi nous renverrons le lecteur à des ouvrages spéciaux

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traitant de l'incendie, et nous le prierons de se rapporter à ce mot. (Voy. Incendie.) Du reste, les accidents arrivés par les incendies occasionnent toujours des difficultés et des procès qui ne peuvent guère s'arranger à l'amiable; il y a toujours lieu à la nomination d'experts, qui tranchent trop souvent les questions d'une manière un peu légère.

RÉPARATIONS d'usufruit. — En cas d'usufruit d'immeubles de diverses natures, il y a lieu de distinguer les grosses réparations et les réparafions (Tenireiien. Nous n'avons pas à définir ici l'usufruit, comment il naît, comment il s'éteint, etc.; toutes ces questions sont traitées à Usufruit. (Voy. ce mot.) — Quand un immeuble est possédé par un usufruitier, celui-ci est tenu de faire toutes les réparations d'entretien- qui sont dès lors àénommées réparations usufriiitières. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. (Art. C05, Code civit.) Voici, par exemple, un des cas où l'on considère l'usufruitier comme responsable des grosses réparations : si, ayant négligé pendant longtemps l'entretien de la couverture de son iromeuble , cette négligence a nécessité la réfection de la couverture entière, quoique ce soit une grosse réparation , tout ce travail est à la charge de l'usufruitier négligent. — Sont seules à la charge de l'usufruitier les réparations dont la cause est postérieure à l'ouverture de l'usufruit.

A l'égard du temps où les réparations usufruitières sont exigibles, on distingue celles qui sont nécessaires à la conservation de l'édifice et celles qui peuvent être différées jusqu'à l'expiration de l'usufiuit sans aucun danger pour les droits du propriétaire. Les premières sont exigibles à mesure quelles se présentent. De son côté, l'usufruitier peut exiger les grosses réparations quand elles sont nécessaires et que leur retard lui ferait éprouver de la porte , ou quand elles donnent une juste Crainte du dépérissement de l'immeuble avant la lin de Tusufruit. Par exemple, des murs sont tellement déversés, que personne ne veut louer la maison sujette à l'usufruit : il devient donc nécessaire de redresser ces mêmes murs. En vain le

propriétaire alléguerait qu'ils peuvent durer encore longtemps dans l'état où ils sont; le motif déterminant est que cet état empêche réellement l'usufiuitier de louer la maison : si ce point de fait est constant, c'en est assez pour que l'usuf initier ait droit de demander la réparation. (Lepage, t. II, p. 20G-207.)

Que doit-on entendre par grosses réparations ? L'article 606 du Code civil les définit ainsi :

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. — Toutes les autres réparations sont d'entretien. Qu'entend-on par gros murs et jusqu'où s'étendent les grosses réparations ? Desgodets et son annotateur nous disent (dans Lepage, t. II, p. 209) :

1° Par les gros murs , on entend les murs de face, ceux de refend, les pignons, qu'ils soient mitoyens ou non , qu'ils soient en élévation ou en fondation. Sont compris aussi au nombre des gros murs, les jambes de pien-e de taille, les pans de bois, les cloisons en charpente et maçonnerie, quand elles régnent de fond en comble. Il en est de même de celles qui séparent les appartements, lorsqu'elles portent dos planchers, et qu'en même temps elles sont formées de poteaux assemblés à tenons et à mortaises, par le haut et par le bas , dans des sablières stables et destinées à maintenir l'édifice.

2° La reconstruction entière des murs de clôture ou de soutènement est une grosse réparation; par conséquent, s'il n'y a qu'une brèche à boucher, ou l'enduit à refaire, ou le chaperon à rétablir, c'est à la charge de l'usufruitier; il n'y a là rien d'entier à réparer.

Un mur de clôture a 50 toises de long ; il s'en trouve quelques toises qui ont besoin d'être reconstruites : sera-ce une grosse réparation? La raison de douter est qu'il ne s'agit pas d'un mur entier. Mais ce qui décide, c'est que la partie défectueuse est à rétablir tout entière. Tel est le vrai sens de la loi ; il faut l'entendre comme s'il était dit que toute partie de mur de clôture ou de soutènement qu'il faut reconstruire entièrement est à la charge du propriétaire.

3" Avec les poutres, on comprend les poutrelles, les sablières ou lambourdes posées à côté des poutres, quand elles servent à les renforcer.

REPARATION

4° La réfection entière des couvertures, l'entretien est uue réparation usufruitière, de même que les travaux en recherche, le rétablissement des plâtres, les changements de gouttières de plomb, etc.

5° La charpente des combles en entier constitue une grosse réparation, à moins que les bois n'aient péri faute d'entretien.

6° Les voûtes sont considérées comme objet de grosses réparations, pour si petite que soit la partie à reconstruire.

7° La réfection et même l'entretien des puits et fosses d'aisances fait également partie des grosses réparations ; le curage des puits et la vidange des fosses font partie de l'entretien incombant à l'usirfi'uitier.

8" Dans les monlins à vent et les moulins à eau , le corps seul du moulin fait partie des travaux de grosses réparations.

9" Pour les pressoirs à vin, à cidre, l'usufruitier est chargé d'entretenir et de faire à neuf, s'il y a lieu, la charpente du sommier, les chevalets, jimielles, arbres, presses, vis, couchis, auges, mouUnets, et généralement toute la machinerie ; les bâtiments seuls qui renferment les pressoirs font partie des grosses réparations.

10" Enfin, les haies vives ou mortes, les clôtures et fossés entourant les héritages sont entretenus et réparés aux fi'ais de l'usufruitier. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit. ( Art. 607, Code civil.)

Des réparations locatives. — Indépendamment des cas de responsabilité, tels que dégradations , incendie , provenant de son fait ou du fait de personnes de sa maison ou de ses sous-locataires {Code civil, 1735), le locataire est encore tenu des réparations de menu entretien, qu'on nomme répandions locatives. — S'il n'a pas été fait d'ÉTAT des lieux (Voy. ce mot), le locataire ou preneur de l'immeuble à bail est j^i'ésumé l'avoir reçu en bon état de réparations locatives et doit le rendre tel, à moins de clause contraire, ou que le preneur ne prouve que les lieux n'étaient pas en bon état quand il les a reçus, ou qu'enfin les dégradations ne se sont pro-

duites que par vétusté ou force majeure. {Code civil. 1731-51-.'>5.)

Les réparations locatives sont de deux sortes : 1" celles désignées par le Code civil pour toutes les contrées de la France ; 2" celles exigées par l'usage des lieux.

Voici l'article 1754 du Code civil qui désigne les réparations locatives :

Les réparations locatives oii de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres , les réparations à faire :

Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées;

Au récvépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation , à la hauteur d'un mètre ;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure , dont le locataire ne peut être tenu ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Telles sont les principales réparations locatives édictées par la loi , mais le progrès dans l'art de construire et l'usage sont cause que la jurisprudence a ajouté d'autres réparations à celles que le Code a indiquées d'une manière générale ; ce sont : dans les habitations , les intérieurs de cheminées, les poêles ; les tablettes de buffets , de dressoirs et de poêles épaufi-ées, écornées, fendues ou cassées ; les coquilles et les cuvettes de marbre dans les vestibules et les salles à manger, ainsi que les bassins à rafraîchir les boissons. — Les fêlures, cassures, etc., des vitres, des glaces, etc., à moins que ces accidents ne proviennent d'un tassement, d'une pose défectueuse ou du gonflement des plâtres ou des bois. — Les dégradations aux portes et croisées, aux volets, contrevents , persiennes, jalousies, et généralement à tout ce qui a rapport à la menuiserie, tels que panneaux, lambris, baguettes, frises, parquets, etc. Si un locataire a fait percer une chatière dans le bas d'une porte, il doit remplacer la planche entière du panneau ; si la

RE PARAT I0\

pose d'une serrure a nécessité d'entailler les moulures du battant d'une porte, il doit faire ajuster parfaitement le bois et la moulure, de manière à ce que, la porte peinte ou vernie, on ne puisse s'apercevoir de la réparation. — Le locataire est tenu de réparer, dans les écuries, les trous dans les mangeoires, les dégradations causées par les chevaux, les râteliers et leurs roulons, les poteaux, stalles et bat-flancs ; il est également tenu au ramonage des cheminées, des calorifères, des fourneaux de cuisine et potagers , du carrelage desdits fourneaux, le carrelage et la voûte du four. — « Les pavés des grandes cours et des remises ne sont réparés par les locataires qu'autant qu'il se trouve quelques pavés hors de place; mais ceux qui sont écrasés , cassés ou ébranlés doivent être à la charge du propriétaire, parce que ces différents lieux sont destinés à supporter des voitures d'une grande pesanteur. Il en est de même du pavé des écuries que les chevaux battent continuellement avec les pieds. Les propriétaires doivent s'attendre à ces efforts des voitures et des chevaux. » (Lepage, t. H, p. 15L)

Sont encore réputées réparations locatives : les bornes et barrières, mais seulement quand leur dégradation provient d'un choc violent ou d'un abus d'usage ; les écornures des auges dans les cours, les fortes dégradations aux conduites aériennes ou souterraines ; le piston, la tringle, le balancier ou le volant des pompes (c'est Gouj^y, l'annotateur de Desgodets, qui indique ces réparations au compte du locataire, parce que, dit-il, ces objets épargnent les cordes que serait obligé de fournir le locataire, s'il tirait de l'eau à un puits) ; dans les jardins, l'entretien des treillages, palissades, bassins , jets d'eau et de leurs tuyaux de conduites . « L'entretien des allées sablées, parterres, plates-bandes , bordures et gazons. liCS arbres et les arbrisseaux doivent être rendus de même espèce et en même nombre qu'ils étaient lorsque le bail a commencé ; et s'il en meurt quelques-uns, les locataires doivent les remplacer. On ne regarde point comme réparations locatives celles des treillages placés le long des murs ou dans les autres parties du jardin, en telle sorte que ce puisse être, tels que palissades, berceaux, portiques; le locataire n'en

est tenu que quand il est prouvé que ces objets ont été détériorés par son fait. i> (Lepage, t. TI, p. 158.)

Nous pensons que ce que Lepage dit des treillages et des palissades pouvait être juste de son temps, mais aujourd'hui les réparations de ceux-ci sont bien dues par le locataire, car s'il reçoit dans un jardin des arbres en espalier ou en contre-espalier, puisqu'il est tenu de rendre les arbres dans l'état qu'il les a pris, il est bien évident que les treillages doivent être rendus de même , à moins qu'ils n'aient péri par vétusté. — A l'égard des vases et des pots à fleurs et des bancs servant à l'ornementation des jardins, Goupy établit cette distinction : c'est que les vases de faïence, de fonte et de fer, les caisses et les bancs de bois, s'il s'en trouve de cassés ou de dégradés autrement que par vétusté, tous ces objets doivent être réparés par le locataire ; mais pour ce qui est de la dégradation des vases et des bancs de marbre, de pierre ou de terre cuite, le locataire n'est pas tenu de les réparer, car ils peuvent avoir été détériorés par les intempéries de l'atmosphère, à moins qu'on ne puisse prouver qu'ils ont été détériorés par la faute du locataire. Celui-ci est également responsable des dégradations provenant de vol, à moins qu'il n'y ait un cas de force majeure : par exemple , vol par 'une bande de voleurs à main armée; dans ce cas, la présomption ne pèserait plus sur le locataire et la perte devrait être supportée par le propriétaire.

Les réparations locatives peuvent être exigées dans les délais suivants : celles qui sont urgentes pendant la location, pendant la jouissance même ; celles qui peuvent être différées, sans inconvénient, à la fin du bail. Le propriétaire a comme sûreté de ces réparations un iirivilége sur les meubles qui garnissent la propriété. {Code civil, art. 2103.) Un propriétaire ne peut faire aucun changement dans la chose louée, quand bien même ce changement devrait être avantageux au locataire, si celui-ci s'y refuse; mais ce dernier peut, sans avoir à demander le consentement du propriétaire, opérer des changements de peu d'importance, par exemple déplacer des portes, des lambris même, pourMi que ces déplace-

KEPARKi;. — RKPIOClIEll.

ments n'occasionnent pas de dégradation et pnissent être facilement rétablis à la fin du bai! ; du reste, un locataire est libre de faire toutes sortes d'améliorations qui ne touchent pas au gros œuvre, pourvu qu'à la fin de son bail il remette les lieux dans le même état qu'il les a reçus. — Les contestations relatives aux réparations locatives sont de la compétence des juges de paix. {Code de proc, 3.) (Voy. Bail, État des lieux, Usufruit, etc.)

RÉPARER, V. a. — Faire des réparations, restaurer nn objet quelconque.

RÉPARER, V. a. — Faire une reparure, rendre ans moulures et aux sculptures leur finesse, masquée par les blancs d'apprêt. On répare eu dégorgeant avec des fers spéciaux tous les creux des moulures, afin de les dorer sur apprêt ; on fait de même pour rendre à la sculpture toute la finesse et la délicatesse de ses détails, qui ont été engorgés par les blancs d'apprêt. (Voy. Reparure.) C'est aussi supprimer, sur les objets moulés en plâtre ou coulés en fonte ou en bronze, les barbes ou bavures que les joints des moules laissent sur les objets moulés ou fondus.

RÉPARTON, s. m. — Ce terme est employé dans les ardoisières pour désigner le bloc d'ardoise tranché suivant les dimensions usuelles. (Voy. Fendis.)

REPARURE, s. /. — Opération de la dorure qui consiste à réparer, c'est-à-dire à dégorger avec des fers spéciaux les moulures et les sculptures, afin de leur rendre leur finesse, altérée par le ponçage, Yadoucissage et autres opérations qu'on fait subir à ces moulures et à ces sculptures avant de procéder à lenr dorure. L'ouvrier peintre qui exécute ce travail s'appelle repareitr.

REPASSER, V. a. — Terme de doreur.

C'est passer avec de la colle sur tous les mats, avec de la colle plus chaude que la première fois ; on dit aussi, dans le même seus, matter.

REPAVAGE, s. m. — Action de repaver,

de paver de nouveau ; on repave une cour, une chaussée, etc.

REPEINDRE, v. a. — Peindre de nouveau ; refaire de la peinture sur un objet déjà peint ou simplement couché.

REPÈRE, s. m. — Marque quelconque servant à indiquer un point quelconque, une hauteur ou une largeur, une dimension, etc. — On fait des repères avec des entailles, des traits noirs, blancs ou rouges; les repères sont utilisés pour conserver l'indication d'un nivellement, d'un alignement ou de mesures ; ou bien, surtout en charpenterie, pour reconnaître les parties qui doivent être posées à côté les unes des autres. Les charpentiers nomment ligne d'emprunt ou ligne de repère un trait qui, lors de Vètalilissement des bois, se mène sur l'épure, afin d'indiquer la direction à donner à la pièce que ce trait figure sur l'épure. — Le trait rarnèneré est une ligne de repère. (Voy. Marque des bois et Ramé- NERÉ.) On nomme aussi repères les piquets que l'on enfonce dans le sol, dans uu terrain pour fixer la hauteur d'un remblai ou d"uu déblai, ou bien celle d'un ruisseau, d'une chaussée, d'une pente quelconque.

Les paveurs désignent sous ce terme les pavés posés de distance en distance à l'aide desquels on établit le niveau d'une pente. Enfin, on nomme encore repère une tablette en pierre, en marbre ou en toute autre matière, mais surtout une plaque de fonte qui, dans les villes ou sur les routes nationales, indique le niveau, ou plutôt l'altitude audessus du niveau de la mer, des points où sont placées ces plaques.

RÉPÉTITION, s. f. — Reproduction courante ou continue d'un même objet. Ce terme est surtout employé pour désigner dans l'ornementation une succession d'ornements qui se reproduisent à l'infini sur un bandeau, un listel ou une frise, tels que des postes, des rinceaux, des entrelacs, atc.

REPIOCHER, V. a.— Remuer à la pioche, pour opérer leur déplacement et leur trans-

REPIQUAGE. - REPOUSSOIR,

port, des terres déposées en cavalier depuis déjà un certain temps et qui ont durci.

REPIQUAGE, s. m. — Action d'enlever les pavés enfoncés on cassés d'une cour, d'une route, d'un chemin, etc., afin de les remplacer par d'autres pavés.

REPIQUER, r. a.— Repiquer une teinte, c'est en passer une seconde sur un même endroit afin de la rendre plus foncée ; en peinture, c'est porter une demi-teinte entre l'ombre et la lumière d'une moulure, d'une feuille d'ornement, etc. — En termes des ponts et chaussées, c'est piocher la superficie d'une route, d'une chaussée pour la niveler, combler les trous, cavités ou ornières, ou pour la bomber. Ce terme n'est jamais employé jiour dire faire un Repiquage. (Voy. le mot précédent.)

REPLANIR, v.a. — Terme de menuiserie.

C'est terminer au rabot et au racloir un ouvrage qui a été déjà corroyé, mais sur lequel il restait des inégalités et des iiTégularités.

REPLANISSAGE, s. m. — Action de rel)lanir; mais ce terme s'applique surtout au premier rabotage des parquets. Quel que soit le soin avec lequel on pose un parquet, il se déjette toujours plus ou moins, surtout peu de temps après sa pose ; aussi, quand un bcâtiment est entièrement terminé et prêt à être habité, on est obligé de dresser sa surface : c'est cette opération qui se nomme replam'ssciffe. Elle est toujours implicitement com])rise dans la pose, aussi n'est-il rien alloué à l'entrepreneur pour l'exécution de ce travail. Le replanissage des vieux jîarquets se règle au mètre carré.

REPLATRAGE, s. m. — Réparation superficielle faite avec du plâtre. Ce terme est dérivé du verbe replâtrer, qui signifie renduire de ])liUre.

REPOLIR, v.n. — Polir de nouveau. Les belles pièces de serrurerie sont souvent en fer blanchi et repoli.

REPOS, .«. ?». — Ce terme a de nombreuses significations ; mais d'une manière générale on nomme repos toute partie réservée dans une pièce quelconque poiu- former arrêt. — En architecture, on nomme repos les surfaces lisses placées à côté d'autres parties trèsouvragées et qui sont destinées à leur faire opposition ; on leur donne ce nom parce qu'elles reposent l'œil. — Les charpentiers emploient ce terme comme synonyme de Palier. (Voy. ce mot. ) — En serrurerie, on désigne ainsi toute pièce qui forme arrêt : par exemple, la forte bague qui porte la tige d'un gond : la penture porte et tourne sur l'épaulement de ce repos.

REPOSER, V. a. — Poser de nouveau ; remettre en place, reposer sur place neuve une ancienne serrure, etc.

REPOSOIR, s. m. — Édicule qu'à l'époque du moyen âge on plaçait sur les bords des routes pour permettre aux voyageurs de faire leur prière dans un lieu consacré. Eu Italie, il existe encore de ces petites chapelles.

REPOUS, *\ m. — Poudre grossière obtenue par l'écrasement de vieux plâtras et qu'on mêle au plâtre pour lui enlever de sa force.

On désigne aussi sous ce nom de petits plâtras provenant de la démolition de vieilles maçonneries et qu'on mêle avec de la brique et du tuileau concassés. On répand ces débris sur les chemins humides pour les assécher et les raffei'mir ; on en forme également l'aire des caves humides.

REPOUSSER, i: a. — Relever au marteau un ornement de serrurerie. (Voy. Relever.)

REPOUSSOIR, s. m. — Long ciseau en fer acéré par son tranchant, nommé aussi fer carré, qui sert aux tailleurs de pierre pour tailler les moulures. — Les charpentiers et les menuisiers donnent ce nom à un outil en fer, une sorte de grosse pointe, qui sert à repousser, c'est-à-dire à faire sortir de leur trou les chevilles d'assemblage.

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