‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 3)Chapitre 76 sur 252 · RUELLE · texte numérisé non relu

RUELLE

On uomine Passages (Voy. ce mot) les rues couvertes d'une toiture en Terre; impassrs, des portions de rue qui n'out qu'une issue : anciennement on les appelait aûsde-sac.

Le sol des rues peut être pavé, empierré ou macadamisé, dallé ou bitumé. Les larges rues sont pourvues de trottoirs; leur profil transversal est en dos d'âne; souvent leur milieu est empierré et les revers ou accotements sont pavés ; au bas des accotements sont les ruisseaux destinés à recevoir les eaux pluviales

Ki^. '-. — Vae me de San-Remo.

qui tombent sur la chaussée ; après les ruisseaux sont les trottoirs, quand les rues en ont. JCRISPRUDEXCE. — Les mes, quand elles sont la prolongation des chemins de l'Etat, appartiennent au domaine public ; elles font partie du domaine communal quand elles sont à la charge de la commune. Tant qu'elles font partie du domaine public , les unes et les autres sont imprescriptibles. {Code c/V//, art. 5.38.) — Les impasses des bourgs, des villages et des villes font partie du domaine communal, si comme les rues elles sont à la charge de la commune. — Quand un terrain a été

DICT. d'architecture. — T. IV.

transformé en rue par son propriétaire, qui en a toutefois obtenu l'autorisation et qui n'a pas foit de réserve d'indemnité ou de propriété particulière, celui-ci peut ultérieurement demander une indemnité pour cession de terrain à la commune, ou la transformer en rue privée ; le terrain ainsi transformé en rue appartient définitivement à la commune. — Dès qu'une rue a perdu pour une cause quelconque son caractère public, elle devient prescriptible. Ainsi la cour de cassation (2.5 janvier 181.3) a décidé que les terrains retranchés sur une rue par une délibération du conseil municipal sont prescriptibles, lors même que la décision municipale n'aurait pas été sanctionnée par l'autorité administrative supérieure, si d'ailleurs cette décision avait reçu un commencement d'exécution. Le préfet ne peut que donner ou refuser son approbation à une délibération prise par un conseil municiiîal relativement à la suppression d'une rue, mais il ne peut prescrire cette délibération. (Conseil d'État, 5 avril 1862.) Mais la suppression d'une rue effectuée sans l'assentiment des riverains peut donner lieu à des dommages et intérêts. — Les riverains sont tenus de supporter et de souffrir sans indemnité les incommodités et le préjudice que pourraient leur occasionner l'ouverture d'une rue nouvelle, ou l'élargissement ou le nivellement d'une rue ancienne (Cass., 16 nov. 1838); mais si ces travaux a'vaient occasionné un préjudice ou un dommage matériel aux propriétés, dans ce cas, une indemnité serait due. (Cass., 12 juin 1833.)

L'article 479 du Code pénal, qui punit d'une amende l'enlèvement de sable , de terres, de pierres, etc., sur un chemin public, est applicable aux rues et autres voies des villes, bourgs et villages, alors même que le juge reconnaîtrait que les travaux exécutés, loin de dégrader la voie publique, l'auraient améliorée. (Cass., 2 fév. 1837.) (Voy. Place, Immondice et Voirie.)

RUELTjE, s./. — Petite rue, espace trèsrestreint qui se trouve entre deux ou plusieurs maisons, entre deux murs. Le terrain ainsi situé, à moins de titre ou de prescription con-

RUELLEE. — RUNES.

traire, est réinité mitoyen; et, Lien qu'une ruelle joigne la voie publique, les règlements de police qui ordonnent le balayage aux riverains d'une rue ne sont pas applicables à la ruelle privée. (Voy. Salubrité.)

RUELLÉE, s. f. — Solin de plâtre ou de mortier pratiqué à l'extrémité, à la crête d'un comble isolé et couvert en tuiles. La ruellée a pour objet de rejeter sur la couverture l'eau qui tomberait sur le pignon, elle remplace donc la dérivure ou Dévirure (Yoy. ce mot) qu'on exécute sur les couvertures en ardoises. On fait également des ruellées sur des combles de lucarnes. — Quatremère de Quincy donne à ce solin en plâtre le nom de ruiUe; mais nous pensons (ja'il commet une erreur, nous n'avons vu ce terme dans aucun auteur ancien ou moderne ; nous ne connaissons que le verbe ruiler, qui signifie tout autre chose. {\oj. le terme suivant.)

RUILER, V. a. — Remplir une tranchée avec du plâtre.

RUINER, V. a. — Pratiquer des ruinures dans des pièces de charpente.

RUINUIÎE, s.f. — Entaille pratiquée sur les faces latérales des solives pour retenir la maçonnerie des entrevous. On fait également des ruinures sur les faces latérales des poteaux de cloisons; les charpentiers les exécutent soit au ciseau , soit à la petite cognée.

RUISSEAU, s. m. — Petit canal servant à l'écoulement des eaux ; il est ordinairement formé par la rencontre de deux revers de pavé : le premier revers se nomme jumelle ^ et le second contre-jumelle. (Voy. .Jumelle, in fine.) — On nomme riùsneau en hiscau celui qui n'a ni caniveaux ni contre-jumelles pour faire liaison avec les revers.

Ruisseau. — Courant d'eau de trop peu d'importance pour recevoir le nom de rivière.

•TuRLSPRUDENCE. — De nombreux jurisconsultes et des arrêts de cours ont décidé que les ruisseaux doivent être considérés comme des rivières non navigables ni flottables, qu'ils

ne jjeuvent constituer dès lors des choses communes, mais être seulement la propriété des riverains. {Contra , Daviel, t. II, 53G; Aubry et Rau, § 169, n" 8.) Sous tous les autres points de vue, irrigation, pêche, rouissage, usine, entretien , etc., les ruisseaux sont soumis aux mêmes règlements de police que les rivières. La cour de Toulouse (26 nov. 1832) a décidé que le possesseur d'un fonds séparé d'un ruisseau par un chemin public de grande ou de petite communication, peu importe, ne peut demander contre le riverain et le propriétaire inférieur un règlement d'eau. Un arrêt de la cour de cassation (27 avril 1857) a confirmé cette jiirisprudence.

L'article 644 du Code civil donne aux riverains le droit de se servir de l'eau à son passage, mais ce droit peut être restreint pour cause d'intérêt public. — Les riverains d'un ruisseau peuvent être astreints à fournir un chemin de halage ou seulement un marchepied, suivant que ce ruisseau est navigable, flottable ou à bûches perdues. ■ — La simple possession annale des eaux d'un ruisseau qui traverse un fonds donne au propriétaire dudit fonds le droit d'agir en complainte possessoire contre le propriétaire riverain supérieur qui a fait des entreprises sur ledit ruisseau. Les tribunaiLX ordinaires sont compétents pour connaîti'e d'une demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice causé pour quelque cause que ce soit, pour un barrage par exemple, de même que pour statuer sur les droits respectifs des riverains d'un ruisseau.

RUNES, s. m. pi. — Sorte de caractères d'écriture de la race primitive de la Germanie. C'étaient des signes mystérieux; de là leur nom, dérivé de runa, mystère, ou plutôt de runen, faire des rainures, des entailles : en eff"et, ces caractères étaient entaillés dans la pierre et dans le boisi Plusieurs lettres de l'alphabet runique présentent une certaine analogie avec les caractères sémitiques. Ou ne sait de quelle manière ni à quelle époque ces caractères sont parvenus chez les anciens Germains ; mais on sait que les Scandinaves, les Anglo- Saxons et les Marcomans possédaient des alphabets runiques, dont le nomljre de

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