VUE
de souffrance ou jours de tolérance, que Ton pratique à verre dormant, et les yues d'aspect ou fenêtres ouvrantes. An mot Jour, où nous renvoyons le lecteur, nous avons parlé des jours de souffrance et nous avons donné les articles 675, 676, 677 du Code civil qui traitent cette question ; nous ne nous occuperons donc ici que des vues d'aspect, et nous commencerons par donner les articles du Code civil qui concernent ces vues.
Art. 678. — On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons, ni autres semblables saillies sur Théritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage (fig. 1).
Art. 679. — On ne peut avoir des vues par
Fig. 1. — > Vue droite, oa fenêtre d'aepect.
côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance (iig. 2).
Art. 680. — La dibtance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'if y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Les distances prescrites par le Code civil pour les vues droites ou obliqueà doivent être observées tant à la ville qu'à la campagne; les termes de la loi sont généraux et absolus. (Pardessus, n° 204.) — Pour opérer avec ordre, nous diviserons ces articles en trois paragraphes : V les vues légales, 2° les vues droites ou libres, 3° les vues obliques ou de côté*
I, Vues légales. — Ces vues sont celles que le propriétaire exclusif d'un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer en telle quantité et disposi-
tion qu'il lui plaît dans ce mur. Mais les vues légales ne pourraient être pratiquées dans un mur mitoyen, car l'article 675 du Code civil est formel à cet égard : nul ne peut, sans le consentement de son voisin, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre, aucune ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. Cette prohibition ne tombe que sf le mur mitoyen devient riverain de la voie publique à laquelle le sol de la maison contiguë a été incorporé après expropriation et démolition. — Le mur en question, indivis avec la commune, est alors régi par le principe de l'indivision, c'est-àdire d'après lequel tout propriétaire d'une chose indivise peut en faire tel usage qu'il voudra, pourvu qu'il ne porte point tort à son copropriétaire et qu'il ne nuise à ses droits. Une fois le sol de la maison démolie incorporé à la voie publique, le propriétaire de
Fig. 2. — Vue de côté on oblique.
l'autre propriété peut y pratiquer tous les jours qu'il jugera nécessaires pour sa commodité ou son agrément ; l'administration ne pourra exiger la suppression des jours pratiqués dans le mur mitoyen. — Celui qui prend une vue légale dans un mur n'a pas besoin d'être propriétaire exclusif du mur, il lui suffira de l'être de la partie de ce mur dans laquelle il veut percer une ouverture. Par exemple, s'il exhausse le mur mitoyen, rien ne s'opposera à ce que dans la partie exhaussée à ses frais il prenne des vues légales, comme bon lui semblera. (Pardessus, n* 211 ; RouUier, t. III, n* 527 ; Delvincourt, t. I, p. 407.) Mais le voisin aura toujours le droit de faire boucher ces vues en achetant la mitoyenneté. (Cass., l*' cet. 1813; 3 juin 1850; C. de Toulouse, 8 février 1844.) — Celui qui pratique des vues légales peut les faire comme bon lui semble, la loi ne déterminant d'aucune &çon les di*