‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 4)Chapitre 30 sur 239 · PRÊLE. — PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRÊLE. — PRESCRIPTION

PRÊLE, 8,f, — Cette plante, qu'on nomme vulgairement crin de cheval, queue de cheval {hippurie. Lin.), croît dans les lieux marécageux et humides, sur les bords des fossés. Les tiges de la prêle sont creuses et formées de tronçons de petits cylindres, ou plutôt de cônes, qui se soudent les uns aux autres pour former la tige. Si Ton exerce un mouvement de traction sur cette tige, on sépare assez facilement ces petits cônes, qui sont légèrement striés et couverts d'un duvet assez rude pour permettre l'emploi de cette plante pour polir les bois et les métaux. Ce sont les doreurs qui utilisent le plus cette plante pour leurs travaux; ils s'en servent pour prêter les bois, c'est-à-dire pour adoucir et lisser les parties unies du bois qui sont couchées de blanc et sur lesquelles on doit appliquer le jaune de la dorure. Le prélage se pratique après le dégraissage. (Voy. DoEURE.)

PRÊLER, V. a. — Frotter avec la prêle. Les doreurs prêlent les parties couchées de blanc avant de passer la teinte jaune. (Voy. Prêle.)

PRENDRE, V. a. — Faire prise. On dit que le plâtre prend quand il commence à durcir, à feire Prise. (Voy. ce mot.)

PRESBYTÈRE, s. m, — Ce terme, dérivé du latin presbyterium, servait à désigner dans les basiliques latines la partie extrême du sanctuaire, la tribune dans laquelle se trouvaient les prêtres. Plus tard on donna ce nom au chœur, parce que les prêtres avaient seuls le droit d'y entrer. Aujourd'hui on nomme presbytère la maison servant d'habitation au curé; c'est pourquoi on l'appelle aussi maison curiale. Le concile de Trente fit une obligation aux paroissiens de fournir un logement gratuit à leur curé; un décret de 1809 impose la même obligation aux communes.

PRESCRIPTION, s. /. — Moyen d'acquérir dans certaines conditions. L'article 2219 du Codecivil définit ainsi la prescription : € moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. i

DICT. D^AUCHITECTURB. — T. IV

LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE. — NoUS

commencerons ce paragraphe en donnant les huit articles du Code civil concernant la prescription; les voici :

Art. 2220. — On ne peut d'avance renoncer k la prescription ; on peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2221. — La renonciation à la prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite ré* suite d'un fait qui suppose l'abandon d'un 'droit acquis.

Art. 2222. — Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2223 — Les juges ne peuvent pas suppléer d'ofiGice le moyen résultant de la prescription.

Art. 2224. — La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive par les circonstances être présumée y avoir renoncé.

Art. 2225. — Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt k ce que la prescription soit acquise peuvent l'opposer encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Art. 2226. — On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Art. 2227. — L'État, les établissements publics et les communautés sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

L'action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées , de leurs fournitures et de leurs salaires se prescrit par six mois^ alors même qu'il y aurait eu continuation des journées^ des fournitures et des salaires. La prescription^ dans le cas ci- dessus et dans ceux qui suivent, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures^ livraisons^ services et travaux ; elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. {Cad. civ., art. 2271 et 2274.)

La Coutume de Paris (tit. VI, art. 126) dit que c divers corps d'états, marchands, gens de métiers et autres vendeurs de marchandises et denrées en détail, tels que boulangers, pâticiers, cousturiers, etc., ne peuvent faire action après six mois, > et d'après la même Coutume (titre VI, art. 127), « drappiers, merciers, épiciers, orfèvres et autres marchands

Page 1