‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 4)Chapitre 33 sur 239 · PRISONNIER. — PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

PRISONNIER. — PRIVILÈGE

te, rensemble de rœnvre est si parfait que plusieurs gouvemements étrangers ont à diverses reprises demandé à la ville de Paris des plans de cet important édifice, afin de s'inspirer de ses dispositions aussi savantes qu'ingénieuses pour les prisons que ces gouvemements se proposaient de construire dans leur pays. Nous avons noïis-méme, étant attaché à la direction des travaux de la ville de Paris, dessiné les plans, coupes et élévations de la prison de M. Yaudremer, et notre travail a été envoyé au gouvernement italien. Ces demandes venues de l'étranger sont le meilleur éloge à faire de cette prison modèle, ainsi que de l'architecte qui a conçu et dirigé ces importants travaux.

PRISONNIER, 8. m. — Sorte de petite goupille à tête ; on les renferme dans un trou taraudé, ou bien on les sertit au matoir dans ce trou. Le prisonnier sert à river deux pièces ensemble. On fait encore cette rivure de là &çon suivante : on &it entrer la pointe du prisonnier dans un trou fraisé ménagé à cet effet, et l'on matte le fer avec un burin tout autour. Ce genre de rivure est employé pour les plates-bandes des rampes d'escalier, de balcon, pour relier les barreaux des rampes aux plates-bandes, etc. On nomme rivure prisonnière celle qui ne fait pas de saillie, parce que son extrémité s'engage dans un trou fraisé.

PRIVÉEXAechitectuub). —Architecture qui comprend la construction des édifices élevés pour les particuliers, c'est-à-dire les maisons de ville, les maisons de campagne ou villas, qu'on peut diviser en deux catégories distinctes : la mlla proprement dite, la maison de campagne construite dans les champs, et la villa suburbaine, c'est-à-dire élevée auprès d*une ville, aux abords d'une ville. (Voy. Aeohitbotubb.)

PRIVILÈGE, s. m. — Ce terme, dérivé du latin priva lex (loi privée), désignait chez les Romains les lois qui n'étaient pas d'intérêt général, mais qui ne concernaient que certains individus. De nos jours, ce terme sert à désigner des prérogatives ou des avantages qu'on

accorde à certaines personnes, à des compagnies, à des associations, à des corporations ; on applique aussi le même nom à l'acte qui stipule les concessions et les avantages accordés à un individu, à une corporation. Nous n'avons pas à nous occuper de ce terme relativement à ce qui précède, mais seulement au point de vue juridique.

JUEISPEUDBNCB BT LÉGISLATION. — En

termes de jurisprudence, le privilège, d'après l'article 2095 du Code civil, est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. — Le privilège dérive donc du fait d'où la créance est née et non d'une convention. — D'après l'article 2096, la préférence à accorder entre les créanciers privilégiés se règle non par la date à laquelle la créance a été inscrite, mais < par les différentes qualités des privilèges. » Quant aux créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, ils sont payés par concurrence. — Les privilèges peuvent être sur les meubles et sur les immeubles ; nous n'avons à parler que de ces derniers et à donner tout d'abord, à cause de son importance, l'article 2108 du Code civil; voici cet article :

Les créûncîers privilégiés sur les immeubles sont : 1* Le vendeur but l'immeuhle vendu pour le paiement du prix. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite. — 2* Ceux qui ont fourni les deniers pour Facquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentîquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait à deniers empruntés. — 30 Les cohéritiers sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et des soultes ou retours de lots. — 4<» Les architectes maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'eflEet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et

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