‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachent (volume 4)Chapitre 56 sur 239 · LE VOISIN DONT L'ÉDIFICE MENACE RUINE · texte numérisé non relu

LE VOISIN DONT L'ÉDIFICE MENACE RUINE

— Si un propriétaire craint qu'un accident ;ie lui arrive par le fait de l'héritage voisin, il a le droit de dénonciation, et dans sa demande il doit conclure à ce que l'objet d'où pourrait naître un accident soit mis en tel état qu'il ne puisse plus causer de craintes. On introduit généralement une demande en référé au président du tribunal civil, qui nomme un expert pour vérifier le fait qui a été dénoncé. Si le rapport justifie les appréhensions, le défendeur qui ne convient pas du danger est condamné à le faire cesser dans un délai déterminé. Si le défendeur ne commence pas ou n'exécute pas les travaux dans le temps prescrit, le demandeur est libre d'y procéder lui-même, et le montant de la dépense est liquidé par le défendeur en vertu de l'exécutoire délivré sur le vu des quittances des ouvriers. La législa-

tion romaine était plus rigoureuse, plus radicale; en effet, si le propriétaire de l'héritage qui menaçait ruine n'avait pas fait cesser le danger dans le délai déterminé par leprœ/ecius, le demandeur était mis en possession de cet héritage, à moins que son propriétaire ne fournît une caution suifisante. L'assignation peut être donnée à la personne ou au domicile réel du propriétaire de l'héritage duquel on craint l'accident ; c'est une règle générale qui ne soufi&e que peu d'exceptions. Dans le cas d'un danger qui menace, il y a urgence : Ee$ damniinfecticeleritatem de8îderat,etpericulosa dilatû), dit la législation romaine. (De Damna infecto, L. T.)

Quand la maison qui menace ruine appartient à plusieurs propriétaires indivis, la demande formée contre l'un des propriétaires est valable contre tous; le premier avisé est tenu d'exécuter tous les travaux ordonnés, sauf son recours contre ses copropriétaires.

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