ATTACHE. — ATTENTE
ATTACHE (Droit d'), s. m. — Droit que possède le propriétaire des deux rives d'un cours d'eau d'y éfcal)lir nu barrage ou une digue. — Taxe que les communes perçoivent sur les moulins à riz, bateaux de blanchisseuses et autres embarcations. (Loi du 11 frimaire an VII, 1" décembre 1798.)
Attache (Lettre d'). — Ancien terme de palais. Permission écrite que donnait le juge d'une localité d'exécuter dans l'étendue de sa juridiction un jugement rendu dans un autre ressort.
Attache, s. f. — Lignes accompagnant les cotes portées sur un plan et indiquant les points extrêmes auxquels elles se rattachent. — On trace les attaches des cotes à l'encre rouge ou en lignes ponctuées ; c'est ce dernier mode (^u'on emploie dans les dessins soignés et pour les gravures d'architecture.
Attache est aussi synonyme d\([/rafe; au ■pluriel, il a deux significations : F en vitrerie, il sert à désigner des petits liens en plomb servant à fixer des panneaux de verre cerclés en plomb sur des montants en fer ; 2° dans les ponts et chaussées, les ingénieurs de chemins de fer nomment attadies les boulons, coussinets, coins, chevillettes , éclisses, selles et autres engins employés à maintenir les rails dans une position donnée.
ATTACHEMENT , s. m. — Pièce de comptabilité des travaux de bâtiment, qui constate dans quel état des travaux ont été exécutés. Les attachements sont écrits ou figurés, et, dans les deux cas , ils doivent fournir les renseignements les plus complets. Les attachements sont indispensables pour la vérification et le règlement des mémoires. Autrefois, dans les chantiers , on ne prenait des attachements que pour les ouvrages cachés ou inaccessibles ; aujourd'hui , on prend des attachements complets à l'aide desquels on peut vérifier l'ensemble des travaux portés sur les mémoires.
On doit, autant que possible, faire des attachements figurés, mais les attachements écrits doivent eux-mêmes renfermer des croquis qui en facilitent la lecture et l'interprétation. Ils doivent relater la nature exacte des matériaux , leurs qualités, leurs dimensions, leur emploi,
leur place, en un mot, les renseignements les plus complets. Il faut qu'ils soient exécutés avec netteté et rédigés avec clarté, sans ratures, grattages ou surcharges. Quant aux attachements figurés, ils seront dessinés à grande échelle, au trait, avec de simples teintes plates conventionnelles. (Voy. Coxventioxxels, Signes et teintes.)
Les attachements devraient être rédigés contradictoirement entre l'architecte et l'entrepreneur ou entre leurs agents respectifs; malheureusement il n'en est pas ainsi , et dans presque tous les chantiers les attachements, surtout les attachements figurés, sont rédigés exclusivement par l'entrepreneur; le conducteur des travaux de l'architecte les collatiomie et les soumet au visa de l'inspecteur.
Il résulte d'une inscription {Corp. inscrip. griec, 1. 1, jjars 2, n° IGO) trouvée dans l'acropole d'Athènes que les Grecs connaissaient parfaitement ce que nous appelons des attachements.
ATTELLES, s.f.pJ. — En plomberie, on donne ce nom à deux morceaux de bois creux qui, serrés l'un contre l'autre, forment une sorte de poignée avec laquelle les plombiers
Fig. 1.
Attelles du plombier.
Fig. 2.
Mouflettes ou attelles du vitrier; au milieu se trouve le fer à souder.
saisissent leurs fers à souder. Les vitriers nomment mouflettes leurs attelles. (Yoy. nos figures.)
ATTENTE (Pierres d'). — Pierres qu'on laisse saillir en bâtissant mi mur et qui servent
ATTERRI8SEMEXT.
IfiO
à faire liaison avec un autre mur qu'on pourra élever ultérieurement. (Voy. ARRACHEiiEXT, Harpes.)
ATTERRISSEMEXT, s. m. — Accroissement que reçoit un fonds riverain d'un cours d'eau par le déplacement du lit ou ]iar le dépôt de teiTes, vases et sables enlevés à un autre point de la rive.
On entend par ce mot à la fois les accroissements qui s'opèrent insensiblement (allu^'ion) et ceux qui s'opèrent subitement. Nous allons voir que la jurisprudence est différente, suivant qu'il s'agit d'un accroissement insensible ou d'un accroissement subit.
Législation. — Code civil. Art. 556. — Les atterrissenients et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds ri- A^erains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. — L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière, navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de balage conformément aux règlements. (Voy. pour la jurisprudence de ce mot Halage.)
Art. 557. — Il en est de même des relais que fonne l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion , sans que le riveraiiv du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. — Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Art. 558. — L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des ]acs et étangs, dont le i)ropriétaire conserve toujours le ten-ain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de Tétang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. — Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.
Art. 559. — Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non , enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Jurisprudence. — Comme on peut le voir par les articles que uoas venons de citer, la loi
distingue parfaitement l'alluvion et les atterrissements : ^allu^^on est un accroissement successif et imperceptible; si, au contraire, l'événement a été subit, il n'y a plus alluvion, mais atfern'ssement. Malgré cette distinction, qui paraît si nettement définie par la loi , ces deu.x; ternies peuvent fournir et fournissent en effet matière à contestation. Ainsi la jurisprudence substitue l'alluvion à l'utterrissemeut, et vice versa, selon les conditions suivant lesquelles les faits se sont accomplis. Ainsi la cour do cassation (8 mars 1848 ; voir aussi S. V. 184;J, 1, 23; I. P. 1843, 2, 115) a décidé qu'mi atterrissement produit par le dépôt successif de graviers et de limons doit être considéré comme réunissant les qualités légales de l'alluvion , bien qu'il ne soit pas constaté en termes exprès qu'il s'est formé insoisihlement et im- Ijercejjlihlement.
D'un autre côté, les règles de l'alluvion sontelles applicables à l'atterrissement qui se forme à la partie basse d'un fleuve et vers son embouchure? La cour de cassation (22 juillet 1841) l'a ainsi jugé à l'égard d'un vaste atterrissement qui s'était formé , dans un laps de sept à huit années, le long des rives de la Seine, entre Quillebœuf et Honflem-. (S. V. 1841 , 1, G20.)
Il résulte donc de ce qui précède que les circonstances dans lesquelles les événements se sont produits influent d'une façon incontestable sur la solution de la question.
Examinons maintenant ce qui caractérise et constitue l'alluvion. — Pour qu'il y ait allu- \aon, il faut qu'il se soit formé un terrain ferme et stable, et non un amas non adhérent que les flots promènent et peuvent par conséquent transporter au loin. En outre, pour que cette alluvion soit profitable au riverain, il faut absolument que le terrain apporté ou abandonné j)ar l'eau joigne immédiatement et sans aucun intermédiaire la propriété dudit riverain. Au contraire, si l'alluvion se trouvait séparée de la rivière par un chemin, une route, elle appartiendrait au propriétaire de ce chemin , de cette route. (Paris, 2 juillet 1831; 12 déc. 1832, Cass., et 15 fé\T. 1830; Demolombe, t. lU, n° 4(;.) Il n'y a pas alluvion, si l'accroissement survenu est séparé de la propriété riveraine par un mince filet d'eau. (Bourges, 27 mai 183i);
ATTICURGE.
J. P. ]S4o, 2, 4(;(!.) De même, n'est pas considéré comme alluviou le terrain que les eaux d'un fleuve navigable laissent à découvert près de son embouchure en se portant tantôt à droite, tantôt à gauche, suivant ramoncellement plus ou moins grand des vases ou sables apportés par la mer. (Caen, 2(> déc. 1840.)
Étudions l'article 559, Nous avons vu que le caractère de l'alluvion était de se former d'une manière insensible et imperceptible ; lorsqu'au contraire un fleuve ou une rivière, navigable ou non , enlève par la vitesse de son courant, et cela tout d'un coup, une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée , le propriétaire lésé par le fleuve peut en réclamer la propriété. Pour exercer cette action, il y a certaines conditions requises : il faut que les terres et objets enlevés soient réellement reconnaissables et aient été transportés en bloc ; car, même s'il paraissait évident qu'un fonds n'ait reçu un accroissement (pie par suite des dégâts éprouvés par un autre , le juge ne saurait, dans une telle situation, accorder au })ropriétaire du fonds diminué une portion équivalente du fonds augmenté. ( Pothier. Propriété, n" 1G5.) Que faut-il entendre par ces mots réclamer sa propriété? Cela veutil dire que celui qui revendicpie pourra prendre possession de son terrain dans le nouvel emplacement qu'il occupe, le cultiver, y accéder, etc. ? C'est ce que paraît admettre un arrêt de la cour de cassation" (13 déc. 1830) ; mais hàtons-nous d'ajouter que les jurisconsultes sont unanimes pour ne voir là qu'une action mobilière , c'est-à-dire que le propriétaire du terrain déplacé aura le droit d'emporter les plantes, les arbres et autres objets (|ui recou\Tent ce terrain, et le terrain lui-même. Telle est l'opinion de Chardon (n°14), de Ducaurroy et Bonnier (t. 2, n" 119) , de Davael (t. 1, n° 154), deDemolombe (t. 10, n"' 104 et 105), de Locré (t. 8, p. 126), enfin de Proudhon (t. 4, n° 1, 283).
Le même article 559 accorde un an au propriétaire pour former sa demande ; mais il ne s'ensuit pas que le propriétaire du terrain auquel Fatterrissement s'est incorporé soit tenu de rester pendant un an dans l'incertitude et dans l'expectative, pour savoir si le propriétaire de
la partie emportée la réclamera ou non. Les jurisconsultes affirment que le propriétaire sur lequel l'atterrissenaent s'est incorporé peut forcer le propi'iétaire du terrain enlevé à s'expliquer immédiatement sur ce qu'il compte faire, soit à reprendre, soit à abandonner celui-ci. (Chardon, n° 88 ; Da\-iel, t. 1, n» 155; Demolombe, t. 10, n" 110; Proudhon, loc. cit.) — Voy. Alluviox, Iles et Ilots. Pour renseignements complémentaires, consulter Chardon, Traité de Valtufioii; Dupin, Encycl. du droit, Alluvion ; Proudhon, Dont, puhl.; Dubreuil, Législation sur les ccmx; Daviel, Traité de la pratique des cours d'eau.
ATÏICUEGE, adj. et s. m. — Omi-age athénien; espèce de colonne carrée; base de colonne d'une forme particulière qui se compose de deux tores et d'une scotie; on la nomme aussi base attique.
Porte atticurge. — Porte dont les piedsdi'oits, au heu d'être perpendiculaires, sont inclinés l'un vers l'autre, de sorte que cette porte est plus large à la base qu'au sommet. D'après Vitruve, elle avait la même proportion que la porte dorique.
Porte atticiii'ge à Agrigente.
Notre figure donne une porte atticurge d'Agrigente. (Portes monumentales, par Donaldson, pi. 11.) Beaucoup de monuments possédaient des portes atticurges ; citons, entre autres, celle du tombeau de Héron à Agrigente , celles du temple de Yesta à Tivoli, du temple d'Hercule à Cori.