BAIX
tance, le propriétaire est toujours cru sur sou sermeut : uéaumoius le locataire peut demander une estimation par expert; mais si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré, les frais d'expertise sont à sa charge.
Le bail par écrit se fait sous seing privé, ou devant notaire, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant intérêt au bail. Les parties déterminent la durée du bail, suivant leur volonté ; le plus souvent cette durée est fixée à trois, six, ou neuf années consécutives. S'il n'existe pas d'écrit, ou si le bail n'indique pas l'expiration du bail, celui-ci prend fin d'après les usages locaux, ou d'après la nature des biens concédés.
La vente de la chose louée ne porte aucune attemte aux droits des locataires, de même que la mort du bailleur ou du preneur n'entraîne pas la résiliation du bail, car les droits et les obligations de l'un ou de l'autre passent à lem's héritiers.
A l'expiration du bail écrit , si le preneur reste et est laissé en possession de la chose louée, mi nouveau bail commence, dont l'effet est réglé comme pour le bail sans écrit : c'est ce qu'on appelle tacite reconduction. A moins de clause prohibitive dans le bail, le preneur peut sous-louer et même céder son bail à un tiers, mais il n'est pas délié de ses obhgations envers le propriétaire. Celui-ci n'a d'action contre le sous-locataire que pour le montant du terme ou des termes échus de la sous-location. Le sous-locataire est obligé de payer et ne peut opposer des paiements effectués au locataire par anticipation. — A la fin du bail, le locataire peut emporter tous les objets qu'il a apportés en entrant en jouissance, et tout ce qu'il a attaché aux murs ou ailleurs, pourvu qu'il puisse détacher lesdits objets sans détérioration.
Les baux sont soumis au droit d'enregistrement de 2(J centimes par loO francs, sur le prix cumulé de toutes les années.
BAILLE, s. f. — Es^jèce de Camion (voy. ce mot), de petit baquet ou seau en bois, plus large à la base qu'au sommet, et qui sert, dans les chantiers et dans les ateliers de construction de la marine, à mettre le goudron des-
tiné à enduire les toitures de cartons ou de feutres goudronnés, et au calfatage des navires et des bâtiments.
Baille.
BAIN, s. m. — L'usage des bains remonte à l'antiquité la plus reculée, et les anciens firent des bains d'une magnificence extraordinaire. Nous en parlerons à l'article Thermes (voy. ce mot). Ici nous ne nous occuperons que des bains chez les modernes. — Après la chute de l'empire romain, l'usage des bains disparut presque entièrement , et aux VIII® et ix^ siècles il n'en existait que dans les monastères. La direction en était confiée au moine le plus âgé. Yers 818, une assemblée des principaux abbés de France, réunie cà Aixla-Chapelle, décida que dans chaque couvent le prieur en réglerait l'usage. — Dès le xiii" siècle , il y eut dans les grandes villes des établissements publics de bains chauds : on les nommait étuves; de là vient que beaucoup de villes ont des voies nommées rues des Étuves. A Paris, il y avait un grand nomln-e d'étuves, et comme la coutume était de prendre le bain le matin à jeun, les étuvistes criaient de bonne heure dans les rues que les bains étaient chauds. C'était im moyen de réveiller sa clientèle et de l'augmenter. Au xvii^ siècle cette habitude cessa, car c'était une véritable fureur d'aller aux étuves.
Au xviii® siècle, c'étaient les Mrhiers-étuvistes qui tenaient ce genre d'établissement, qui rasaient et épilaient en même temps qu'ils baignaient ; mais il n'y avait guère que les petites gens qui fréquentaient le barbier. Les gens de condition, au contraire, allaient chez le baigneur, homme habile et discret, qui connaissait tout ce qui concernait la toilette et les soins du corps. Il y avait, chez le baigneur, bains de vapeur, bains aromatisés, bains parfumés, etc. La maison du baigneur était une