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Pour nous il est bien évident que, si le mœnianum était simplement une loggia, une sorte de portique, on ne peut reconnaître là le cai-actère du balcon , qui est tout à fait moderne, et qui n'a fait son apparition en Italie qu'au xv^ siècle; les Italiens nomment les balcons découverts ringldera, et miïjnani les balcons fermés par des jalousies, ce qu'on nomme en France vérandas, et en Algérie et en Espagne moucltarahj .
Quant au lalcon de défense, placé au-dessus des portes de villes , et qu'on nomme assommoir, bretèche, mâchicoulis, moucharahy, il remonte à une époque plus reculée. (Yoy. Bretèche, Mâchicoulis.)
Balcoxs. — Panneaux de seiTurerie, (|uc
l'on place à hauteur d'appui sur les balcons en maçonnerie et devant les croisées ; ils sont tantôt tout en fer, tantôt en fer et en fonte. Nous donnons (fig. 1) le balcon en fer forgé des fenêtres du premier étage de l'hôtel Carnavalet et (fig. 2) le balcon d'un ancien hôtel situé sur le quai des Grands-Augustins, à Paris, construit vers la fin du règne de Louis XIII. LÉGISLATION. — Pour établir dans son héritage des balcons, il faut se conformer aux articles suivants du Code civil :
Alt. 678. — On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcon, ou autres semblables saillies sur riiéritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Fig. 2. — Balcon style Louis XIII.
Art. 679. — On ne peut avoir des vues par côté ou obliques siîr le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance.
Art. 680. — La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
Pour établir des balcons sur la voie publique , il faut obtenir la permission de l'autorité municipale. A Paris, la question est réglée par une ordonnance du 24 déc. 1823, dont voici l'extrait :
Titre III, section III, art. 10. — Les permissions d'établir des grands balcons ne seront accordées que dans les rues de dix mètres de largeur et au-dessus, ainsi que dans les places et carrefours, et ce d'après une enquête de commodo et inconnmodo.