‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachentChapitre 178 sur 325 · BORNAGE · texte numérisé non relu

BORNAGE

gures 3 et 4 donnent des bordures droites , et notre fio-ure 5 une bordure d'angle. — Mosaï-

lillllilnliiliilliililltlliMiliBliilliilllllllUlliiiii||iHriim»iiimHininiiil

iiiiiiliiiliiiT' i'

liiiiiiiiiiiiip 1 iniil

$iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"»i'y'i| r

l'ig. 5. — Bordure de l'arquet (angle).

ques formant encadrement soit d'un pavé, soit d'un revêtement de murs. Notre fiu-ure (! montre

'.' Fig. 6. — Bordure de mosaïque (baptistire de l'ioreiice).

une bordure de mosaïque du pavé intérieur du baptistère de Florence ; notre figure 7, une bor-

Fig. 7. — Bordure de mosaïque de revêtement (cathédrale de Montréal).

dure de mosaïque du revêtement en marbre des murs des bas côtés de la cathédrale de Montréal , près de Palernie.

Dans l'art des jardins, les bordures sont de petites galeries en gros fils de fer, en bois de grume ou en fonte imitant ce dernier, qui bordent les allées des parcs et des jardins.

En tenture, ce sont des bandes de papier ordinairement veloutées, unies, qui servent à encadrer des panneaux de papier à dessins. Les bordures sont quelquefois arrêtées par des baguettes dorées.

B(3Ei)URE. — Terme de Blasoa" (voy. ce mot). Ceinture qui entoure l'écu ; elle est toujours de couleur différente et ne doit pas dépasser le sixième de l'écu ; elle est de forme variable : on la dit endentée, engrêUe, cantonnée, etc. C'était la marque distinctive des puînés dans une famille.

BORNAGE, s. m. — Formalité amiable ou judiciaire qui consiste dans la plantation de nouvelles l)ornes ou dans le rétablissement et la reconnaissance des anciennes. Le bornage sert à déterminer et à indiquer la délimitation des propriétés non bâties appartenant aux simples particuliers, aux communes ou à l'Etat. Dans le cas d'une opération amiable, le bornage doit être constaté par un acte notarié ou sous seing privé en bonne et due forme» {Code civ., 11(18, 1134; Touiller, t. III, n. 172.)

Dans le bornage judiciaire, l'intervention d'experts assermentés et nommés d'office devient nécessaire. Ceux-ci, après examen des titres et arpentage du teiTain, mettent ou font mettre à leur place les Bornes (voy. ce mot) indiquant les limites des propriétés soumises à leur arbitrage. — En matière de bornage, comme en toute autre régissant la projoriété, les titres font loi , à moins que, par une tranquille possession de trente années, l'un des voisins n'ait prescrit au delà de la contenance indifjuée dans ses titres. A défaut de ces derniers, le seul fait de la posses.sion en tient lieu.

Tout proj^riétaire a le droit {Code civ., art. (;4fi) d'obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et par suite à la vérification d'un ancien bornage ; mais il faut (ju'il y ait contiguïté ; or deux fonds peuvent être voisins sans être contigus : une langue de terre appartenant à un tiers, une rivière navigable ou flottable, un chemin dépendant du domaine

Page 1