‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachentChapitre 179 sur 325 · BORNAGE · texte numérisé non relu

BORNAGE

public ou municipal séparant les deux voisins, rendent inadmissible la demande en bornage. (Pardessus, t. I, n. 118.) L'action en bornage est imprescriptible, elle peut toujours être intentée alors même que les héritages seraient restés plus de trente ans sans être séparés par des bornes; ceci résulte de l'article H15 du Code civil, ainsi conçu :

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. — On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. {Code civ., G, 900, 1133, 1172, 1220, 147G ; Code depr., 966 et suiv.) — Il ré- .sulte de ce qui précède que, malgré le bornage, on peut acquérir par la prescription trentenaire, mais celle-ci ne peut en rien empêcher d'intenter une action en bornage.

D'après cet article, les propriétaires n'y pourraient même pas valablement renoncer.

La demande en bornage peut être formée non-seulement par le propriétaire réel, mais encore par le propriétaire apparent , par l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote, l'antichrésiste, et réciprorpiement contre cette classe de possesseurs temporaires ; mais il convient alors de mettre en cause le propriétaire réel, afin que le jugement qui statue en cette circonstance puisse avoir pour lui force de chose jugée. (Pothier, Société, n. 232; Merlin, Rep., v" Bornage, n. 2 ; Dm-anton, t. V, n. 253; Marcadé, art. 616, n. 2 ; Demolombe, t. II, n. 219 et 256 ; Frémy-Ligneville, Code des archit., n. 96 ; Mongis, Eiicyclop., v° Bornage, n. 37 à 41 ; Pardessus, t. II, n. 232; Domat, Lois civiles, liv. II, titre 5, sect. 1, n. 7 ; Neveu-Deratrie. Lois rurales, p. 51.)

Le fermier n'a pas le droit d'intenter par lui-même une action en bornage, mais il a le droit, pour faire cesser un trouble dans sa jouissance, d'obliger son bailleur à faire établir ou vérifier le bornage de la propriété qu'il tient à ferme. Si l'action en bornage est dirigée contre lui , il lui suffit de faire connaître son bailleur pour obtenir d'être renvoyé de la demande.

Peuvent exercer l'action en bornage, le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille,

le mari seul et sans l'inteiTention de sa femme, pourvu toutefois que l'opération se renferme dans un simple bornage, sans contestation sur la propriété ni sur les titres, et qu'il n'y ait ni transaction ni arrangement à l'amiable. (Pothier, Société, n. 232 ; ^longis, Encgcl., v° Bornage , n. 42 et 44 ; Yaudoré, Brait rural, t. I, p. 37 ; Duranton, t. V, n. 253.)

Le mineur, même émancipé, et l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peuvent exercer l'action en bornage qu'avec l'assistance de leur curateur ou de leur conseil de famiUe. (Demolombe, t. II, n. 261.)

Le bornage ne peut être demandé entre copropriétaires indivis d'un même fonds, tant que dure l'indivision ; mais si dans l'ensemble des biens indivis il existait deux héritages contigus et de nature différente, chacun des copropriétaires a le droit d'exiger la délimitation de ces héritages (Pardessus, 1. 1, n. 118) ; de même que celui qui est seul propriétaire d'un héritage contigu à un autre, dont une portion indivise lui appartient, peut exiger également le bornage des deux héritages. {Ihid.)

Le bornage peut aussi être demandé par les communes, par les établissements publics et par l'Etat ou contre eux, comme il le serait par ou contre de simples particuhers. Pour les personnes morales, les règles et la juridiction à suivre sont les mêmes que pour les personnes privées. (S. Y. 1845, 2294, Douai, iC) mars 1844 ; ihid., 1857, 1655 ; Cass., 29 juillet 1865 ; J. P. 1858, 447.)

Il y a cependant une restriction à faire en ce qui concerne les bois et forêts. (Voy. Délimitation.)

Comment procède-t-on au hornage? — Xous a^-ons vu au début de cet article qu'on pouvait procéder au bornage amiable et judiciaire. Quand deux propriétaires majeurs et maîtres de leurs droits s'accordent, ils procèdent eux-mêmes au bornage de leurs fonds, et les conventions et opérations relatives à ce bornage sont constatées par acte sous seing privé, ou par tout autre acte authentique.

Mais si les propriétaires ne s'accordent pas, ou si l'un d'eux est incapable à quelque titre que ce soit, le bornage ne peut être fait que devant le juge de paix (L. 25 mai 1838, art.

Page 1