ABREUVOIR
assez curieux : c'est un vaste bassiu ( voy. notre figure) dont les murs latéraux en pente sont formés par des auges alimentées par des mascarons appliqués sur des colonnes; le tropplein des auges s'échappe dans l'abreuvoir proprement dit.
Un autre abreuvoir remarquable est celui de Marly, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Ce dernier était décoré de deux magnifiques chevaux en marbre blanc sculptés par Coyzevox en 1702, et qui ornent actuellement la grille d'entrée des Tuileries située sur la place de la Concorde, à Paris (1).
Il y a des abreuvoirs publics et des abreuvoirs privés : les premiers sont à la charge des communes , qui peuvent les établir avec la permission des préfets. Les abreuvoirs privés sont naturellement entretenus aux frais de leurs propriétaires, qui dans certains cas sont obligés, coimne nous allons le voir bientôt, d'en donner la jouissance à des étrangers.
Jurisprudence. — Des règlements municipaux en vigueiu' dans la plupart des communes de France interdisent avec raison dans les abreuvoirs à eau dormante, Mares (voy. ce mot), le lavage du linge et des laines, le rouissage du chauvi'e et toutes les autres opérations qui, pouvant corrompre l'eau, nuiraient à la santé des animaux qui viennent s'y désaltérer,
(1) En fait de chevaux de Marly, on ne connaît guère que les chevaux de Coustou, qui sont à l'entrée des Champs-EIj-sées ; aussi nous ferons remarquer que les chevaux de la grille des Tuileries sont également de Marly, car il en a été exécuté quatre pour l'abreuvoir en question. Piganiol de Laforce (^Nouvelle descrlpt'ion des châteaux et parcs de Versailles , 1751 , t. II, p. "293 et 294) nous l'apprend en ces termes : a Après la mort du roi Louis XIV, ceux qui avaient soin de l'embellissement des maisons et des jardins royaux, trouvèrent que les deux chevaux de marbre blanc faits par Coyzevox, et placés à l'abreuvoir, n'étaient pas d'un assez grand volume pour remplir la place qu'ils y occupaient ; ils les firent transporter au fer à cheval des Tuileries, où ils convenaient infiniment mieux; et l'on chargea en même temps Coustou le cadet de travailler à deux chevaux de marbre blanc plus proportionnés au grand espace qu'ils devaient y remplir à Marly, où ces deux chevaux furent transportés par eau le 24 juillet 1745 et où ils font l'effet que les connaisseurs en avaient attendu. »Ce sont ces derniers qui sont à l'entrée des Champs-Elysées.
et pourraient occasionner des émanations dangereuses pour les habitants de la localité, surtout pour ceux qui vivent dans le voisinage de ces abreuvoirs.
D'après une ordonnance de police, les mineurs au-dessous de dix-huit ans, ainsi que les femmes , ne peuvent conduire les chevaux à l'abreuvoir; d'après une autre ordonnance, un homme ne peut conduire plus de trois chevaux à la fois , et jamais pendant la nuit ; les postillons des maîtres de poste pouvaient seuls en conduire quatre {Déclarât, du roi, 28 avril 1782 ; ord., 21 déc. 1787 ; L. 16-24 août 1790, tit. II , art. 3, n. 5 ; ord. du prèf. de police de Paris, 26 déc. 1825; Cass., 8 sept. 1808, au rép. de Merlin, v" Abreuvoir.)
Le droit de conduire ses bestiaux à la fontaine, à la mare ou à l'abreuvoir d'autrui, droit qui ne peut s'acquérir que par un titre et non par prescription, sauf ce qui sera dit ci-dessous, constitue la servitude d' abreuvoir ; mais quand l'abreuvoir d'un particulier est reconnu nécessaire , indispensable aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau dans lequel il se trouve, le propriétaire est tenu d'en concéder l'usage , moyennant une indemnité convenue ou fixée par des experts. {€'. civ., 643, 645.)
Le droit d'abreuver entraîne nécessairement celui du passage du bétail pour accéder à l'abreuvoir. {G. civ., 696.) Les habitants d'une commune, d'un village, d'un hameau, auxquels l'eau d'un abreuvoir est reconnue nécessaire, peuvent acquérir parla prescription trentenaire le droit d'user de cet abreuvoir ; ce que ne peut faire le particulier. L'art. 643 du Code civil, qui s'applique aux sources , aux eaux courantes , est également applicable aux abreuvoirs. {G. civ., 643, 2262 ; 3 juillet 1822, Cass. ; S. V. 7, 1, 105, J. P. — Gontrà, Poitiers, 26 janv. 1825, J. P.)
IL Petit auget, en forme de bassin, que les Poseurs (voy. ce mot) font avec du plâtre ou du mortier sur le joint vertical de deux pierres, qu'on remplit de Coulis (voy. ce mot) pour les sceller.
Pour les joints de lit ou joints horizontaux, les poseurs font ces petits augets en forme de coquille au bord du joint sur l'un des pare-