CAVE
En tennes de fortification, c'était chez les anciens un tertre élevé en charpente, ou avec d'autres matériaux, qui dominait les remparts et les fortifications. Les premiers cavaliers ne datent guère que du xvi® siècle ; on les appelait alors plates-formes.
CAVE, s. f. — Lieu souterrain, ordinairement voûté, placé sous le rez-de-chaussée ou en sous-sol. Par sa température presque toujours égale (d'environ 12 degrés), la cave est destinée à conserver le vni, les liqueurs et autres provisions ; elle sert également dans les grandes villes de dépôt pour les combustibles. Les caves servent aussi à préserver les rez-dechaussée et les murs de l'humidité du sol.
Comme les modernes, les anciens construisaient des caves ; on en a retrouvé à Herculanum, à Eome, dans lesquelles on a vu encore en place les gi-andes jarres de terre cuite qui avaient contenu du vin. Les murs des caves romaines étaient construits en blocage revêtu d'un appareil smillé ; les voûtes étaient faites en béton.
Pratique. — Lorsque les fouilles d'un bâtiment en construction sont arrivées à la profondeur du sol des caves, si le terrain est solide, si l'on est sur un lion sol, on se borne à fouiUer à 0'",2ô ou 0™,30 en contre-bas de ce sol, les rigoles pour la fondation des gros murs. Si le terrain, au contraire, n'offre pas de résistance, on le consolide par les moyens ordinaires, afin d'assurer la stabilité des Fondations (voy. ce mot). Quand les murs sont arrivés au niveau du sol des caves, le chef du chantier place les hroches pour ériger les murs de face et ceux de refend, qui servent ordinairement de pieds-droits aux voûtes. Il trace alors sur l'arase des fondations les baies de portes, et il fait commencer la pose des marches de l'escalier des caves.
La hauteur des naissances des voûtes et des pénétrations dans ces dernières pour portes ou couloirs doit être parfaitement déterminée, afin de ne pas être obligé de déraser la maçonnerie. C'est surtout quand ces pieds-droits sont construits en moellons piqués que l'on doit apporter beaucoup d'attention dans l'arasement des naissances. Ceci fait, on procède à l'éta-
Ijlissement des voûtes. On commence à poser les cintres ; à Paris, on emploie i^our les voûtes en briques le cintre Berthemait. (Voy. Voute.)
Une des principales qualités d'une cave, c'est d'être sèche ; c'est dans ce but qu'elle doit être exposée au nord, et constniite avec du moellon, à défaut de meulière, hourdé avec des matériaux hydi'auliques. On placera des soupiraux sur deux côtés de murs parallèles, afin de donner une légère ventilation. Le sol sera battu en salpêtre ou en crayon blanc ; il serait préférable d'en bitumer l'aire.
Quand la cave est fouillée dans un bon terrain, dans du sable ou dans une terre compacte, elle est ordinairement assez sèche, et il n'est pas nécessaire d'user de précautions ; mais dans les localités où l'eau se trouve à une très faible profondeur, et dans celles qui sont exposées à être envahies par les crues d'une rivière avoisinante, on est obligé d'avoir recours à divers expédients pour obvier à ce désagrément.
Un des meillem's consiste, s'il s'agit d'une cave neuve, à fouiller entièrement le sol jusqu'à la profondeur de 0"',25 à 0"',30, suivant la charge de l'eau, et à remplir cette excavation par un radier en béton hydraulique bien pilonné. Cela fait, on construit des murs en bons matériaux hourdés en mortier hydraulique, et on couvre les parois intérieures de la cave d'un enduit de 0°',03 à 0"',04: d'épaisseur en ciment de Vassy, ou même en mortier composé de trois parties de ciïnent et deux parties de sable. Enfin, sur le radier en béton, on établit une voûte plate renversée ayant 0'",03 à 0™,04 de flèche iDar mètre de corde. Cette voûte doit être hourdée en mortier de ciment, puis recouverte encore d'un enduit composé de ciment et de sable.
Si c'est une ancienne cave que l'on veut rendre sèche ou étanche, on commence par fouiller le sol, pour établir le radier et la voûte renversée. Quant aux murs, si les maçonneries en sont bonnes, il suffit de les Plumier et de les Dégrader (voy. ces mots), afin que l'enduit en ciment y puisse adhérer parfaitement. Si, au contraire; les murs sont en mauvaise maçonnerie, il faut y faire des reprises, ou élever un contre-mur en briques de champ, ou de fortes dalles en pierre posées au ciment.
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qu'on a soin de hacher avant d'appliquer reuduiten ciment. Pour en chasser I'Humidité, voir à ce mot les autres moyens que nous proposons pour la combattre.
LéCtISLATIOX et jurispeudexce. — D'après le Code civil (art. 544, G52, 571), il résulte que le propriétaire d'un terrain peut y creuser des caves et caveaux, pourvu qu'il respecte les lois du voisinage et les règlements de police. L'édit. confirmatif de l'ordonnance du prévôt de Paris, de décembre 1G07, édicté l'autorisation nécessaire pour établir des caves, et défend de les faire sous la rue ; la déclaration du roi du 1<) juin 1693 fixe le droit de voirie sur l'huis des caves donnant sur la voie publique. L'ordonnance de police du 14 mai 1701 concernant l'épuisement des caves a été fondue avec celle du 24 pulviôse an X (13 février 1802). Nous la donnons in extenso; elle ne contient que trois articles :
Art. 1^''. — Les propriétaires feront épuiser l'eau qui serait encore dans les caves et souterrains de leurs maisons ; ils feront aussi enlever les vases et limons qui s'y trouveront, le tout à peine de 400 francs d'amende. (Orclonn. du 2^ janvier 1741.)
Art. 2. — Autorisons les locataires, à défaut des propriétaires, à faire épuiser l'eau de leurs caves et à retenir sur les loyers le prix de l'épuisement. {Ordonn. du 14 mai 1701.)
Art. 3. — Elles (les réparations) seront faites sans délai en cas de péril imminent, le tout à peine de 400 francs d'amende. (Ordonn. du 2è janvier 1741.)
Une instruction concernant la voirie urbaine, en date du 21 mars 18G2, déclare que les caves ne peuvent être réclamées en cas d'expropriation du terrain au-dessus. Voici l'article de cette instruction :
A rt. 128. — L'impétrant ne serait pas non plus fondé à réclamer l'usage des caves qui existeraient sous le terrain délaissé, attendu que la propriété du sol emporte nécessairement la propriété du dessous. (Cof/. civ., art. 552.)
Cependant les propriétaires dont les maisons ont été rétrécies ou reculées pour cause d'alignement peuvent néanmoins continuer de jouir des caves qu'ils avaient sous la rue, après toutefois qu'il aura été reconnu qu'elles sont solide-
ment voûtées. {Arrêt du Conseil du 3 «ot2^l G85 ; Frémy-Ligneville, t. II, n. G39.) Mais aucune réparation ne peut être faite à ces caves sans l'autorisation spéciale de l'administration compétente, la préfecture ou la mairie, suivant (pi'il s'agit d'une voie classée dans la grande ou la petite voirie. {Décrets des 7 et là oct. 1790 ; Frémy-Ligneville, t. II, n. G39.)
Il y aurait encore beaucoup à dire sur la législation et la jurisprudence qui régissent la construction des caves par rapport au voisinage, à la forme des voûtes, aux droits et devoirs respectifs des propriétaires, à la prescription, à la compétence des tribunaux dans divers cas ; mais il nous faudrait sortir du cadre de notre ouvrage : nous renverrons donc ceux de nos lecteurs qui désireraient étudier plus à fond ce sujet aux ou\Tages spéciaux de jurisprudence.
CAVE A. — Ce mot latin, passé dans notre langue, désigne une cage ou tanière artificielle, faite de barres de fer (Hor., adPis., 473), dans laquelle on transportait des animaux qu'on exposait à la vue du public. (Pline, H. N., VIII, 25.) C'était aussi un poulailler, un châssis en forme de cône, une palissade ; mais ce terme désignait particulièrement la partie intérieure d'un théâtre ou d'un amphithéâtre (Apulée, 3Iet., X, 227), contenant les sièges sur lesquels s'asseyaient les spectateurs, et qui formaient les gradins concentriques taillés dans le roc, sur le penchant d'une colline ou supportés par des arcades. (Voy. les articles et les gravures des mots Amphithéâtre et