‹ Dictionnaire raisonné d'architecture et des sciences et arts qui s'y rattachentChapitre 9 sur 325 · XII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XII PRÉFACE

(|uatrc années nous avons pu en imprimer deux autres (1) , d'une moindre importance, il est vrai, mais qui ont bien leur utilité et présentent un grand intérêt. En effet, comme nous le disons dans notre Dictionnaire de Vart^ de la curiosité et du hihelot : a Nous avons la prétention d'écrire des dictionnaires dont la lecture est extrêmement attachante, afin de justifier ce qu'a dit un éminent archéologue sur les dictionnaires (2) : » Laissez faire nos modernes historiens du langage, et, d'ici à quelque temps, il faudra chasser de l'usage un ancien dicton qui, pour ma part, m'a souvent indigné; on ne dira plus désormais ennuyeux^ mais amusant comme un dictionnaire. »

N. B. — A la fin du quatrième volume, le lecteur trouvera l'explication des signes abré-\-iatifs, ainsi que la table des auteurs cités dans cet ouvrage.

(1) Dictionnaire général de VarcMologie et des antiquités chez les divers peuples. 1 vol. in-S" de 57G pages , illustré de 450 gravures sur bois.

Dictionnaire de Vart, de la curiosité et du bibelot. 1 vol. gr. in-8° jésus de 700 pages, illustré de 709 gravures sur bois et de planches hors texte.

(2) La science du langage, par M. Muller, traduit de l'allemand par Georges ïïarris et Georges Perrot (Introduction).

EAISONNE

DARCHITECTURE.

ABACULE, s. m. — De àêaxiaxoç, diminutif de â.6al, àêaxiov. — Petit carreau, dé ou cube de verre, d'émail ou de toute autre composition vitreuse, imitant la pierre, le marbre de différentes couleurs, qui sert soit dans la marqueterie, soit dans les pavés de mosaïque. L'usage des abacules est très ancien, puisque Pline {Eisf. nat., XXVI, 67) en fait mention. (Voy. Mosaïque, et Abacus dans notre Dictionnaire de V Archéologie.)

ABAISSEMENT, s. m. — Action d'abaisser, diminution de hauteur d'mi mur, d'un appui, etc. — En algèbre, l'abaissement d'une équation, c'est sa réduction à un degré moindre.

ABAISSER, V. a. — Rendi-e moins haut, faire descendre, abaisser un mur, un appui de fenêtre. — En algèbre , abaisser une équation , c'est en diminuer le degré. — En géométrie, on abaisse une perpendiculaire sur une droite.

ABAXDOX, s. m. (Jurispr.) — On nomme tibandon, abandonnement , délaissement, le fait, de la part du propriétaire d'une chose, de l'abandonner à un tiers afin de n'avoir pas d'obligation à remplir à l'égard de cette chose.

Le droit de se libérer d'une obligation par abandon est fonnellement consacré par le

DICT. D AECHITECTUEE.

Code civil; ainsi l'article 656 vise l'abandon de la mitoyenneté d'un mur et l'article 699 celui du fonds servant ; voici ces articles :

Art. 656. — Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoj^en ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Cet article s'applique également aux murs, haies vives , aux clôtures rurales , et même aux fossés mitoyens, suivant certaines distinctions. (Voy. Clôture et Fossé.)

Art. 699. — Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Cet article s'applique aux cas de servitude d' Aqueduc, de Passage, de Puisage, de Support ou d' Appui (voy. ces mots).

L'abandon est encore admis entre copropriétaires au sujet d'ime Fosse d'aisances, d'un Canal, d'un Étang (voy, ces mots), et même des parties d'une maison appartenant à différentes personnes.

Par l'abandon, le propriétaire romain pou-

ABAXDOXNEMEXT — ABAQUE.

vait anciennement se soustraire à l'obligation de réparer le tort causé par son esclave ou son animal domcsti(iue. {Institut., liv. IV, tit. 8 et 9.) La loi romaine permettait aussi à un ])ropriétaiie l'abandon des matériaux de l'éditice écroulé, afin de se dispenser de toute autre réparation, ainsi que du dommage qu'avait pu causer au voisin l'écroulement de la construction. (L. 6, de Damno infedo, Dig. 39, 2.) La loi française ne va pas aussi loin, et, quoique n'admettant pas ce mode de libération, elle reconnaît, d'après Touiller (t. Il, n"" 324 et 325), le droit d'abandon suivant : « Celui dont les matériaux ou autres objets ont été transportés par un débordement sur l'héritage du voisin, a le droit de les y aller reprendre, à condition d'indemniser ce voisin , tant du tort causé par l'arrivée des objets que de celui occasionné par leur enlèvement ou reprise. »

Le propriétaire de ces objets peut se soustraire à la réparation du dommage par l'abandon des objets qui l'ont causé, mais il faut que l'abandon porte sur la totalité desdits objets ; si le propriétaire en avait déjà enlevé une partie, l'abandon de ce qui reste pourrait être refusé, et il y aurait pour le propriétaire des objets l'obligation d'enlever le tout avec dommages-intérêts.

Quand l'abandon est permis, il doit être notifié à qui de droit, et celui qui l'accepte peut exiger qu'il en soit dressé un acte authentique aux frais du cédant. (Pardessus, Servitudes, t. I, n° 185.)

Celui à qui l'abandon est notifié et qui refuse de l'accepter peut y être contraint , et peut être traduit , après préliminaires de conciliation en justice de paix, devant le tribunal civil au ressort duquel appartient l'immeuble, à l'effet de s'entendre condamner à fournir une acceptation écrite de l'abandon, et, faute par lui de fournir cette acceptation, d'entendre dire que le jugement à intervenir en tiendra lieu.

Dans le cas où l'opposant, .le voisin, est condamné, il a à supporter les frais de la procédure, du jugement et de sa mise en exécution ; mais restent à la charge de celui qui a fait l'abandon, l'acte d'abandon, sa notification et l'acceptation, si elle a été consentie.

D'après ce qui précède, il semblerait résulter qu'on peut toujours forcer son voisin d'accepter un abandon ; il n'en est pas ainsi : s'il s'agit, par exemple, d'une chose commune et mitoyenne qui nécessite des travaux ou des réparations d'entretien considérables, le copropriétaire peut à son tour refuser de les faire seul, et il fait à son tour abandon de la chose, qui dans ce cas se détériore et périt. (Pardessus, Servitudes, t. I, n" 1C8 ; et Demolombe. Servitudes, 1. 1, n°390.)

Si l'abandon a été accepté ou admis en justice , il a pour effet de dépouiller celui qui l'a fait et de rendre propriétaire exclusif le voisin, et cela non seulement pour l'objet abandonné (c'est élémentaire), mais encore pour tous les accessoires nécessaires, qui ne pourraient en être séparés sans nuire à la chose abandonnée.

Le droit de propriété exclusive compte du jour de l'acte d'acceptation ou de celui du jugement qui en a tenu lieu. (Solon, Servitudes, n° 515.)

ABANDONNEMENT, s. m. — Même signification qu' Abandon (voy. ce mot).

ABAQUE, s. m. — De i'êa^, àêaxtov, plateau, table, etc. — Tablette carrée, nommée aussi tailtoir, et qui forme la partie supériem'e du chapiteau d'une colonne. On a donné ou plutôt conservé ce nom à ce qu'on appelle mi coussinet, c'est-à-dire à cette espèce de second tailloir qui constitue un membre particuher, distinct du chapiteau et de son tailloir ; puis, à la longue, abaque est devenu synonyme de taitîoir. (Voy. Abacus dans notre Dictionnaire de r Archéologie.)

Le coussinet a joué un rôle important en architecture, dès que l'arcade eut complètement détrôné l'architrave comme moyen de relier le sommet des colonnes. L'abaque est donc, à proprement parler, une sorte de coussin, de sommier placé sm- le chapiteau, permettant, par un surcroît de saillie ajouté à l'encorbellement, de reporter la retombée des arcs en porte à faux sur le fût des colomies , et d'augmenter ainsi l'assiette des parties portantes de la construction supériem-e. La figure 1 repré-

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