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IV. INVOCATION DANS LES ACTES ECCLÉ- SIASTIQUES

Saint Jean Chry?oslome nous apprend que de son temps on invoquait le nom de Jésus- Christ à la léte des lettres pour les rendie authentiques, de même que chez les païens les noms des consuls remplissaient ce rôle.

Depuis Constantin , les évéques commencent leurs lettres par l'invocation de Jésus- Christ figurée par le signe du lobarum; souvent les évéques des temps postérieurs y mirent de simples croix.

Dans le v* et le vi* siècle les invocations formelles se répandirent, el au vu* elles devinrent fréquentes; on vil aussi l'invocation de la sainte Vierge suivre celle du Sauveur.

Du vin* au xu* siècle on trouve presque autanl de chartes ecclésiastiques précédées d'invocations qu'on en trouve qui en sont dépourvues. Les invocations sont tantôt expresses tantôt Ogurécs par des croix, par le lubarum, et par V alpha et Yoméga.

Au xiii' siècle le style des actes ecclésiastiques se modifie cl particulièrement sous le rapport des invocations, qui deviennent rares, ainsi que les autres formules pieuses qu'on y prodiguait auparavant. Dans les siècles suivants les écrivains des chartes ecclésiastiques imitent ceux des chartes laïques, en supprimant peu à peu les invocations, qui ne se trouvent plus guère que dans les actes reçus par les notaires.

JOURNAUX. Les journaux {diaria) que l'on trouve encore dans quelques anciennes archives, sont des livres de compte qui contiennent la recette el dépense de chaque jour. Ces pièces sont très-utiles pour étudier la manière de vivre des anciens el pour connaître le prix des denrées el autres objets.

JUGEMENTS. Les archives renferment les documents des noms les plus divers concernant celte matière. Placitum , qui désignait, sous les deux premières races, les assemblées où l'on jugeait les procès, a été appliqué aux jugements au'on y rendait , el «tnfin à toute espèce de décisions et de conventions. Judieium ,judicalura, decretum , outre leur sens ordinaire , ont été affectés aux testaments ; judicatum s'employa pour le même objet , et de plus se dit du jugement des papes (1).

Les mots sententia, de finit io el arestum ont oigniûô un jugement, de même que ceux de judicius , judicatum , litterœ , assista , dir(um, etc.

Une sentence arbitrale se nommait taudu.m,

0) Piurn. Rvni. potilif. p. 11

titre qu'on donnait aussi aux lettres de représailles. Pour exprimer un jugement p r défaut ou qui déboutait une des parties, on se servit souvent de judicium evinditabile ou evindicati.

Les sentcncesdéfinitivesel sans appel, nommées reeordum depuis le xir siècle, surtout en Angleterre, sont de véritables jugements.

Plusieurs termes, désignant des pièces législatives, ont également qualifié des juge ments, tels sont ordinalio, composition pretceptio, jussio, elc. ( Voy. Libelles, Lois, Mandats, Notices, Pbocbdubes).

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