‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 174 sur 455 · JURIDICTION ECCLESIASTIQUE · texte numérisé non relu

JURIDICTION ECCLESIASTIQUE

Du jour où Jésus-Christ envoya ses apôtres pour baptiser eleuseigner les peuples Ce la terre en leur donnaut la puissance de lier et de délier , de ce jour date l'origine et le droit de juridiction de l'Eglise. L'élude de ce grave sujet présente le plus haut intérêt ;

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mais nous ne pourrions pas , sans empiéter sur le droit canon , nous étendre sur 1rs luis qui ont régi la mal ère. Nous renverrons, pour celle question , à l'ouvrage publié par AI. André (1), cl où les texte;» sont longuement développés. Pour ne pas sortir de notre spécialité , nous examinerons seulement la situation du clergé français dans son action judiciaire au milieu de la société nouvelle créée par le christianisme.

Le rôle que les évéques remplissaient dans les cités romaines acquit, depuis Constantin, une extension considérable due aux circonstances nouvelles où les peuples so trouvaient. La vie religieuse passait pour les chrétiens avant la vie de citoyen, cl par conséquent l'obéissance et les relations de déférence envers l'évéque étaient supérieures à tout. N'oublions pas aussi que depuis longtemps les chrétiens portaient leurs différends devant les évéques, ne voulant pas être jugés par les tribunaux païens. Les empereurs devenus chrétiens étendirent bientôt les prérogatives de l'Eglise, même dans l'ordre civil, pour le bonheur des peuples.

La charge de défenseur des villes, qui était une fonction importante dans l'empire, devint, à partir du v siècle, l'attribution des évéques. £l cette transmission se Gl tout naturellement et par la force des choses. En effet , l'évéque élu par le clergé et le peuple élail toujours l'homme le plus digne et le plus puissant pour protéger la cité des maux fréquents dont on était chaque jour menacé ; il élait aussi en possession de défendre les intérêts de son peuple contre la rapacité des agents du fisc et la vénalité des ofGciers de justice , comme le fit plusieurs fois saint Germain d'Auxerre; il se de v ou ai i pour sauver ses ouailles de la mort et du pillage, cotnmo saint Loup de Troyes, qui arrêta Attila.

En présence dus charges immenses que leur imposaient leur dignité el les circonstances, après la désorganisation du régime municipal , qui laissa la législation sans règles el sans bases fixes au milieu du régime de la conquête, les évéques, restés seuls debout dans le naufrage des institutions, pouvaientils abandonner lo gouvernail el laisser le vaisseau de l'Elal courir à sa ruine? 11 ne s'agissail pas alors d'ergoter sur les droits des pouvoirs respectifs et sur l'envahissement du temporel par le spirituel, il fallait agir avant tout ; c'est ce que tirent les évéques : ils n'usurpèrent pas le pouvoir judiciaire; mais le trouvant sans représentant réel, dans les villes surtout, ils l'exercèrent comme une fonction qu'eux seuls pouvaient remplir alors.

Si , dans l'ordre civil , les évéques étaient juges , à plus forte raison l'étaienl-ils dans l'ordre ecclésiastique. Cet étal de choses avait été naturellement admis môme sous les empereurs chrétiens, qui avaient reconnu que les clercs étaient indépendants du pouvoir civil. Des êdits de Constantin et de Jusliuien

(1) Dictionnaire de Droit Canot:, par M. l'abbé André, édition Mi eue, 1813.

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proclament ce principe, et on le retrouve dans les capitulaires des rois de France. Le concile général de Lalran, tenu en 1179, fortifia de nouveau ce droit en défendant aux laïques, sous peine d'excommunication, d'assigner h s clercs à comparaître en jugement devant eux ; cl le pape Innocent III déclara que les clercs ne pouvaient renoncer à ce privilège, qui n'était pas p ersonnel , mais de droit public.

En France, pendant l'anarchie féodale comme auparavant, les évéques avaient continué , a côté des cours féodales , d'exercer dans bien des cas le pouvoir judiciaire sur les laïques, et leurs officialités recevaient d.: nombreuses affaires a cause de la réputation de justice qu'on y attachait. Mais cet état de choses devait bientôt recevoir de rudes al teintes du pouvoir temporel.

Lorsque Philippe Auguslo et ses succès feurs voulurent diminuer les prérogatives iln l'aristocratie par l'établissement de tribunaux réguliers , ils y introduisirent des légistes clercs, versés dans l'étude des lois canoniques el dans les coutumes variées qui existaient dans les domaines de la couronne. Toutefois ces assesseurs n'avaient quo voix consultative etnepouvaiont, dans leprincipe, exercer aucune partie du puuvoir judiciaire. Mais bientôt les jurisconsultes supplantèrent les vassaux ignorants , juges naturels des cours féodales, qui ne parurent plus que dans les grandes circonstances daus les tribunaux royaux.

Les seigneurs , voulant défendre leurs droits menacés , suivirent l'exemple donné par la couronne, el les légistes vinrenl prendre place dans leurs juridictions. Ce nouvel état de choses n'est pas antérieur, selon M. le comte ttcugnol (2) , à la fin du xir siècle, el l'influence des légistes ne fut véritablement dominante dans les cours de justice qu'à partir de saint Louis.

Tous les légistes appartenaient, dans l'origine, à l'ordre clérical ; mais les lumières ri le goût d'une étude qui conduisait aux dignités et à la fortune se répandant , les laïque > cultivèrent la science du droit , pénétrèrent dans les tribunaux , et bienlôl la rivalité se déclara entre enx et les clercs. Le parlement qui. dès le règne de sainl Louis, jeta les bases de celte juridiction À laquelle on donna plus lard le nom de libertéi de l'Eglise gallicane (3), ayant besoin desubordonnés plus intimement convaincus de la suprématie du roi dans le domaine temporel quo ne l'étaient les clercs, provoqua leur exclusion des tribunau x civils.

Les motifs do l'ordonnance rendue coul e les clercs étaient d'empécher qu'il ne se trouvât dans les tribunaux des juges irresponsables, cas grave que les magistrat* laïques fai saient surtout valoir. «Le conseil du seigneur roi, y est il dit, a ordonné que les duc, comtes, barons , archevêques , /vêques , abbés, etc., cl tous autres ayant juridiction temporel lu

(2) Olim, 1. 111, préface (S) Ibid.

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dans le royaume de France , préposassent à l'exercice de leur juridiction des baillis , des pré vols, des sergents, cl non des clercs, aân que si leurs officiers commettaient des délits, ils pussent être jugés put leurs supérieurs. Les clercs qui remplissent ces charges doivent être remplacés (1). »

Ceux qui avaient procès dorant les conrs laïques durent également constituer des procureurs laïques. Eu 1238 il fut aussi décidé que les clercs ne pourraient être jurés, éclievins, maires ni prévôts.

C'est ainsi que depuis quelque temps le parlement et les bailiis royaux avaient suscité" coulre les juges ecclésiastiques cette guerre où l'on atteignit n ui seulement les prérogatives que le temps et la nécessité avaient mises entre les mains de l'Eglise, mais encore ses véritables droits.

On exagéra peu à peu ta prérogative royale , et après la fameuse cl infructueuse conférence de Vincenncs, tenue en 1329, en présence de Philippe de Valois, où l'avocatgénéral Pierre do Cugnières attaqua vivement la juridiction ecclésiastique eu matière civile contre le savant canon hic Bertrand, évéque d'Autun, on vil paraître, en 1371 » une ordonnance de Charles V par laquelle il fit défense à tous les juges ecclésiastiques de counaltre , même par rapport aux clercs, do toutes les actions réelles et poss<'H»oires. L'amoindrissement do l'action judiciaire de l'Eglise continua de ptus en plus , et enfin une autre ordonnance de François 1 r, rendue en 1539, fixa les limites respectives des deux juridictions. Il ne resta plus, d< s grandes prérogatives de la juridiction ecclésiastique , que les affaires personnelles des clercs, les questions de bénéfices et les matières purement spirituelles, toutes questions dans lesquelles le parlement s'immisçait bien souvent encore, sous prétexte d'appel comme d'abus, ainsi qu'on le voit dans un long édit de 1095 sur la juridiction ecclésiastique ( Voy. le Dictionnaire de Droit Canon déjà cite)

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