‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 177 sur 455 · M LAB UB · texte numérisé non relu

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guons qui continuaient do vivre auprès de nellcs que jusqu'à 60 sons parisis. La réprcs- Fui,des colons et des serfs qui cultivaient les sion des simples délits de police était aussi terres, leur rendait la justice en qualité de de son ressort; mais quand ses maires ou chef de cette petite société ; lui aussi tenait ses sergents arrêtaient les délinquants . ili dans ses domaines une sorte de plaid où les devaient les conduire au haut justicier, causes étaient jugées, tantôt par lui seul, JUSTICE ROYALE. Les bornes de notr< tantôt avec le concours de ses hommes libres, cadre ne nous permettent pas de décrire tout Les plus anciennes ordonnances des rois in- au long les phases diverses par lesquelles a diquent que la juridiction des comtes et des passé en France la justice royale; il suffira centeniers ne s exerçait pas dans les bénéfi- d'en rappeler les principaux traits, ces des fidèles royaux ; elles enjoignent aux Sous les rois francs, les comtes ou graévéques et aux hommes puissants de ne faire fionet, nommés par le roi , rendaient la jusrendre la justice que par des juges pris sur ticc ïn mallo publico> dans l'assemblée publiles lieux mêmes. Enfin presque toutes les que, assistés de rackimbourtjs (rachimburgi), concessions de bénéfices établissent exprès- qui étaient de la classe des hommes libres, sèment la juridiction des bénéfices (1). Ces assesseurs, ayant négligé par la suite de Mais, avant la fin du îx siècle , l'hérédité se rendre aux plaids, furent remplacés, sous desoffiaset des fiefs consacra d'une mu- Charlemagne, par les scobini, véritables manière absolue ce droit de justice, et l'on vit gislrals choisis par les rois. Les ccnleniers , peu à peu les justices seigneuriales s'éten- les vicaires du eomte, les dizainiers et autres dre autour d'elles, envahir le terrain de la officiers royaux présidaient les plaids inféjustice royale et forcer les hommes libres à rieurs.

paraître devant leurs tribunaux. Le système Le régimo féodal envahit peu à peu les inféodai étant complet, elles se classèrent stitulions des juges royaux, ou, pour mieux d'une manière régulière en bailliages et pré- dire, ces officiers convertiront a leur profit les vô:és, avec ressort déterminé suivant les re- charges qui ne leur avaient été confiées qu'à latious des seigneurs de fiefs entre eux ; de titre de délégation. Alors , comme nous t'asorte que le rot n'eut plus, aux x' cl xr siè- vons dit en parlant de la juridiction de la cles, d'autre lieu pour exercer la justice que noblesse, les juges royaux disparurent pour dans ses propres domaines. faire place à une multitude de juges dos sei- On divisait les siège* de justice en hauts , gneurs, cl les rois n'eurent plus, dans les dcmoyens et bas. Le haut justicier avait haute, bris do la monarchie, que des prévôts charmoyenne et bas«e justice: c'est-à-dire le <lroit gés de les représenter, de connaître de toutes les causes réelles , Mais sous Philippe Auguste les choses personnelles et mixtes entre ses sujets; et il changèrent de face : l'accroissement de la avait droit ctpuissance de glaive surent, sui- puissance royale et la création des baill's vant l'expression des anciens jurisconsultes, royaux commencèrent à affaiblir les justices avec juges, offi< iers et prisons. seigneuriales. La cour royale ou le parle- Mais ces prérogatives furent peu à peu ment soutenait toujours les envahissements restreintes par les juges du roi, qui, sous de ses délégués, qui parvinrent bien riîc dans saint Louis , inventèrent les cas royaux , leur sphère d'action à reprendre la haute pierre d'achoppement, espèce de sphinx, dont main sur l'exercice de la justice (Voyez Punies juges des seigneurs demandaient eu vain leuent el Baillis). L'exercice de la justice la définition. Tut rendue, depuis lors, eu commençant par Le moyen justicier connaissait en pre- les fonctionnaires les plus inférieurs, par les mière instance de toutes actions civile*, châtelains, prévôts ou viguiers; au-dessus réelles, personnelles et mixtes; il pouvait d'eux par les baillis et les sénéchaux, et encondamner à l'amende, faire arrêter les dé- fin par le parlement. La création des présilin*|U ints dans sa (erre et les tenir prison- diaux, tribunaux établis pour juger en derniers pendant vingt-quatre heures , après nier ressort certaines affaires do médiocre quoi il devait les faire conduire dans les pri- importance , n'a eu lieu qu'en 1551. 11 y sons do haut justicier. 11 avait lu surveillance avait un siège présidial dans chacun des siéde la voirie publique el l'inspection des me- ges des grandi bailliages du royaume. Avant sures. cet établissement on a appelé quelquefois Le bas justicier avait seulement la justice présidiaux les justices des baillis et des séfoncîèreou censuelle, à cause des cens et re- néchaux, comme dans l'ordounance de Crédevances annuelles qui lui étaient dues. Il mieu, rendue en 1536; mais cela n'a plus eu ne pouvait connaître des matières persou- lieu depuis l'édil de 1551.

L Ait A RU M. Ce terme latin signifiait chez Jésus-Christ, symbole qu'on rapporte que les Romains l'étendard qu'où portail à la cet empereur avait vu dans les airs, et qu'il guerre devant les empereurs. Depuis Cons- fit peindre sur se* étendards. En diplomatique lantin, on appelle ainsi une enseigne sur la- on désigne de ce nom le signe seul du monoquelle étail la croix avec le monogramme do gramme qu'on rencontre en lélc des diplômes

(tj Voy Formules do Marculfe,Uv. I, ch. 5 el*.

des rois et des empereurs. (Voy. Invocation^.

LACS DES SCEAUX. {Voy. Scbadx, Attaches de»),

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