‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 176 sur 455 · EXEMPTION DE LA JURIDICTION RCCLESI AS- TIQUE ORDINAIRE · texte numérisé non relu

EXEMPTION DE LA JURIDICTION RCCLESI AS- TIQUE ORDINAIRE

Dès les premiers siècles on vit fonder des monastères qui relevaient directement <!u saint-siége : S. srdi apottolico nullo medio pertinenli. C'était la condition de leur * l . » bassement ; l'évéquc diocésain n'y avait au cune juridiction. Les papes favorisèrent, partii ulieremenl en France, l'exemption de certains monastères, qu'ils plaçaient ainsi plus directement sous leur influence. Dm* les temps où le clergé séculier n'était pas toujours animé des , meilleurs sentiments, ces monastères étaient des foyers d'où sortaient les hommes les plus saints et les plus purs pour ramener la foi dans les peuples.

Les plus anciens privilèges des papes qui enlèvent des monastères à la juridiction de l'ordinaire sont du pape Hormisdas, au commencement du vr siècle (2). Des conciles antérieurs à ce pape en ont donné de semblables. Les abbayes de fondation royale étaient par cela même exemptes de la juridiction de l'évéquc; on peut voir dans Marculfc les formules usitées par la chancellerie des rois mérovingiens sur cet objet. Nous n'en rapporterons qu'un exemple, tiré d'un diplAme do DagobcrtWen faveur de Pabbave deSaini- Denis, et par lequel ce prince renonce pour lui et ses successeurs à toute autorité civile sur les moines, et fait défense à tout évéque d'en exercer aucune : Constituimus ut neque nos, nequt suectssores nostri, ntc quilibet r/>iscopus vel archiepiscopus, née quieumque de judicinria potestate accinctu$, in ipsam sunctam basilxcam , vel immanentes in ipsa , nt'si per voluntatem abbatis et suorum monnehorum ullam umquam hnbeat poiestatem, etc.

Les évéques, depuis que l'ordre social fut rétabli en France au xir siècle, contestèrent souvent les exemptions des monastères, qui, devenus fort considérables par leurs privilèges mêmes, étaient souvent un obstacle à la juridiction épiscopale dans les paroisses du diocèse. Les chroniques locales parlent souvent des querelles qui s'élevèrent dans le moyen âge entre les évéques et les abbés, au sujet de leurs prérogatives réciproques.

JURIDICTION DE LA NOBLESSE. L'origine de cette juridiction remonte à l'établissement des Francs daus les Gaules, et si elle devint une usurpation, ce ne fut que postérieure m en t, lors de l'affaiblissement du pouvoir ceulral.

Dans les premiers temps , selon M. Guixot (3), le propriétaire d'un grand alleu ou d'un grand bénéfice, entoure de ses compa-

(3) Emit mr l'Iliti. de France. — Des instluttloR» p«U-

liquts.

Page 1