VIII. EN FRANCE
La langue officielle, celle <!u clergé cl des tavanls était, comme on le sait, le htin; mais au-dessous se créaient lentement les idiomes qui devaienlle remplacer(l). Le midi et le nord de la France formaient, après l'invasion des barbares, deux pays bien distincts de mœurs et d'institutions. O ins le midi la civilisation rom<iine avait pénétré profondément, tandis que dans le nord elle n'avait fait quVulamer les vieux Gaulois. Aussi, après l'établissement des Francs, toute la partie au delà de la Loire resta romaine, tandis que la partie en deçà subit l'influence des conquérants. Pc là deux langues vulgaires : l'une nommée langue romane, ou langue d'or; l'aulre. appelée langue d'oiV. Les troubadours ont employé la première, et les trouvères la seconde. On pense généralement que ta langue d'oc est la plus ancienne des deux, et on cite comme ses premiers rudiments divers termes des Formules de Mar* culfc.
Des savants de nos jours se sont demandé si la langue vulgaire du midi était entièrement d'origine latine. On y a vu quelques éléments grecs et ibériens , mais il règne encore beaucoup d'incertitude sur ces questions. On ne connaît pas de plus ancien monument de la langue vulgaire que le double serment prêté en 8V2 par Charles le Chauve ci Louis le Germanique. Nous remprunterons à l'abrégé de l'histoire de France do M. Gcignot.
Texte en langue romane du ix' siècle : Pro Deu (imur, et pro Christian polio et nostro commun salcamenl, dist di en avant t in quant Drus sarir et podir me rfim </ , si talvarai jo cist meon fradre Karlo et in adjudha , er in authuna cvs't, sic un omper dreit son fradre snlvar dist ino quid il mi altresi fazet , et ab Lu ther nul pluid nunquam prindrai , qui tntun tut cist meon fradre Karlo in damno sit.
Autre texte en langue' romane du xu* siècle : Por Dex amor , et por Christian pople tt nostre commun salvament, de cest jor in avant, en kant Deus saveir et pooir me done, ti salarei ieo cist meon frère Karle , et en adjudhe, srroi en aucune cose si cum um per dreit sun freire sahar dist, en oki il me «/trest faset , et a Lothairc nul plaid, nonqws prindrai, par qui mon voil a cist moun frère Kirle en damn seit.
Traduction. Pour l'amour de Dieu et pour le salut du peuple chrétien et le nôtre, dès ce jour en av;:nt , autant qu. Dieu me donnera savoir et pouvoir, je sauverai mon frère Charles qtie voilà, en le secourant et en tonte chose, tout comme un homme doit de droit sauver son frère, à moins qu'il ne se comporte autrement envers moi , et avec Loihnire.je ne ferai aucun accommodement
It Le pr.c se retrouve encore en Franre au movrn .'£<•. nm -vulcment dan* I»» lettres formées de» éiô |ue.,, mai» encore quel..|uctuis dans les M^iului es tic | rtyi jiu^cs f<vlesusiii|iies. La Bibliothèque de l'Ecole <!tt Charles, dans un n* de l'année 1813, rapporte plusieurs arm <j<j Ij Tuuramedei u% v» cl \f >iè l s, <>u **> f-n! s-
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par lequel mon frère, que voici, puisse souffrir do dommage.
Los Bénédictins citent comme le plus ancien en date , après le document que nous venons de publier, un acte d'Adalberon , évôquc de Metz, donné en 94>0. Sur la fin du x* siècle, selon les mêmes auteurs, on trouve dans le Langued te et les contrées voisines , quelques chartes en forme de traités , do serments, d'hommages ou de promesses mêlées de mauvais latin et de roman , mais comme jargon du pays ; car la langue romane prenait différentes formes, selon les diverses provinces où elle était parlée ; ce qui a lieu pour toutes les langues dont l'orthographe n'est pas encore fixée.
Les monuments de cet idiome deviennent plus communs dans le xr siècle; et dans la seconde moitié, on y trouve des actes presque entièrement dépourvus de latin. Cependant le mélange ne cessa que plus de cent cinquante ans après.
La langue d'oi'/ , parlée dans le nord , a conservé , à travers ses éléments latins et germains, des mots celtiques, qu'on retrouve comme enchâssés dans le contexte des phrases. On a émis aussi, comme pour sa sœur du midi, de nombreuses hypothèses sur sa formation. Quoi qu'il en soit, elle ne fournil aucuu monument antérieur au commencement du xir siècle. Les Bénédictins regardaient comme la plus ancienne pièce écrite en celte langue une charte de l'an 1133, concernant l'abbaye de Honnecourt. Ils en citent ensuite d'autres de 11V7, 1108, 1183, 12UC, 1215 et 1220. Ce ne fut que sous Philippe le Hardi que le français fut employé communément dans les actes. On remarque aussi qu'à la fin du xiii' siècle, la distinction des langues d'ot'J cl d'oc persistait encore ; car on y continuait d'appeler lingua gallica l'idiome parlé de ce coté de la Loire. Depuis les Bénédictins, M. de Wailly a publié, dans ses Eléments de paléographie , un document antérieur à celui qu'ils croyaient le plus ancien existant; c'est un litre de l'an 1118, qui a été vidimé avec soin au xvir siècle. Le voici :
« Ge Benauldz quenz de Bar et de Mouceonz faez conoesaol a loz ceauxz ki orrons et verrouz ccez presens laistrez kue cum suxz leschoilc kue maduenoie de per nia anle madame Mahauz mousigncor Walram Bedon sun mari reclamoye a forz et volsii il a plains lenre se terre a tanz per li
voloir et ordenement mun Irez hauz
princhc et 1res chierz signeor monsigncor Loyz noble roy de France nos onz conucnauciez per cnscmblez ansi et tel meniere kue veez ci, kue mun chierz vnclc monsigncor Walranz ha prin a creanz et grei cz dis escheoile ceu est a scauoir Fonlenais le lerre o siens appendices si corne cl
produit. !.<• notaire nu le signataire écrivait qtielquefoii • n cjra.-tèr. s hnus le u ni \>rec Cl récipro.juenieul. J'ai vu ■ rjliMiii-.it yux Arclnvi s île l'Yonne l'ou^i.ul d'un acte du n nule île l'Lres de l'an Mil, où Cliri^iamis, év*qu« d'Auxerre.biiiie C. egrapsi.
503 DICTIONNAIRE DE WP1
est bonee et deuisee o le chastiau coiue li se porsiet o le ville. Ilem Nantuel li Haudouins le terre o siens appendices si corne el te pourporte et eil bonec et deuisee
o le chastel o le borg et o tôt ccu
feaultez de cheoaliers, bacheliers escuyers . borgeoiz el des homes des Tile et fhon vile
m El ne pttet il monsigneor Walraoz ne sienz heirz per ansi faet et leel conuenance riens réclamera ne oprum ne en futur en vitre ce ne prelenre o parsuiz en quelzqonques (erres domoines moi Mes ne ehoise lescheoite et Ihrilaige madame Mahauz fliures kue aauenoie kue ie raorisse sens beirz on mon heir morisl sens heirz monsigneor Walranz on Hz siens heirz adonequez resuura lhîriteige el lotc leschcniie madame Mahauz a il sens exepl detsendera lealement sens kue nus o lot en en parsons i puet riens réclamer* ne pretenre lencontre il monsigneor Walrauz Redon ne liz siens heirz....
« El por ccu kue ceu soje ferz choise et staible a toziorz et perennelemens ai ge faet sailer cetes laislrez de ru un ceiaus. Ceu fu faet el jor sein Berthremieu lapostre quant li miliaires uollre signeor coroiens per mil et chenz et dix et wict ans o moez de marc. »
Traduction littérale. « Je, Renaud , comte de Bar et de lloueeon , fais connaître à tous ceux qui ouïront et verront ces présentes lettres, que comme sur l'eschoite qui m 'advenait de par ma tanlo , madame Mahauz , monseigneur Walranz Redon , son mari, réclamait par force, et voulait tenir entièrement •♦•s terres... mon très-haut prince et très-cher »eigneur monseigneur Louis , noble roi de France, nous a mis d'accord ensemble, ainsi < t do telle manière que voici : Que mon cher oncle , monseigneur Walranz , a pris avec caution cl d'accord desdiles eseboiles, c'est à savoir, la terre de Fontenais, avec (o) ses appartenances , comme elle est bornée el divisée , avec le château, comme il se poursuit avec la ville. Item , la terre Nantuel le H iudouin , avec ses appartenances , comme • lie se comporte ♦ t est bornée «t tliyiséo avec
!«• château el le bourg et avec toutes ses
fois et hommages de chevaliers, bacheliers, ecuyers, bourgeois cl dis hoaimes des ville et faubourgs....
El monseigneur Walranz ne pourra ni ses hoirs, en vertu de ces faicls el convenances, rien réclamer, ni à présent , ni à l'avenir, et en outre t il ne prétendra rien au partage dans les terres, domaines, meubles et autres choses de l'eschoite el héritage de madame Mahauz, excepté que si je mourais sans hoirs ou mes hoirs sans héritiers, alors monseigneur Walranz ou ses hoirs recevra l'héritage, cl toute l'eschoite de mad ime Mahauz lui arrivera sans exception et loyalement , sans que nul, en tout ou en partie, y puisse rien réclamer m prétendre (a) rencontre de mouseigueur Walranz Redon ni de ses héri-
<ij Pld *4 Droit, r»r M Ferrière, 1755
tSIATJQlE Ullifc.TIE.VNE 50*
tiers.... Et pour ce que ce soit chose ferme el stable a toujours et perpétuellement , j'ai fait sceller ces lettres de mon sceau. Ce fut fait le jour saint Barlhélemi l'apôtre, quand le milliaire Notre Seigneur courrait par mil et cent et dix-huit ans, au mois de mars. >
Au xiv* siècle le latin fut presque réduit aux actes des notaires et aux pièces ecclésiastiques, judiciaires et législatives : encore faut-il admettre plusieurs exceptions pour la dernière espèce de pièces. M Secousse a publié une ordonnance où il est expressément dit qu'on pourra se servir du roman ou du latin. Pendant ce même siècle on expédiait quelquefois en même temps des lettres royaux dans ces deux langues, et on délivrait des ordonnances dans le patois du pays pour lequel elles étaient données. Cependant les enregistrements, dont l'usage s'était introduit dès le règne de Charles V, se faisaient en latin dans les cours souveraines. Trois ordonnances successives, des années 1512, 1529 el 1539, prescrivirent l'emploi unique et exctueif de la langue française dans les actes publics et privés; mais ce ue fut que# la dernière qui obtint le résultat qu'on avait essaye d'obtenir dans les deux premières : elle n'excepta que les actes relatifs aux matières bénéficiâtes , qui continuèrent à être rédigés en latin.
On donne un singulier motif à François l*r pour cette réforme importante. On raconte qu'un gentilhomme qu'il interrogeait sur l'issue d'une affaire qu'il avait au parlement lui répondit qu'étant venu en poste pour assister au jugement de son procès, il ne fui pas plutôt arrivé que la cour le débouta. 11 lui montra pour preuve l'arrêt, qui portail ces termes : Dicta curia dictum actorem debotavit et debotat. Le roi, étonné d'un langage si extraordinaire, ordonna que dorénavant toutes sortes de contrats et actes judiciaires seraient dressés en langue française. Quelle que soit l'authenticité de l'anecdote , elle ne coustale pas moins une chose vraie : c'est la barbarie du style judiciaire de ce temps.
L'ordonnance de 1539 fut confirmée par Chirlcs IX, en 1563, et par Louis XIII, en ll>27. Ce dernier étendit aux procédures et jugements de juridictions ecclésiastiques l'exclusion prononcée conlre le latin (1).
LÉGITIMATION. On ne doil pas rencontrer d'actes de légitimation avant l'empereur Constantin. Celle espèce de réhabilitation n'était pas encore en usage, cl l'adoption la remplaçait. La loi de Cbuslantiu relative à cette matière fui admise dans le droit canon en 1181. A cette époque, l'Eglise ordonna que, lorsqu'à l'occasion d'une succession, il s'élèverait un débat sur la légitimité des enfants, l'affaire serait de la compétence du juge ecclésiastique. C'est une des questions que les anciens jurisconsultes regardaient comme une des libertés gallicanes, et sur laquelle on a écrit bien des choses inutiles.
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