MOI SU
bares, remplirent souvent les fonctions de notaires et d'avocats. C'est ce que prouve Fleury par l'exemple de Marculfe, qui vivait au vu* siècle , et dont nous avons encore un recueil de formules des actes de ce temps. Ce ne fui qu'au concile de Reims, en 1131 , qu'il fut défendu aux moines et aux chanoines de se faire avocats.
Les Bénédictins citent des diplômes royaux contre-signés par des moines, tels que celai accordé par l'empereur Lothaire à l'abbé de Stavelo, en 1137, où on lit après la souscription du chancelier: Ego Eii'jelbertmmonachus vice Bcrtutfi notarii scripsi (4). Ils rappoi tent aussi un privilège particulier d'exemption du serment en just ce qui fut accordé aux moines de S linl-Vinceul sur le Vollurno, par Louis te Débonnaire.
Dès l'an 73b , les moines souscrivent dans les donations faites à leurs monastères, rt on en a une multitude d'exemples dans les siècles suivants et jusqu'au xiv* siècle. On cite à cette dernière époque une bulle de Jean XXII où ce droit est eucorc constaté : Licitum prerterea vobis in causis propriis sive civilem sive criminalem conlineanl quaslxortem, fratrum vestrorum testimonii» uti, etc. Mais une telle prérogative ne pouvait persister en France devant l'organisation judiciaire nouvelle.