‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 382 sur 455 · II. testaments proprement dits · texte numérisé non relu

II. testaments proprement dits

Outre leur nom ordinaire, les testaments recevaient différentes appellations, telles quo bretis codicillu», ou ôrere seul, constitution breviarium, divisio, divisionnle, charla legataria, donat in , traditio , gdium, vàdium, scriptum légale.

Ch' Z les Romains, quand on dressait un testament on montrait flux témoins les noms de* héritiers écrits sur le dos de la pièce. Cet usage fut modifié du temps de Néron : les noms des héritiers furent placés dans l'intérieur de l'acte et celui du testateur au dos. Après cette formalité remplie, les témoins apposaient leurs seings ou leurs sceaux au testament. Ces actes , sous la première race de nos rois, commençaient ordinairement par les mots : régnante inperpetuum Domino nostro Jesu Christo ( i ), suivaient ensuite le nom du lieu où était dressé le testament , l'année du règne et le jour du mois. Puis le testateur y déclarait lo nom du notaire chargé de mettre par écrit ses dernières volontés, afin qu'après sa mort, les sceaux reconnus, les Gis de lin coupés, »cs légataires fissent insérer lo contenu de sou testament dans les actes municipaux, conformément à la loi romaine. 11 ratifiait toutes les ratures qui pouvaient se trouver dans l'acte et désignait souvent une église pour le recevoir eu dépôt (2).

Ces pratiques, imitées des Romains, tombèrent peu a peu en désué ude, et dès le vin' siècle les formules des testaments n'avaient plus rien de régulier dans les pays où lo droit

(î) Balwo, Capit ul 1 II, et S29

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