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écrit n'avait pas eu une existence bien complète.
Quoique certaines lois aient inlcnlit aux moine» do faire des testaments, l'antiquité nous en a conservé quelques-uns et fait mention d'uu plus grand nombre, propres au* alibé< el aux abiirsscs des moiiastcrcs.
Le testament nuncupatif, qui ch«'Z les Romains 8 'entendait d'um? déclaration pure* meut or.ile faite en présence des témoin* i l d'après laquelle le magistrat el les exécuteurs testamentaires agissaient , prit au moyen âge un autre caractère : ce fut alors un acte écrit sous la dictée du testateur, ou renfermant le résumé des dispositions qu'il avait exprimées de vive voix. 11 différait du testament olographe, qui était écrit entièrement delà main du testateur. Les Bénédictins rapportent le commencement de l'acte des dernières volontés dt» Marie, reine d'Aragon, drc»sé eu 1213, qui est dans le genre dont
nous parlons : In nomine Domini amen
Ego Maria Regina Aragoitum et domina Atontispessulani, quamvis œjra corpore, mente sann, noient dt céder e in tes ta ta, nunexspatirum quod sinescriptis dicitur, facio tentamtnrum,etc.(l) Ces dernières expressions quod tine scriptis dicitur pourraient faire croire que cette espèce de testament n'était pas mise par écrit; mais 1rs auteurs auxquels nous empruntons ce fragment font bien remarquer qu'il n'y a dans ces termes qu'une formule destinée à distinguer le testament qui n'est pas olographe de celui qui en a tous les caractères. C'est aux testaments nuncupalifs que se rapportent les actes appelés divisa, dicisio, divisionale.
On a vu aux sceaux pendants les précautions qu'on prenait au moyen âge pour la conservation des testaments. Les actes de publication el d'exécution des testaments se rencontrent aussi quelquefois. D. Vaisselto a cité une pièce du Trésor des Charles de l'an 1176, qui est dans le genre des publications. Les Bénédictins qui rapportent ce fait ajoutent que ces pièces ne supposaient pas toujours un testament sculemeut du vive voix, fait en présence de témoins.
L'acte d'exécution du testament d'Aimeric, archevêque de Narbonne, rappelle son testaineut cudicillo testantenti. Cependanl les aumôniers ou exécuteurs testamentaires y emploient le terme nous donnons, cl qualiOent leur acte charta donationis et traditionis, comme s'ils étaient eux-mêmes les auteurs tic ces donations. Mais, suivant les Bénédicli>>«, ces sortes de nièces ne se rencontrent P-ïs hors du x* siècle (2).
Les codicites anciens ont a peu près la même forme que les testaments. On en trouve tous le nom de brève codicillo qui seraient mieux nommés testaments, eu égard a leur étendue et aux détails dans lesquels ils entrent. 1 y en a qui ne supposent aucun les-
(1) Houvrau Traité de Diplomatique, t. IV, p 400
(ij ïbtd., toc. « k. .
0) Uunirr, filou, du Droit fraiçtm.