Sabalb
12' — Adar 29.
(dans les années bissextiles 30).
13* — Veadar, ou 2' Adar (mois
intercalaire) 30.
(dans la 19« année du cycle lunaire 19).
CAMÉR1ER. Le m >m de cam/riera éié donné au notaire rédacteur des bull> s des papes. On le voit usité, pour la première fois, sous Etienne IX, au ir siècle. A la Gn du xit*, Céleslin 111 a des bulles datées par le cnméher. On voit un vice-camérier sous Honorius 111 (de 1216 à 1227). Celte dignité était confondue avec celle de vice-chancelit r.
CANCELLAT10N. Le terme de cancellation, qui vient de cancelli, grilles, barreaux, désigne l'action de raturer un acte en forme de treillis, de claires-votes, ou en traçant sur la page ou la partie cancellée une croix de saint André, ou bien encore en coupant le papier ou le parchemin par une incision cruciale en forme d'X.
La canccllalion de pages entières dans les manuscrits annonce ordinairement leur inutilité et quelquefois leur fausseté ou leur répétition superflue. On cancellait quelquefois des pièces entières sans qu'on les regardât comme fausses. Ainsi Charles le Bel, coufirmanl par de nouvelles lettres de sauvegarde celles de son frère Philippe le Long, ne laissa pas de canceller ces dernières cl de les retenir. 11 les regardait comme nulles par le renouvellement qu'il en avait fait. La canccllalion ne marque pas même toujours ni qu'un acte est nul, ni qu'il n'a plus de force. A l'égard des minutes des notaires (1), cela
«) Nouteau Traité de Diptoaiat., i IV, p. 4G1
CAS l.fî
signifie seulement que les cxpédtlionsonl été délivrées aux parties, conformément a une ordonnance de Philippe le Bel de l'an 1304, où il dil : « Lorsqu'ils (les notaires) auront donné une expédition aux parties, ils barreront la minute par des traits de plum »
La formule des vidimus , dès la fin du xu siècle, en parlant de l'état régulier des actes, est ainsi conçue : Non cancellata, non abolita, neque in aliqua sut parte vitiata. Lo mol abolita mérite une explication. Il signi- Gail effacé, et s'entendait do l'opération qu'on faisait sur les tablettes de cire un peu anciennes , et dont on ne pouvait faire disparaître l'écriture qu'avec de l'huile qui amollissait la cire: de là Vabolere desanciens. Quand la cire était fraîche, on n'avait besoin que de l'extrémité la plus large du stylet pour effacer l'écriture : de là leur induccre.
CANNE A ÉCRIRE. La canne, calamus, ou le roseau, ortindo, j uneus, disent les Bénédictins, fut l'instrument ordinaire des écritures faites avec des liqueurs, longtemps avant qu'on se servit de plumes. David compare sa langue au calamus d'un écrivain qui travaille rapidement. Ce calamus esl interprété jonc par Aquila. L'Egypte fournissait beaucoup de ces joncs ou roseaux.
Dal charlh habiles calamos Mctnpliilica tellus,
dil Martial. Perse décrit les défauts du calamus, qu'il qualifie nodosa arundo. Les Grecs des bas siècles continuèrent de se servir do cannes qu'ils liraient de la Perse. Du temps de Pline, on donnait la préférence au calamus d'Egypte. (Voy. ln>TRoifBirT^« /Vcrivain.)
CANONISATION. La canonisation, qui , dans les premiers siècles chrétiens, consistait simplement en l'érection d'an autel sur la sépulture d'un martyr, où l'on offrait le saint sacrifice, devint au »• siècle l'attribut des papes, sinon totalement à l'exclusion des évéques, du moins d'une manière générale. Le premier acto authentique de canonisation connu est celui de saint Udalric, évôque d'Augsbotirg, qui fut mis au rang des bienheureux vingt ans après sa mort, par le papeJeanXYI, dans un concile tenu à Rome eu 993. Benoit VIII en donna le second exemple par la canonisation de saint Siméon, evéque du Trêves, en 10'»2. Enfin, Alexandre III déclara, au xir siècle, que la canonisation des saints sérail réservée au saint-siége. Ce qui eut lieu ainsi depuis lors, cl le dernier saint béaliGé par un évôque a élé saint Gautier de Ponloise. cinouisé par l'archevêque de Rouen , en 1153.
Honorius II, en 122>, accorda le premier des indulgences de quelques jours A la cérémonie de la canonisation. Les indulgences pléuières ne commencèrent à ces cérémonie* qu'en 1523. On remarque que ce fnl à la canonisation de saint Roch, au concile de Constance, en 1414, que l'on porta pour la première fois l'image du saint canonisé (2>.
(i) D. de Vaiucs, art QnoRiSAnoa.
CAPITOLINS. On pourrait rencontrer dans d'.wiciens monuments romains des dates qui miraient pour point de départ les jeux Capitolins : il faut donc savoir qu'outre les premiers jeux OpitMins de Rome institués par Camille, il y en eut d'autres qui Turent fondés par Domiticn vers l'an 87. Ces derniers se célébrèrent tons les cinq ans, et ils ne furent entièrement abolis que sous l'empire de Constantin. Ils furent si célèbres qu'on cessa de compter par lustres et que l'on datait des jours Capilolins (1). Cet usage de dater ainsi dura jusque vers l'an 230.
CAPITULA IRES. Le terme de capitulai™ est un terme générique qui s'entend de toute espèce de constitutions, soit ecclésiastiques, soit civiles, soit politiques. Depuis le iv* siècle on appela capitula les canons des conciles, parce qu'ils étaient distribués en chapitres, et cet usage dura, non sans exception, jusqu'au milieu du xvr siècle. C'est donc à cause de leur division en chapitres qu'on a désigné sous ce nom toutes sortes d'ordonnances et de constitutions. Mais les capitulaires les plus importants et les plus connus, ceux qui ont spécialement conservé ce nom, sont les luis rendues par les rois francs des deux premières races. Sans entrer ici daos de grands développements étrangers à notre sujet , nous dirons seulement quelques mots de leur formation et de leur durée. Ces actes étaient proposés par le roi ou l'empereur dans les placiles publics (2) et acceptés par le clergé, la noblesse et tes nommes libres qui formaient ces assemblées , cl après ces cérémonies ils devenaient lois de l'Etat. Des conciles, quelquefois présidés par Charlcmagne et les autres empereurs de la seconde race, ont rendu des capitulaires sur les matières ecclésiastiques, qui étaient ensuite publiés eu la forme ordinaire par les missi dominici envoyés dans les provinces.
L'aulorilé des capitulaires était aussi grande que celle des canons des conciles; et les Pères de -celui de Trosli, tenu en 909, les appelèrent le supplément, la suite des canons. Ces lois ont été en vigueur en France jusqu'à Philippe le Bel, selon Baluxe : mais si le fait unique, sur lequel il s'appuie, parait insuffisant, on peut au moins fixer la limite de leur usage jusqu'aux rois Robert et Philippe 1 d'après les collections canoniques d lves de Chartres.
Le recueil des capitulaires publié par Baluze (3) commence à uno constitution du roi Childebcrt, d'environ l'an 55b, et comprend tous les capitulaires réunis par Angesisc et Benoît, avec ce qu'on a- appelé les quatre additions , et va jusqu'à Charles le Simple. Ce docte auteur rapporte que les collections des capitulaires ont été formées en premier lieu par Angesise, abbé de Fonteneiles. Avant 1 an 8-27 on ne les avait (Sas encore réunis en un seul corps, mais chaque capitulairc était écrit en particulier sur des
(1) Ibid., art CapUotm.
(!) V. Leurc d'Hincmar cilée par M. Guisot, dans ses i «au tur Chi$toire de France.
IAT1QUE CHRETIENNE. I«
feuilles de parchemin. Cet ahhe rassembla ce qu'il put tics capitulaires de Charleinagne et do Louis le Débonnaire, et le divisa en quatre livres. Ce dernier empereur adopta cette collection et lui donna force de loi. Mais comme on s'aperçut bientôt qu'elle était incomplète , Benoît , lévite de l'église de Mayence , en 845 , se chargea dn soin de recueillir les capitulaires oubliés , et les distribua en trois livres. Les deux collections ont été longtemps distinctes, quoique désignées sous le nom de Livres des capitulaires. Les quatre additions , où l'on trouve beaucoup de pièces qui manquent dans les précédents recueils , vinrent ensuite : on n'en connaît pas les auteurs.
Pendant la fia du x* et le xr siècle, on ne trouve aucune trace des lois émanées de l'autorité royale. La féodalité avait tellement restreint son action qu'elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même , et n'avait d'ordres à donner que dans ses domaines. Ce n'est que sous Louis le Gros qu'elle renaît un peu ; encore si l'on en excepte la grande ordonnance de Philippe-Auguste, sur l'administration du royaume, en 1190, il faut aller jusqu'à saint Louis pour trouver des actes un peu importants ou le roi fasse sentir sa puissance.
CAPITULAT 10. (Voy. Lois.)
CARDINAL. — I. L'étymologie du mot cardù nal vient, selon Baronius.de la position qu'occupaient les prêtres à l'autel pendant que l'évéque officiait ; d'autres prétendent qu'il vient de cardinalare, présider. Suivant la première origine, ces prêtres, devenus les curés, étaient appelés alors cardinaux , quasi liantes ad cornua ou ad cardines altaris ; c'est un nom très-répandu en France. Le curé d'une paroisse était désigné sous le nom de prtsbyter cardinatis. Les hôpitaux étaient administrés par des diacres appelés aussi diacres-cardmjux. Mais les papes, par la suite des temps, ayant donné à cette dignité une importance supérieure à celle "de simple prêtre, on finit par ne plus appeler cardinaux que ceux qui étaient attachés à la cour do Rome.
On voit le litre de cardinal dès les premiers siècles du christianisme ; il est fait mention de cardinaux-diacres dans le sixième canon d'un concile de Rome tenu sous saint Sylvestre , en 32k. Saint Grégoire en parle plusieurs fois , et il faisait cardinaux les évéques de certaines églises ruinées par les barbares. Mais ce titre ne signifiait alors rien de plus qu'un clerc titulaire d'une église, soit qu'il fût prêtre, soit qu'il fût évêque. On l'a donné comme distinction aux curés cl même aux simples préires attachés à une église, au moins jusqu'au xr siècle (i) ; mais les évéques le regardaient comme audessous d'eux, et l'on voit plusieurs bulles du xii' siècle où ils signent après le pape,
(3) V. Capitulaires des rou de France, 3 vol. ia-foL par Bai me.
(4) V. Gbssaire île du Cangc.
119 CAK
mais sans prendre la qualité do cardinaux, qu'ils laissent nui prêtres et aux diacres qui >icnnent ensuite. Cependant ce litre commençait à être en honneur; car on voit, au xi* siècle, Alexandre II le conférer à un abbé de Vendôme, tant pour lui que pour ses successeurs qui portèrent le nom de cardinal jusqu'au temps du concile de Constance.
H. Les cardinaux, qui forment aujourd'hui et depuis longtemps le corp* le plus éminent de l'Eglise après le sainl-père, n'étaient pas connus avant le ponliGcal d'Etienne IV, en 770, où ils sont appelés évéques de l'Eglise romaine. On doute même qu'ils fussent des évéques ayant un siège et un troupeau à gooverner. On connaît le célèbre décret de Nicolas H qui attribue aux cardinaux te droit d'élire les papes.
Le titre de cardinal est pris par un officier de Léon III, dans une bulle de l'an 815: Datutn Romtt per manus Johannis bibliothecarii et çardinalis nostrœ R. E.
Les cardinaux, au w siècle, et peut-être arant, signaient les actes des conciles ainsi que les évêques qui les teuaient. On en voit une preuve en 853, dans un concile de Rome, où ils signent : Prêtres de la sainte Eglise romaine du titre de saint Clément, des doute apôtres, etc.; mais ils n'apposaient leurs signatures qu'après celle des évéques. On ue sait pas si avant l'an 963 ils ont signé cardinaux-prêtres , cardinaux-diacres; mais cVsl ainsi qu'on voit leur souscription dans un conciliabule tenu celle année-là contre Jean XII.
Dans le xr siècle, les cardinaux-évéques prirent séance dans les assemblées avant les autres évéques, même avant les archevêques et les primats : c'est l'époque du commencement de leur supériorité ; jusquelà ils s'étaient reconnus leurs inférieurs. Plusieurs litres, mentionnés par du Cange, prouvent que le collège des cardinaux était complètement organisé avant l'année 1060: il se compOsailalors, 1" des sept évéques d'Oslic, dePorio.de Sainte-Ruflne.d'Albano.deSabine, de Tusculum ou Frascati , et de Préneste ou Paleslrine;2' d'un certain nombre de prêtres et de diacres cardinaux. M. de Vailly cite un acle de l'an 1224, déposé au Trésor des Chartes, où l'on voit quatre de ces évéques, six prêtres et cinq diacres qui écrivent à Louis VIII pour l'engager à mettre en liberté le comto de Flandre.
Dom Vaisselle affirme qu'au xu* siècle et même au xiv (1) la dignité de cardiual était incompatible avec celle d'évêque , en sorte qu'un cardinal nommé évoque cessait de faire partie du collège des cardinaux, à moins qu'il n'eût un évéché dans la province de Rome ; et qu'un évéque nommé cardinal se démettait de son évéché. Cependant il parait prouvé que Guillaume do Champagne ne cessa pas d'occuper le siège
(t) Bisl. du Languedoc, t. Ht, p. »* iïjLebœuf. Uist.d'AtLCcrrc.
CAIt ffl
do Reims lorsqu'il eut été nomme par Alexandre III ou par Clément III, prélrc du titre de Sainte-Sabine; mais, dit M. du • Wailly, on peut considérer ce fuit comme une exception à la règle générale. En effet, l'histoire des évéques d'Ati&erre fournit plusieurs exemples de cet usage. Erard de Les innés ayant été nommé cardinal en 1277, le chapitre d'Auxerre procéda â son remplacement; et Pierre de Mnrlemar, autre évéque du même siège, nommé cardinal en 1328, fut remplacé immédialcmeul dans son évéché (2).
€c n'est quo depuis le xtir siècle que les cardinaux ont dans l'Eglise le premier rang après le pape. Au xvr siècle, les cardinaux* prêtres et diacres se prévalurent de ce qu'ils coopéraient à l'élection des pape» comme les cardinaux-évéques pour s'attribuer les mêmes droits de préémim-nce. En France, jusqu'au même siècle, les cardinaux avaient le pas sur les princes du sang, comme cela eut lieu aux Étals de Tours sous Louis XI , où le cardinal de Sainte-Susanne , évéque d'Angers, était à la droite du roi, et le roi de Sicile à la gauche; mais aux États de Sainl- Germain-en-Laye , en 1561, les princes reprirent la préséance qu'ils ont conservée. On peut résumer ainsi ces observations : la grandeur des cardinaux commença sous Nicolas I"; leur accroissement sous Alexandre III et Philippe-Auguste; leur préséauco fixe sur les évéques sous Innocent I/, du temps de saint Louis; et leur égalité aux
grinces sous Booifaco VIII et Philippe la el (3).
Après le concile de Latran , qui fut le dixième concile général, les cardinaux s'arrogèrent le droit d'élire seuls les papes, et cela cul lieu à l'élection de Lucius 114 , en 1181, à l'exclusion du clergé el du pi uplo de Rome, qui avait joui anciennement de co droit, et qui ne conserva plus que celui d'acclamation.
Les cardinaux furent toujours tirés de Rome ou de l'Italie jusque vers la fin du xiv* siècle, et cela naturellement, puisque, dans l'origine , lo corps était composé do quatone titulaires des églises de Rome. On y joignit plus lard ceux des chapelles, des basiliques , des lieux de sépulture des martyrs , martyriat et d'autres oratoires. Le nombre des cardinaux s'éleva à vingt-cinq sous le pontificat du pape Marcel. El maigre le règlement du concile de Constance , qui ordonnait de no pas dépasser le chiffre do vingt-quatre, les papes suivants le portèrent bien plus haut sans observer rien do fixe. Paul IV (1555) éleva le nombre des cardinaux à quarante. Sixte- Quiul le fixa à soixante-dix par sa bulle du 3 décembre 1586, qui a été observée par ses successeurs. Ils étaient partagés en trois ordres, six cardinaux-évéques, cinquante cardinaux-, prêtres et quatorze cardinaux- diacres. Lo même pape défendit par celle bulle qu'on
(1) D. de Vaincs, art. Cauduaux.
élevât deux frères SU cardinalat ; Urbain VIII est le premier qui y ail dérogé en faveur du frère du cardinal de Richelieu, en 1629.
Pour terminer cet article, nous ajouterons quelques mots sur le costume des cardinaux. Innocent IV leur accorda, au concile de Lyon, l'usage du chapeau rouge que les légats a laiere portaient seuls auparavant ; et même les cardinaux tirés d'ordres régulier! continuèrent à porter celui de leur ordre jusqu'en 1591 que Grégoire XIV leur accorda lo même droit qu'aux autres. Boniface VIII leurdonna à tous la robe de pourpre à la fin du xiu* siècle; Paul II, la barrette rouge , le cheval blanc et la housse do pourpre en 146V. Knfin, les cardinaux portèrent les noms d'Illustrissimes et Révirendissimes jusqu'au 20 janvier 1630, qu'Urbain VIU ordonna pour la première fois qu'ils seraient appelés Eminences. (Voyez Signatures et sceaux des cardinaux.)
CARTULA1RE. Le cartulaire , en latin chartularia, chartologia, est, comme son nom l'indique, un recueil de chartes d'une église, d'un monastère, etc. L'origine de ce genre de recueils remonte, suivant D. Mabillon, au x* siècle; il cite a ce sujet un cartulaire de l'abbaye Saint-Berlin, attribué à Folquin , moine de celte abbaye, et qu'il regarde comme le plus ancien monumeul connu en ce genre. Cependant on ferait remonter au vnr siècle l'époque la plus ancienne où l'on ail commencé à former des carlulaircs, si l'on veut que la transcription des cbarles de donations, à laquelle s'occupait un moine de Fontenolles, mort en 749, soit un cartulaire (1). Quoi qu'il eo soit, on regarde comme un des plus anciens ouvrages de ce genre cetui de saint Odon, mort en 942; et ceux de Saint- Berlin cl de Gellone ne sont que les plus considérables de ce siècle, où l'on commença à recueillir les monuments précieux dans des carlulaircs. Ce moyen de mettre à l'abri de la destruction et de sauver facilement les titres des monastères se répandil dans les siècles suivants, et il n'y eut pas une église, pas un monastère qui n'eût son cartulaire. Ceux des xii" cl xnr siècles sont encore nombreux aujourd'hui ; et on en trouve aussi aux siècles suivants.
Le plan et la disposition des carlulaires étaient toujours raisonnés. « Dans ces recueils, dit Baluze, on gardait ordinairement quelque ordre: les uns mettaient au commencement les bulle* des papes, ensuite les privilèges des empereurs et des rois, les concessions des évéques et des grands seigneurs, et enfin les* donations des particuliers ; les autres, au contraire, mettaient en premier lieu les lettres qui regardaient les églises dépendantes de leurs abbayes, les actes qui concernaient leur juridiction ecclésiastique et temporelle, et enfin les bulles des papes et les privilèges des rois et des comtes. D'autres rangeaient les chartes suivant l'ordre des matières, ou bien selon l'ordre chronologique (2).
On distingue trois sortes de carlulaires
(1) AnnoUt bétUdicl., t 11, p. 113.
proprement dits : les premiers sont forints de recueils de litres originaux * les second* en sont des copies authentiques, les troisièmes ne paraissent destitués de loules les formalités juridiques que parce qu'elles furent introduites longtemps après la rédaction de ces sortes de carlulaires.
Il en est d'une autre espèce, qui sont souvent désignés sous le nom de chroniques. dans lesquels les chartes sont tantôt tronquées et abrégées, tantôt expliquées, soit par d'autres pièces, suit par des observation* du rédacteur de ces carlulaires, qui ne méritent plus ce nom.
Les accusations de faux , auxquelles les actes originaux anciens ont été en bulle au dernier siècle , ont atteint également les carlulaires , et cela devait être. Mais les Bénédictins n'ont pas laissé les attaques sans réponse , et leur jugement sur cette matière esl resté, tandis que les Mémoires de Richard Simon , de Langlct et du P. Hardouin sont tombés dans le mépris. Notre temps , grâce a Dieu , n'a plus de ces terreurs puériles contre les litres et les recueils de litres anciens; nous n'avons donc pas besoin de croiser le fer contre des ennemis vaincus. Il suffit de constater les caractères d'autorité des diverses espèces de carlulaires que nous venons d'examiner plus haut.
Il est reconnu que , pour être réunis dans un même corps , les originaux ou les copies authentiques des deux premières espèces de carlulaires ne perdent. rien en commun de l'authenticité dont chacun d'eux jouit en particulier. Les carlulaires, collationnés sur les originaux par des personnes publiques, font foi eu juslit e.
La troisième espèce de carlulaircs est composée de ceux qui ont été copiés avant l'usage de collationner les carlulaires , ou du moins avant la naissance des différends pour lesquels ils sont produits devant Ici juges. Il n'y a pas de doute qu'ils doivent être reconnus comme vrais , mais surtout quand ils ont été dressés sous les yeux de personnages d'une probité reconnue. Qui oserait , disent les Bénédictins, rejeter comme indigues de toute créance des diplômes recueillis par les soins et sous les ordres d'aussi saints personnages qu'un saint Odou, un saint Odilon , et tant d'autres grands hommes? Tels sont cependant la plupart des carlulaires des abbayes.
H ne serait pas juste de refuser à la quatrième espèce de carlulaires, qu'on appelle souvent des chroniques , le même degré de créance qu'on accorde à des histoires composées sur les monuments du temps, puisque ces monuments n'en diffèrent que par des citations plus fréquentes et plus étendues , cl qu'assez souvent même ils rapportent les pièces, sans en retrancher quoi que ce soit. Toutes choses égales, l'autorité de ceux-ci serait moins grande que celle des autres carlulaires qui représentent les cbarles en entier, quoique l'autorité des uns cl des au-
(ij Baloïc, lettre, en réponse aduers écrtis.
Digitizecrb7
îr.s cm
1res soit ord nairement préférable à celles des anciens auteurs.
Aux accusations de falsificaton des carlulaires. le» Bénédictins répondent encore : Quand les recueils d'anciens diplômes ne seraient pas entièrement conformes aux originaux , ce ne serait pas un moyen suffisant pour les accuser de fraude. Les copistes des carlulaires doivent- ils être moins sujets à Taire des fautes que ceux du code et des manuscrits? Or, qui ne sait combien elles sont fréquentes dans ces anciens livres? S'imagine-l-on pour cela qu'ils aient été falsifiés?
Si donc l'on ne doit pas exiger des carlulaires les plus authentiques une si rigoureuse ressemblance avec les originaux , on doit encore moins la demander des rcrueils de la quatrième espèce, qui, abrégés par les compilateurs , pour l'usage ordinaire des monastères, et souvent pour servir d'histoire, doivent nécessairement se ressentir des molifs qui les ont fait rédiger.
L'autorité de ces sortes de documents doit être appréciée comme celle dos copies de chartes originales. {Voy. Copies.)
CATHOLIQUE. On a fait de ce nom un litre honorifique, propre aux rois d'Espagne. Le troisième concile de Tolède , en considération du zèle de Récarède, lui donna le litro de Catholique; c'est le premier roi d'Espagne qui en ait été décoré. Ce litre fut d'abord tout personnel, et les successeurs de ce prince ne le prirent pas tous; l'usage en était même perdu, lorsqu'on le fit revivre en faveur de Ferdinand , après la prise de Grenade, en 1492, et le pape Jules 11 le rendit héréditaire, en 1509, pour tous les rois d'Espagne.
Childeberl I et Childeberl 11 ont reçu le titre de Catholique ; mais celte dénomination ne fut attribuée qu'à Ces princes.
CÊDULE. La cédule , en latin cedutœ.
ichtdœ, schedulœ , est un terme général qui a désigné toute espèce d'actes. Cependant on en a lait usage pour distinguer certaines pièces du genre des billets et des attestations. Les unes sont des espèces de requêtes , les autres sont de véritables actes d'appel. Ou en voit qui affectent la forme ordinaire des balles. Le concile de Florence appela eedulœ, des expositions de foi sur des points conteslés entre les Grecs cl le» Latins. L'acte des évéques de France, qui s'excusent de n'avoir pu se rendre au concile de Latran , sous Léon X, est appelé schedula. Une charlo d'établissement de religieux, en 1129, est appelée, par un évéque de Lrion, nanctionis tchtdula (1). Scheda testimonialis est un cerlifical ou une attestation qu'on appelait, en bonne latinité , atiestatio , et surtout tetlimonium el testificatio.
£cfte du/a s igni fie a ussftin billet d'obligation, de change, d'épargne, etc. ( Voy. Billets.)
CÉRAUNION. Lorsqu'un manuscrit contenait plusieurs vers de suite, qui devaient être improuvés , on employait la figure du céraanion , qui est un X traverse d'une barre verticale. On évitait ainsi de répéter a tous des obèles.
U| GalUa Christ, t. IV, v. 537.