‹ Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétienneChapitre 82 sur 455 · LISTE DES EMPEREURS · texte numérisé non relu

LISTE DES EMPEREURS

UiCDOc » I**, prisonnier le 13 tvril 120l>, mort en

Hknri Ier, mort le 11 juin 1316. Régent dès lo

mois d'avril 1203.

I'iehre m Goc»txj»ai. comte d*Anxerre , fait prisonnier en 1217 (Yolaude régente), mort en août 1219.

Robert db Covbtdui, couronné le 23 mars 1221 ; morleo 12S8.

itmoum II, détrôné le «Juillet 1261 , mort en 1275. Son fils Phdippe prit le litre d'empereur de Romanie (1) , mais mourut sans avoir régné.

Jeak b« Bbibhrs, régent pendant la nùnorUé de Baudouin, avec leUlre d'empereur ; mort le

CONSTITUTION. Le terme de consti lulion (constilutum) a signifié, dans l'empire romain, les lois et ordonnances. Sous les rois de la première et de la denxièmo race les ordonnances se faisaient dans les assemblées du champ de mai; mais sous ceux de la troisième race les constitutions se sont faites, pour la plupart, du propre mouvement du roi, sans que les états aient été consultés, ou bien sur les remontrances des parlements. Lorsque les étals étaient assemblés, ils donnaient seulement leurs remontrances, et les ordonnances étaient promulguées ensuite Il y avait en Franco trois sortes de constitutions générales : les ordonnances, les édits et les déclarations. Les ordonnances étaient rendues sur les remontrances des parlements et des particuliers. Les édits étaient des constitutions rendues spontanément par les rois sur un sujet quelconque d'intérêt public. Les déclarations étaient destinées à interpréter, modifier ou augmenter les dispositions contenues dans les édits.

Les papes, les conciles et les évéques publièrent aussi leur volonté sous le nom de constitutions : celles des conciles n'étaient souvent que des décrets comminatoires; celles

des papes sont quelquefois rendues sous peine d'excommunication; celles des é>ô»|ues et des légats, pour leur ressort, n'ont rien qui les distinguo des statuts de discipline. (Voy. Statuts.)

CONSULS. Tout le monde sait que les consuls jouèrent un grand rôle dans l'empire, romain, el que la date des actes avait lieu en comptant d'après les noms de* deux consul* en fonctions et du nombre de fois qu'ils l'avaient élé. [Voy. Dates des consuls). Lor* do la division de l'empire par le partage do Constantin, un des consuls demeura à Komo el l'autre a Conslantiuople : depuis lor* on data en Occident du nom du consul de Home, et en Orient de celui du nom de Byzancc.

Les empereurs cessèrent, en 409, do prendre le tilre de consuls en devenant augustes; mais alors cela avait lieu l'année après leur prise de possession de l'empire.

En 541 Juslinicn abrogea la* dignité do consul et la réunit à celle d'empereur. Le consulat avait duré sans interruption 1049 ans, ayant commencé 509 ans avant Jésus - Christ! Le dernier consul fut Basiliu» Junior , en Orient. On verra aux dates comment on fit un usage fréquent de cette époque el du

Îoslconsulat de Basile. L'empereur Justin le eune voulut, en 566, rétablir le titre de consul; cette tentative n'eut pas de suite, el les empereurs continuèrent à être les seuls consuls et chacun d'eux pour une fois seulement; de manière qu'après leur premier consulat on complaît les années avec la formule pott contulalum jusqu'à la On de leur règne. Les empereurs carlovingiens usèrent de ce comput.

Le litre de consul ayant été donné par Justinien aux enfants de Clovis, ceux-ci le regardèrent comme une qualification très-honorable. Mats il sa répandit bientôt dans les grands vassaux. On le donna, au ix* siècle, aux seigneurs qui repoussèrent les invasions des Normands. Pendant les x\ xr et Xir siècles, le titre de consul est synonyme de celui de comte. J'ai vu, au xir siècle, des chartes de comtes d'Auxerrc datées des années de leur consulat.

Les villes du Midi avaient, au xir siècle, des magistrats municipaux qui prenaient le nom do consuls : on les appelait maires dans le Nord. Le changement du consulat en échevinage eut lieu dans plusieurs villes, en 15G6, par Catherine de Médicis; cependant on vil encore des consuls jusqu'en 1789.

La création des juridictions des juges consuls des marchands remonte à l'édil de Charles IX du mois de mars 1563.

CONTRAT. Le contrat est une convention f lile entre deux ou plusieurs personnes pour l'exécution de certaines conditions déterminées. Les actes de celle espèce forment une grande partie des archives publiques et y prennent différents noms, suivant les temps et les usages. Les chartes-parties, les baux, les échanges, etc., sont des contrais. [Voy. eus mois.) Contractus, conventio, et souvent

(H Charte d- Ktt, la 10* de son règne, conservée aux archives de Momie. Trieuré de Uichery.

convenientia (1), conventions, ou d'autre* ternies semblables, ont signifié des contrais. Les contrats d'échange étaient apjf-lcs comcambium, commutalio. Au xi* siècle dite sorte de contrat, passé entre des ecclésiasliques, commence ordinairement par Auxiliante Domino.

Les transactions s'appelaient constitutiones, parce qu'elles contenaient certains articles réglant l'accord qui venait d'être fait ; au xi?* siècle on les désignait sous le nom de accordiutn, concordia.

Les contrats de mariage s'appelaient aux xi*, xu et xni* siècles, chartes nuptiales, chartœ conjugales. Dans plusieurs pays, c'était un droit seigneurial d'en conserver le dépôt ; et du Cange rapporte que quelquefois les seigneurs les confiaient à lu garde d'uno abbaye.

Après l'établissement de la féodalité il n'y avait plus guèreque les clercs qui sussent lire, et alors les actes et les contrats se passaient devant les seigneurs, les abbé?, les évôqucs ou leurs officiaux; ou, pour mie ix dire, les parties contractaient ensemble ve.balcment, et elles priaient l'évôque, son officiai ou quelque autre personne en dignité, d'attester leur contrat par ses lettres. Cela eut lieu jusqu'à la fin du xur siècle, que les notaires reprirent la fonctiou de recevoir les actes (2), Mais il se faisait encore bien des contrats, dans ces siècles, dont l'existence n'était constatée que par les investitures les plus variées et par les serments des parties. Cependant l'abus de ce mode d'agir se fit bientôt sentir, et les lois défendirent de contracter sans écrit, sous peine de nullité, au moins dans les affaires des Eglises (3).

On croit que la création des contrats de rentes constituées date de 14-17, et qu'elle fut approuvée par le paoe Martin V. {Voy. Baux, Thaitbs.)

CONTRE-SCEAU h

On appelle contre-sceau l'empreinte formée au revers d'un sceau de cire ou d'autres matières, en en exceptant toutefois les revers des bulles de métal , parce que dans celte es-

Îièce de sceaux les deux côtés se font à la ois. Le but de cette apposition de signes était d'empécher les faussaires do détacher les sceaux des diplômes authentiques et de les appliquer ensuite sur des actes faux : cette fraude, facile quand l'usage des contresceaux était inconnu, car il suffisait pour cela d'échauffer avec précaution le revers de l'empreinte, devint impossible lorsqu'on les employa.

Les plus anciens contre-sceaux sont du x* siècle. Les Bénédictin* rapportent, à l'appui de celte opinion, l'empreinte qui est au revers d'un sceau de cire attaché à un diplôme d'Aténulpbe. prince de Bcnéveul, qui régna de 901 à 910. « Au bas de ce diplôme,

(1 De Ré Diplomaiica.

(2 Xoiive m Traité de I)iplo:natique, l. V, p. 65.

(3) Lex Atamamr, 2;) H 20.

(ij Nouveau Traité de Diplomatique, t. IV, p. 191.

riisent-ilf, daté de la troisième annôe de la principauté d'Aténulpbe, est un sceau «le cire en placard, représentant d'un cô:é l'imige de quelque saint ou du prince, et de l'autre son monogramme. » Ce fait, comme le fait observer M. de Wailly, est doublement remarquable : il serait en effet difficile, nonseulement de rencontrer un contre-sceau d'une aussi haute antiquité, mais encore do trouver, soit au xr, suit au xu* siècle, une contre-empreinte au revers d'un sceau plaqué. Ce n'est pas d'ailleurs un cas isolé, car « les sre iuxde cire des princes lombards ne sont jaunis suspendus, mais appliqués au bas des chartes, quoiqu'ils aient toujours au revers des empreintes au contre-scel (&). • Cependant le principe posé par Heinnccius, que l'emploi des contre-sceaux n'était possible qu'avec les sceaux pendants, doit être reconnu comme généralement vrai (5).

Les sceaux des rois de France, jusqu'à Louis le Jt unc, sont dépourvus de contresceaux : ce prince est le premier qui en ait employé un au dos de son sceau pendant. En Angleterre, Edouard le Confesseur, au xr siècle, se servait de contre-sceau, ainsi que Guillaume le Conquérant. Cet usage, pour l'Allemagne, remonterait au xi* siècle, s'il était prouvé que le sceau secret do Henri III était quelquefois appliqué au revers du grand sceau; mais ses successeurs des xu* et xur siècles ne paraissent pas avoir employé de contre-sceaux. Le plus ancien contre-sceau de ce pays que M. do Wailly ait rencontré est celui de Louis de Bavière, élu empereur en 131k.

Les comtes de Flandre commencèrent à se servir de contre-sceaux vers le milieu du xu' siècle.

En France, les évéques et d'autres ecclésiastiques curent des contre-sceaux dès le xu4 siècle. M. de Wailly en rapporte do différentes années, tels que ceux de Hugues, archevêque de Rouen, en 1121); Henri, évéqu* de Baycux, eu 1105; Hugues, abbé de Corbie , en 1173; Guillaume, archevêque de Reims, etc. J'en ai également rencontré plusieurs exemples dans la 2* moitié du xu* siècle.

Les évéque* d'Allemagne, ou du moins quelques-uns d'entre eux, ont également fait usage de sceaux au xu* siècle : Christophe Leyser a cité Rodolphe, évéque d'Halberstadl, comme ayant eu un contre-sceau -en 1H6. Cependant cet usage n'était pas trèsrépandu.

Les seigneurs, en France, commencèrent également, après le milieu du xu* siècle, à .marquer d'un contre-sceau le revers de leur sceau; mais ce n'est qu'au commencement dti siècle suivant que cet usage détint trèsrépandu. Quelques auteurs avaient pensé que les contre-sceaux n'avaient pas été employés par la noblesse d'Ang'elerrc avant le xiu* siècle; mais M. de Wailly prouve le

(;>) Les coutre-sreans n'étaient pas toujours impri més au revers des sec aux, mais on 1rs suspendait qticl(ju^f'>iî séparément aux chartes; ou lus appelait alors tubsigiUa. {Voues du Gange.)

Page 1