DÉTOURNEMENT DES DENIERS PUBLICS
La Cour de cassation a fait l'application des articles 169 à 172 du Code pénal, relatifs au détournement et à la soustraction des deniers publics, aux receveurs des hospices {Arr. du 30 juin 1842), aux économes des collèges universitaires (4 sept. 1835); mais il faut remarquer que ces comptables sont des employés, des fonctionnaires salariés. On devrait leur assimiler, sans contredit, les receveurs sal.riés des fabriques, mais nous ne pensons pas qu'on puisse leur assimiler les trésoriers ordinaires qui ne sont que de simples administrateurs remplissant des fonctions gratuites et de pure obligeance. Voy. Trésoriers.
(^es dignitaires onlcertainement moins le caraclèrededépositaires publicsqueles notaires qui. à raison de leurs fonctions, reçoivent des dépôts volontaires ; et cependant il a été décidé qu'un notaire qui avait diverti et soustrait les fonds provenant d'une v*nte qu'il était chargé de fairej np pouvait être pour-
suivi et puni comme dépositaire puUic.
{Cour de cassation, arr. du 15 avr. 1813.) — Al. André dit le contraire, mais il n' en fournit aucune preuve.