‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 152 sur 878 · DOCUMENTS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS

il est parlé des documents appartenant à la mense épiscopale, aux chapitres, aux cures dotées, ou aux fabriques, en même temps que des litres. On doit les conserver de la même manière et quand ils servent à constater la propriété et se trouvent seuls, les transcrire sur le registre sommier. {Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 2 et 3, et Décret imp. du 30 déc. 1809, a. u4.) Voij. Titres.

DOGME I. Du dogme. — II. De son enseignement.

1 ' Du dogme.

Nous appelons dogme la partie de la doctrine religieuse qui comprend les principes et les règles de la croyance. Le dogme est le fondement nécessaire de toute morale révélée ; car là où il n'y a rien à croire, il ne peut rien y avoir à pratiquer. Les lois civiles ecclésiastiques reconnaissent que le dogme est du domaine exclusif de la puissance spirituelle. Elles auraient dû en conséquence ne pas s'en occuper, il est probable qu'elles ont cru que ce n'était pas s'en occuper aue d'intervenir dans son enseignement.

2° De l'enseignement du dogme.

La loi du 12 ventôse an XII (3 mars 180i) établit des séminaires métropolitains et porte entre autres choses qu'on y enseignera le dogme. [Art. 1 et 2.) La même cbose e.sl réglée par le projet de décret du 12 août 1806 (Art. 7) , et par le décret du 17 mars 1808 {Art. 9), portant organisation de l'université et créai ion de facultés de théologie. Les séminaires métropolitains, s'ils eussent été établis, auraient été comme sont les facultés de théologie, des écoles universitaires.

L'enseignement, dans les écoles universitaires, a pour base les statuts de l'université. {Décret du \1 mars iSOS, a. 38.) Il est surveillé et dirigé par le grand maître et le conseil de l'universiié. {Art. 50 et suiv.) On ne peut mettre entre les mains des élèves que des livres agréés ou recommandés par le conf^eil. (,4r^ 80.) Les professeurs sont tenus d'obéir au grand maître dans tout ce qu'il Itur commande pour le service de l'Etat et le bleu de renseignement. {Art. il.)

DicnoNN. DE Jlrisp ecclés. II.

Nous avons eu depuis rétablissement de l'universiié, et surtout depuis la réunion des attributions du grand maître à celles du ministre de l'instruction publique, des grands maîtres protestants, des grands maîtres voltairiens, des grands maîtres rationalistes, et, d'après l'organisation même du ministère, qui comprend l'instruction publique donnée aux juifs , aux mahométans et aux protestants, tout comme celle qui est donnée aux catholiques, nos grands maîtres doivent être indifférents à toutes les croyances, sous peine dé manquer au premier de leurs devoirs, celui de les protéger toutes. Pourraiton nous dire comment ils s'y prennent pour diriger l'enseignement du dogme catholique? On nous dira peut-être qu'ils ne le dirigent en aucune manière, et c'est là ce qu'ils peuvent faire de mieux. Mais en ce cas que ne suppriment-ils leurs chaires de théologie et n'emploient-ils les fonds que l'Etal économisera de ce côlé à doler les séminaires diocésains qui, pour la plupart, ne possèdent rien, et dont les professeurs n'ont pas de quoi acheter les livres dont ils pourrai» ot avoir besoin. Un enseignement qui n'est ni surveillé ni dirigé est un enseignement qui deviendrait plus nuisible qu'utile, s'il pouvait inspirer quelque confiéince.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 1830, a prononcé qu'il était dans les attributions des Cours royales d'apprécier si la négation d'un dogme religieux peut, par les circonstances dontelleesl accompagnéeel lesexpressionsdont on s'est servi, constituer le délit d'outrage à la religion.

Actes législatif

Loi du 12 vent, an XII (.'i mars 1804), a. 1 et 2.— Décrets impériaux, 12 août 1806, a. 7; 17 mars 1808, a. y, 41, 50 à 80.— Cour de cassation, arr. du 15janv. 1830.

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