‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 162 sur 878 · DONS ET LEGS EN PAVEUR DES CHAPELLES NON ÉRIGÉES · texte numérisé non relu

DONS ET LEGS EN PAVEUR DES CHAPELLES NON ÉRIGÉES

Lorsqu'il est fait un don à une chapelle qui n'a pas été érigée en annexe ou en chapelle, le maire doii poursuivre l'érection et l'autorisation d'accepter la libéralité. L'acceptation ne peut êtie faite que par le trésorier de la fabrique ou par le desservant de la paroisse. {Ord. roy.^ 19 janvier 1820.) Cette ordonnance royaie est mal conçue ; toutes les chapelles non érigées appartenaient alors, comme elles appartiennent encore, à des particuliers ou aux fa'oriques. Les maires n'ont qualiié pour solliciter leur érection que là où il n'y aurait pis de fabrique et ne pourrait pas y en avoir.

DONS et legs en FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES AUX COLONIES.

De même qu'en France les dons et legs qui sont faits aux établissements ecclésiastiques dans les colonies ne peuvent être acceptés qu'après avoir été autorisés par le chef de l'Etat, le conseil d'Etat entendu, quand ils dépass nt la valeur de 1000 fr., ou bien sont à tiire onéreux. {Ord. roy., 30 sep. 1827, a. 1.) A l'appui de la demande d'autorisation doit éire envoyé l'avis du gouverneur ou administrateur r-.s chef donné en conseil (76.) L'aecepialiou des dons et legs à titre gratuit, dont ia valeur n'excède pas 1000 fr., esi autorisée par le gouverneur ou administrateur en chef, après délibération du conseil. [Ib.) Loisqu'il y a charge de services religieux, le prélet apostolique doit toujours être cun-ulté. [An. 3.)

Tout notaire, greffier ou autre officier public, qui a reçu ou chez leiiuel a été déposé un leslameut ou acte quelconque contenant des dispositii ns au profil d'un élablissenienl public, est tenu d'en donner avis aux adminisualeurs de cet établissement, lors de l'ouverture ou de l'application du leslamenl. ou lors de la réception ou du dépôt des autres actes, à peine de 300 fr. d'amende. [Art. i.) Le ministère public doit s'occuper de la recherciie de ces sorles d'actes, et vei 1er à leur stricle exécution. [Ib.) En attendant l'acceptation, radoiini>tralion doit faire lous les actes cou-jcrvaloircs qui sont juges nécessaires. {Art. 5.)

L'accepialion des dons et legs est faite par le cure ou desservant, lors lu'il s'agit de libéralités einers la cure ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; par les luarguilliers ou le trésorier eu charge, après assemblée et délibération

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DON

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de paroisse, homologuée par le gouverneur ou administrateur en chef de la colonie, lorsqu'il s'agit d'une donation en faveur de la fabrique, ou pour l'entretien de l'Eglise, ou pour le service divin; par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agit d'une libéralité au proGt de ces associations; par les administrateurs des hospices, bureaux de charité ou collèges, lorsque la donation est faite à l'un de ces établissements ; par les maires, commissaires, commandants des paroisses ou autres fonctionnaires municipaux, lorsque les dispositions sont au proflt de la généralité des habitants; enfin, par les administrateurs de l'établissement public auquel la chose est donnée ou léguée. [Art. 6.)

Quand l'autorisation du chef de l'Etat est nécessaire pour accepter, le gouverneur ou administrateur en chef transmet au ministre de la marine l'extrait du testament, s'il s'agit d'un legs, copie de la requête des héritiers s'ils ont reclamé, et tous les renseignements propres à éclairer la décision du chef de l'Etat. Lorsqu'il s'agit d'une donation, il lui transmet une expédition de l'acte si elle est effectuée, ou copie de la requête du donateur si elle n'est que projetée. Dans l'un et l'autre cas, le gouverneur ou administrateur en chef prend l'avis du conseil sur la convenance de l'acceptation, la nature et les elTets des dons et legs institués, les besoins des établissements donataires ou légataires, et la position de fortune des héritiers du donateur ou testateur. {Art. 2.) L'avis du préfet apostolique doit être joint à ces pièces, si la donation est à charge de services religieux. [Art. 3.)

Si le donateur ou testateur n'a pas déterminé l'emploi des sommes données ou léguées, ainsi que la conservation ou la vente des effets mobiliers, il est statué à cet égard par le gouverneur ou administrateur en chef, après délibération du conseil colonial, lorsque les dons et legs n'excèdent pas 1000 fr. en capital, et par le chef de l'Etat s'ils excèdent cette somme. {Art. 7.)

Quand les sommes données ou léguées ont été reconnues insuffisantes pour l'emploi déterminé par le donateur ou fondateur, et que les héritiers se refusent à fournir le supplément nécessaire, le gouverneur ou administrateur en chef examine en conseil s'il y a moyen de changer ou de modiûer l'emploi indiqué, après avoir préalattlement pris l'avis du préfet apostolique, s'il s'agit d'œuvres pies ou service religieux {Art. 9.) L'autorisation d'accepter ne nuit point aux droits des tiers intéressés. [Art. 11.) L'autorisation est également nécessaire dans le cas ou les duns et legs seraient faits à des personnes tierces, sousla condition d'en appliquer le niont;int aux pauvres ou à des étaii)lissements publics. {Art. 10.) Les sommes dont l'emploi n'a pas été déterminé doivent être converties en rentes sur l'Etat. {Art. 8.) Ces renies sont immobilisées {Ib.)

Par ordonnance royale du 25 juin 1833, les gouverneurs de la Martinique, de la Gua-

deloupe, de la Guyane française et de Bourbon, ont été autorisés à statuer directement dans les formes accoutumées, sur l'acceptation des dons et legs dont la valeur n'excède pas 3,000 francs.

Actes législatifs.

Ordonnances roy., 30 sept. 1827, 2S juin 1833.

nONS ET LEGS FAITS AUX PAUVRES

Les dons et legs faits aux pauvres d'une commune reviennent sans difficulté au bureau de bienfaisance de cette commune qui, aux termes de l'article 4 de la loi du 7 frimaire an V, est chargé de faire la répartition des secours à domicile, et qui est la commission administrative chargée des intérêts des pauvres. S'il n'y a pas de bureau de bienfaisance, ce serait au maire à les recueillir, d'après l'ordonnance royale du 2 avril 1817. {Art. 3.) Quand le donateur ou testateur n'a. pas désigné la commune, on doit nalurellemeut penser qu'il n'a eu eu vue que celle dans laquelle il faisait sa résidence habituelle. Le parlement de Paris l'avait ainsi décidé. (Arr., 7 août 1758, 16 févr. 1605.j

Il y en a qui donnent aux pauvres de leur paroisse : en ce cas, c'est la fabrique qui doit recueillir la donation {Art. org. 76; décret, 30 déc. 1809, a. 1), comme les consistoires recueillent celles qui sont faites aux pauvres de leur communion. Voy. Donation. En ce cas, c'est au ministre des cultes, et non à celui de l'intérieur, à proposer l'acceptation du legs. Nous sommes sur ce point d'un avis contraire au conseil d'Etat. {Av.f 5 août 1813.^

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 76. — Parlement de Paris, arr., 7 août 1758, 16 févr. 1603, —Loi du 7 t'rim. an V (27 nov. J796), a. 4.— Décretiuipérial, 30 déc. 1809, a. 1.— Ordonnance royale, 3 avril 1817, a. 3.— Conseil d'Ëlat, av., S août 1813.

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