‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 169 sur 878 · DOTATION · texte numérisé non relu

DOTATION

L De la dotation. — 11. De la dotation du culte. —

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JII. Des dotations particulières.— IV. Administration des dotations.

1° De la dotation.

Dotation signifie attribution de dot ou de biens devant formerun revenu sufGsant pour le service auquel on les destine. Ce mot se prend aussi pour les biens qui doivent fournir les revenus, et quelquefois pour les revenus mêmes.

2° De la dotation du culte»

Les frais do culte sont devenus une dette de l'Etat depuis le naoment où il s'attribua la disposition des biens que les fidèles avaient eux-mêmes affectés à ce service, ou que l'Iv glise avait acquis pour celte fin. Chaque année il était volé par les Chambres une somme destinée à couvrir cette dépense. Les communes doivent fournir les édifices nécessaires. Elles sont autorisées à passer sur leurs budgets des fonds pour suppléer à ce que les fabriques ne peuvent faire. Les fabriques possèdent ou peuvent posséder. Les litres ecclésiastiques ont le môme droit. Enfin il est permis aux fabriques et au\ ministres du culte de percevoir certains droits réglés par des tarifs approuvés par le gouvernement. Ce fonds de ressources forme ce que l'on appelle la dotation du culte, et, lorsqu'on ne parle que des minisires de la religion, la dotation du clergé.

Si on en excepte les biens-fonds et les rentes qui sont possédés par les établissements ecclésiastiques, toute la dotation du culte est éventuelle, subordonnée au caprice des Chambres, et pouvant d'un jour à l'autre devenir insuffisante, ou même disparaître presque entièrement; car les biens-fonds et rentes possédés par l'Eglise sont trop peu considérables pour que l'on puisse compter leur produit pour quelque chose.

Le saint-siége assigna pour dotation aux sièges épiscopaux qu'il érigeait le palais épiscopal qui devait être mis à la disposition du titulaire, et le traitement annuel que le gouvernement avait pris l'engagement de lui servir. Il ordonna en même temps aux évèques d'assigner pour dotation aux paroisses qu'ils érigeraient les revenus promis dans le Concordat. {Arrêté cons. du 29 germ. an X (19 avr. 1802j; Décret apost. du 9 avr. 1802.) Ceci se faisait de concert avecle premier consul qui, trois mois auparavant, avait maintenu dans les lois organiques de la république cisalpine les dotations de ce genre, Consult. de Lyon, lois org. rel., 6 pluv. an X {2ojanv. 1802), tit. 2 ; et peu de temps après inséra dans le (Concordat italien que les chapitres, les sièges archiépiscopaux ou épiscopau\, les séminaires, les fabriques, les paroisses, jouiraient d'une dotation convenable, laquelle serait établie dans le plus court délai, de concert entre Sa Sainteté et le président de la république italienne. {Conc. ital., 16 sept. 1803, a. 9.)

Il considérait donc les dépenses du culle qu'il laissait à la charge du trésor comme une dotation ; il considéra do même les Irai-

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tements qu'il accorda un peu plus lard aux desservants. {Décret imp., 30 sept. 1807, a. 5.) — Eti 181i, il fui qui'slion de fiiiredisparaîlre du l)udgei de l'Elal celte dépense qui, d'iiprès sa nature, ne devrait pas s'y trouver. Plusieurs systèmes de dotation fixe furent alors soumis au gouvernemenl par diverses personnes. Il prit à chacun d'eux ce qui lui paraissait convenir à l'éial prosent de la France, et arrêta dans le Concordai de 1817 qu'il serait assure aux siéijfes épiscopaux une doialiou en biens-fonds et en renies sur l'Eiaî, et qu'il serait également pourvu à la dotation des chapitres, cures et séminaires. i^Art. 8.)

Un projet de loi, que nous ne connaissons pas, avait dû élre rédigé par le comité de législation au conseil d'Eial, ainsi que nous l'appnnd une note indiquant la réponse qu'il faut faire à M. Jourdan qui soumettait à son tour le plan !]u'ii avait conçu. (Lettre du 15 mars 1816.) Les vives discussions qui s'élevèreni au sujet de ce Concordai si mal conçu firent ajourner indéfiniment le projet de constituer au clergé une dotation fixe.

3° Dotations particulières.

L'Assemblée nationale décréta que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la leligion, il ne pourrait être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1200 francs, non compris le logement et les jardins en dépendants. {Décret, 2nor. 1789.)

Par le décret du 7 vendém aire an IV (29 sept. 1795), il avait été défendu de former aucune dotation perpétuelle ou viagère pour acquitter les dépenses d'aucun culte, ou pourvoir au logeuient de ses ministres.

(Art. 10.)

L'engagement de permettre aux fidèles de doter, s'ils le jugeaient à propos, les églises callioliques, avait été pris par le gouvernement. {ConcoriL, a. 15.) Le gouvernement régla seulement qu'elles ne pourraient consister qu'en renies sur l'Etat, à I i %;coplion des édifices et jardins destinés au logement du titulaire; qu'elles seraient acceptées par lévêque diocésain, et ne pourraient être exécutées qu'avec l'auJoiisation du gouvemement. {Art. or(j. 73 et Ik.) Il s'écarta de cette mesure en permettant à certaines églises de rentrer en possession d'un'^ partie de leur dotation ancieiine. 11 la changea Cumplélenu-ni en 1813, lorsqu'il reconnut en France des titres ecclésiastiques dote; en biensfonds. [Décret duH nov. 1813.)

i° Admini tralion des dotations.

Ce qui regarde le service paroissial est administré par la fabrique. La parlie de la dotation des cultes qui est portée sur le budget de l'Etat est administrée par le gouvernement lui-même. Les ministres en règlent l'emploi, et soumetlent aux Cli imbres le règlement qu'ils eu ont fait.

L'administration des dotations particulières affectées au litre même est réglée par le décret impérial du 6 uuveuibre 1813 que nous

ferons ])out-être mieux de citer en entier que d'analyser.

TITRE PREMIER. — Des b'tens des cure$.

SicTiON PREMIÈRE. — De rftdmviistralion des tilulairei.

Art. PREMn.R. Dans toutes les p;)roisses dont les curés ou ilesserv;tnts possè leiit à ce titre des hiensfonds ou des renies, la faltriqnp élablie près ciMque paroisse esi chargée de veiller à la conservaiion desdiis biens.

'2. Seront déposés lians ur»e caisse on .armoire à irais ciels de la fabrique, Ions papiers, litres et docunicnis cnncernanl ces biens. — Ce dépôt sera effectué dans les six mois , à conripler de la publication du présent décrei. Toutefois Jes titres déposés prè'. d«s cil meelleries des évéchés on archevêchés seront transférés anx archives des prélei tnres lespeciives , sous récépissé . et moyennimi une copie auiiientiqnc, qui en sera délivrée par les prélectures à l'évêdié.

5. Seront aussi déposés d.ins celle caisse ou armoire h s comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 51 du règlement des fabriques.

î. Nulle pièce ne pourra élre retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé t)ar le titulaire.

5. Il sera procédé anx inveniaires des titres, registres et papiers, à leurs récolemenls et à la forniat on (i'im retîisire-sommier, courorniément aux arlicles 55 et 5'i du même règlement.

6. Les tiinlaires exercent les droits d'usufruit ; ils en si'pporlenl les charges , le tout ainsi qu'il est établi par le (]ode civil, et conlormément aux explications et rnodilicalions ci-après.

7. Le pi ocè-.- verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jinir des biens en bon^ pées de famille, de les entretenir avec soin et de s'opposer à tonte nsiirpalioii on détérioration.

, . Sont défendus aux liuilaires, et déclarés nuls, toutes aliènatiiins , échanges , stipnlulions d'hypollié(pies , concessions de servitudes, < t en général lonies disposiii 'US opérant un changement dans la nature deàdils biens, un une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

9. Les titulaires ne pourront f;iire des baux excédmt neuf ans , que pir forme d'adjudical on aux enchères, et après que l'utilité en aura été déclarée par i:eux experts, (jui visiteront les lieux et tei ont leur rapport : ces experts seront nommés par le soMS-prèlcl , s'il s'agit de biens de cures , et parle pié (!i, s'il s'agit de biens d'évéchés, decbaiiiires et de séminaireso — lies banx ne continueront , à l'égaril des successeurs des titulaires , que de la manière pr. scriie par l'article Î42J du Code civil.

iO. il e-t (iébiidu de stipuler des pols-de-vin pour ie^ ba.ix des Idens ecclésiastiques. — Le successeur d:f liiniare qui aura pris un pfit-dt;-vin, aura la lai ulté de demander rannnlalion du bail , à compter de son enliée en jouissance , ou d exeicer son recours en indeninilé soit contre les liétiiiers ou représentants du liiuiaire, soit contre le fermier.

11. Les lembouiseii.enis des cap taux fai-ant partie des dotations du clergé seront laits conlormemeiit à noire décret tbi lOjudlei I8l0, ei à lavis du conseil délai du 21 décembre 180 <. — Si les capiiMUx dépendeiilii'iine cure, ils seront versés dans la ( ai&se de li labrique par le débiteur, qui ne sera libéré (|n'au moyen de la déchariie signée par les Iroii dèposilaiie- des clefs.

k2. Les titulaires a>aiit des bois dans leur dotalion, en jiiniionl , coid'orméineiit à l'article 590 du Code civil , ^! ce sont des bois inillis. — Quant aux arbres futaies réuids en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des cummuues.

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13. I.es titulaires seront tenus de tontes les réiaraiioiis des biens doni ils |niiisseiit . sauf, ;i ré,;'ard des presiiyières , la disposition ci-après, arlule"2t.

S'il s':tgit de grosses réparations, et qu'il y ait

i^ans li» r.iisse à trois elel's des fonds provinatil de la cure , ils y seront em|)l(iyés. — S'il ny .1 point de fonds dans cette caisse, le litiilairo sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure , indépondammeni des autres réparations dont il est char;:é. — Oiiani à l'excédant du tiers dii revenu , le titulaire pourra être par nous autorisé, en la forme accouiuinée, soit à un emprunt avec liypotlièque , soil nièiiie à l'aiiénalion d'une partie (ies biens. — Le décret d'anloiisaiion d'einprunl fixera les époijiies de remboursement à faite sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés, — Eu tout cas, il sera suppléé par le trésor impérial à ce qui manquer;iit, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.

14. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus seront faites parles titulaires, à leurs frais el risques. — Ils ne pourront né^tnmoins , soit plaider en demandant ou en défendait, soil même se désister, lorsuu'il s'agira des droits fonciers de la cure , sans l'aulorisittion du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du cons^'il de la fabrique.

io. Les frais des procès seront .î la cbarge des cures , de la même manière que les dépenses pour réparations.

Section 11. — De l'administralion des bien$ des cures pendant la vacance.

16. Rncas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'upposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greflier, ni autres trais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

17. Les scellés semni levés, soit à la requête des héritiers , en présence du trésorier de la fabriiiue, soit à la requête dn trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

18. Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers el du trésorier, au lécolemeiit du prétédeiii inventaire, contenant l'état de la parlie du mobilier el des ustensiles déi endani de la «ure, ainsi que des litres et papiers la comernaut.

19. Ex()édition de l'acie de récoleineni sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépentfmi de la cure.

20. Il sera aussi fait , à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la labrique, un récoiement de l'inventaire des litres et de tous les instiuments aratoires, de tous ies ustensiles ou meubles d'aiiache, soil pour l'habitation , soit pour rexploitiiion des biens.

21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héiiiiers pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparations où ils doivent les rendre. — Les curés ne sont tetius, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locaiives , les autres éianl à la charge de la commune.

2-2. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession , celui-ci sera tenu d'agir lut-nième conire les liéril ers , on de faire une sominalioii au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au pr ciiieur impérial, afin que celui-ci contraigne le trésorier delà • ••brique d'agir, ou que lui-même il lasse d'office les poursuites, aux ris(|ues et périls du trésorier, el subsidiaireinent aux risques des paroissiens.

2o. Les archevê(|ues el évéques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non seulement de l'eial de l'église et du presbytère , mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin , des ordonnances à l'eirei de pour.suivie, i.oit

le précédent titulaire , soit le nouveau. Une expédition de l'ordoonance restera aiîx miius du trésorier pour l'exéi nier, et une auire expédition sera adressée au procureur im|)éiial , à l'elTel de contraindre, en cas de besoin, le tiésorier par Iqs moyens cidessus.

21. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers , jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance , et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination. — Les revenus qui amont eu cours ilu jour de l'ouverture de la vacance, jus(|u'au jour de la nomination , seroiil mis en reserve dans la ciisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation , conformément à l'anicle 13.

2.5. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté parles comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la vacance, el le nouveau titulaire pour le reste de l'année : ces c^nnples porler»nl ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession s'il y a lieu.

26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus dans les cas indiqués aux articles précédents, seront décidées par le conseil de préfecture.

27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer irovisoiremeiit un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police , il sera iiourvu à i'imleninité du remplaçant provisoire, conformément an décret du 17 novembre 1811. — Cette disposition s'ajtpliquera aux cures ou succursales dmit le traitement est eu tout ou en partie payé par le trésor impérial.

28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le (Uré ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la labri(|ue remplira, à l'éi^aid des biens , les ionctions qui sont attribuées au titulaire par le- articles (i el 13 ci-dessus.

TITRE 11. — hes biens des mensei épiscopales.

29. Les archevé|Ues et évêques aurniil l'administralion des biens de leur ineiise , ainsi qu'il est expliqué aux arii. les 6 et suivants de notre présent décret.

50. Les papiers, titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les regi-lres , les sommiers , seront déposés aux archives du secrétariat de rarclievécbé ou évêclié.

.jI. Il sera dressé, si faii n'a été, un inventaire des titres et pa iers; et il sera formé un regisiresomniier, conformément à l'article 56 du règlement des fabriques.

."2. Les .rciiives de la niense seront renfermées dans des c lisses on armnir.-s , doiii aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évê pie sur le regisne-sommier, et au pied dinpiel sera le ré( épissé du secrétaire — Lor.sque la pièi e sera rétablie d ms le déi ot, l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge eu marge du récépi>sé.

5.). Le droit de réijale con'inuera d'être exercé dans l'einpir.; , ain.si (pi'il l'a été de tout temps par les soiiver.iiiis n n predéeoseurs.

54. Au dé es de i liai|Ue archevêque ou évêqu" , il sera nommé, par notre ministre des cultes, ou commis-aire pmir radminislraiioii des biens de la nieiise épiscopale pétulant la vacance.

.").'). Ce ci'Mmiï-s: ir(r prêtera, devant le irilmnal de première insian.ce, i: serment de remplir celle coiiiinis>i(m avec zèle et (idelité.

3(>. Il tiendra deux registres, dont l'un sera le livre-journal de sa receite et de sa dépense ; dans l'autre, il inscrira de suite, et à leur dalc, mn' copie des acles de sa gestion , l'asscs par lui ou à sa rc-

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quêle. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.

57. Le juge de paix du lieu de la résidence d'un archevê(]\ie ou évéqne fera d'office , aussitôt qu'il aura connaissance de son décès , l'apposition des scellés dans le palais ou autres maisons qu'il occupait.

38. Dans ce cas , et dans celui où le scellé aurait élé apposé à la reqiiê(e des hériiiers, des exécuteurs lestameniaires ou dfs créanciers , le commissaire à la vacance y mettra son opposition , afin de conservation de» droits de la niense , et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

59. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire , les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.

40. Incontinent après sa nomination , le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs , fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la inense, à la charge d'eu lenir compte à qui il appartiendrn.

41. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense : il ne pourra renouveler les baux , ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au delà des coupes ordinaires des bois taillis et Oe ce qui en est la SMÎte. — Il ne pourra déplacer les litres , papiers et documents que sous son récépissé.

iîl. 11 fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendant •de la mense, par deux experts que nommera d'office le président du tribunal, — Ces experts feront mcnlion , dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradai ions qui y auront donné lieu ; ils feront les devis et estimations des réparations ou reconstructions.

43. Les iiériiiers seront tenus de remettre, dans les six mois après la visite, bs lieux en bonne et suffisante réparation ; sinon , les r''paratioiis seront adjugés au rabais, aii compte des héritiers, à la diligence do commissaire.

44. Les réparations Joni l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion , seront faites par lui , sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excédent 5l>;! francs.

45. Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par sa majesté se sera mis en possession. — Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination.

46. H sera dressé procés-verijal de la prise de possession par le juge de paix : ce procès-verbal constatera la remise de tous les eiïets rnob liers, ainsi que de tous titres, papiers et documents concernant la niense , et que les registres du commissaire ont été arrêtés par ledit juge de paix; ces registres seront déposés avec les titres de la mense.

47. Les poursuites contre les comptables, soit pour rendre les comptes, soit pour faire statuer sur les objets de contestation , seront fiites devant les tribunaux compétents , par la personne que le ministre aura commise pour recevoir les comptes.

48. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes : elle ne pourra excéder cinq centimes pour franc des revenus , et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépemiaiu de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu liait uue cette gestion le comportera.

TiTtiE ni. '- Des Biens des chapitres cathédraux et collégiaux.

49. Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial aura , quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les explications et modifications ci-après.

50. Le chapitre ne pourra prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants.

51. Il sera choisi par le chapitre , dans son sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l'évêque nommera un trésorier. — Le trésorier aura le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge , de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre , et de plaider quand il y aura été dûment autorisé.

52. Le trésorier pourra toujours être changé par le chapitre. — Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans de suite , il y aura une nouvelle élection ; et le même trésorier pourra être présenté comme un des deux candidats.

53. Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires et toutes diligences pour les recouvrements.

54. Tous les titres , papiers et renseignements concernant la propriété , seront mis dans une caisse ou armoire à iroisclefs. — Dans les chapitres cathédraux , l'une de ces ciels sera entre les mains du premier dignitaire, la seconde entre les nuins du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier. — Dans les chapitres collégiaux , l'une de ces clefs sera entre les mains du doyen, la seconde entre les mains du premier officier, et la troisième entre les mains du trésorier.

55. Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et doctnnents , les comptes , les registres , les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'article 54 du règlement des fabriques ; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clefs, et au surplus conformément à l'article 57 du même règlement.

56. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.

57. Les maisons et biens ruraux, appartenant aux chapitres , ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges , ap|)rouvé par délibération du chapitre, à moins (|ue le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier de traiter degré à gré, aux conditions exprimées dans -a délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'article 9 ci-dessus.

58. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigciissent à la fois plus de moitié d'uneannée du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former avec des réserves sur les revenus des années suivantes un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre , soit autrement , le revenu aliéné.

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59. Il sera rendu par le trésorier, cliaijiie année ail mois (le jnnvier, d»T.>ni des commissaires nommés à cet elTel par le clnpilie, un coinpie de receiie el dépense. — Ce «oiiipie sera «iressé coiiforméimiit aux .11 noies S'2, .Sô el Si du règlemiMil des labriqucs. Il en sera adressé une copie au mmislrc des ciilles.

(iO. Le> cimpilTi s pourront fixer le nmiibre cl les épo'i'ies des n'-paiiiiions de la iiiense , el suppléer par leurs dclibcrniions aux cas non prévus par le présent déciel, ptnirvii (pTiis irexcédenl pas les droit;; dépendaiil de la qualité de titulaire. . fJl. Dans tous le-i C's éuoiiC(''s au préscnl lilr>*, les dolihérati'ins du . Iia|iilrt; dcviont èlre approuvées par levé pie; el révêiiue ne juj-eanl pas à propos do les approuver, si le chapiiie insiste, il en i-era réléié à notre ministre des cultes, qui prononcera.

TiTRi: IV. — Des bicus des séminaires.

62. Il sera formé, pour radiniuistr.ilion des biens du séminaire de. chaque diocèse, un bureau composé (le Tiui des vicaires généiaiix, qui présidera en l'absence de l'évèque , di ilirecleiir et de l'écononie du séminaire, el d'un qualriémc membre remplissuil les Idiic ions de trésorier, ipiiseia nommé par le niinislie des cultes, sur I avis de l'évêqne el du prélél. — Il n'y aura aucune rétril)ulion altacliée aux ioiic'ions du lré>oiier.

liû. Lo secrétaire de l'arcbevêclié ou évêché sera en mê i e temps se( rétaire de ce bureau.

(ji. Le bureau d'administiaiion du séminaire principal aura en même temps radmiinS'lration des autres écoles ecciésiafttiques du diocèse.

65. Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignements, des comi.tes, des n gistres, des sommiers, des itivenlaires , coe.formémenl à l'arlicle ;ji du règlement des fabriques, nue caisse ou armoire à trois clefs qui seronl entre les mains des irois membres du bureau.

66. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis niolivé des trois dépositaires des ciels, et approuvé par i'arclievéïne ou évèque : l'avis ainsi approuvé restera daus le même dépôt.

07. Tout notaire devant lequel il aura é.é passé un acte contenant donalion Ciilre-vils ou disposition testamentaire au prolil d'un séminaire ou d'une école see<iiidaire ecclé.-iasliqtie, sera letiu d'en instruire révéïiue, qui devia envoyer les pièces, avec son avis, à noire ministre des cultes , alin que, s'il y a lieu, l'autorisation |>our l'aoceplalion soii donnée en la forme acçoulun)ée. — Ces dons et legs ne seront a.-sujellis (|n'au droit lixe d'un IranC.

6S. Les remboursements el les placements des deniers provenant des dons ou legs aux séniiiiaires on aux écoles secondaires, seronl lail^ conforméineiil aux décrets el décisions ci-dessus cités.

ad. Les maisons el biens rmaux des séminaires et des écobs secondaires ecclésiastiques ne pourront être loués ou alfermés que par adjudicalicm aux eiicbères, à moins que l'arcbevèque ou évêipie et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gréa gré, aux conditions dont le projet signé deux sera remis au trésorier et ensuite déposé dans la caisse à trois clefs. Il en se: a lait mention dans l'.icte. — pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'arlicle 9 ci-dessus devront être remplies.

70. Nul procès ne pourra èlre intenté, soit en demandant soit en défendant, sans l'aulonsalion du conseil de préfecture, sur la proposition de l'arcbe- Vfc(|ue on évéqiie , après avoir pris l'avis du burenu d'administration.

7 1 . L'économe sera chargé de toutes les dépenses : celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par rarcbevèque ou évoque, après avoir pris l'avis du bureau; celle autorisation sera annexée au compte.

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