ECO ÉCOLES
Les écoies sonl des lieux ou l'on donne une instruclion libérale quelconque, où l'«)!i forme l'espril en lui coinniuniquanl des connaissances qu'il n'a pas, ou eu déveloupanl celles qu'il a. — Il y a des écoles d'aulaiit de S')rles qu'il se donne de genres divers d'instruclion. Nous pouvons les diviser en écoles civiles el écoles ecclésiaslinue*, selon qu'on s'y propose de former des citoyens ou des ecclésiastiques.
Les écoles ecclésiastiques sonl généraleïDent connues sous le nom de Séminaires ; nous en parlerons à ce mol. Les écoles civiles (ionl nous avons quelque chose à dire sonl d'enseignement primaire ou d'enseignenicnl secondaire ; congréganislcs ou la'ïques ; publiques ou privées.
Les évèques peuverit faire de temps en temps des visites jjaslorales dans les établissements d'instruction publique pour s'assurer, 1° si les chapelles sonl dans un élal convenable ; 2" si le culte y est exercé conformément aux règles établies ; 3" si les aumôniers remplissent exactement leurs fonctions; 't" si on a soin d'instruire les élèves dans les principes de la religion et de leur enseigner le catéchisme publié dans le diocèse.
Une école est jublique toutes les fois qu'il y a réunion habituelle d'enfantes de différentes familles pour y recevoir l'enseignement. {Cour de cass., arr., \"juiii 1827.)
La loi ne distingue pas les écoles tenues par des associations de celles tenues par des individus. Elle ne voit partout que des écoles et des in;<titu!f'urs. Elle entend soumettre à la même surveillance et aux mêmes règles toutes les écoles et tous les instituteurs. ( Ùécis., cona. roy., 27 févr. 1836.)
H est permis d'étaoiir des écoles publiques spécialement atïectées à un culte.
Aucun établissement d'instruction publique ne peut exister sans autorisation de l'université. Les établissements particuliers dirigés par des ecclésiastiques n'en sont poi. l dispensés, el même dans les campagnes les curés ou desservants qui veulent se cliarger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, doivent en faire la déclaration préalable au recteur de l'académie, {f^our de cass., arr., 15 mars 1833, et 15 déc. 1834-, chambres réunies.) — L'Assemblée nationale prii pour l'Etat l'engagement de pourvoir à l'entretien des écoles lorsqu'elle abolit la dîme. ( Décret^ 11 août 1789.)
Acle^ Uujislalifs.
Décret de l'Asseiiiljlée naiionale, il aoiH 1789.— Conseil royal de riiislruciioii i ul)li jue, Tt févr. 183(3. — Cour de cassaiioD, arrêts, 1" juin 1827, 13 mars 1855, 13 déc.
ÉCOLES d'arts et METIERS.
L'instruction religieuse doit y être donnée par un aumônier aux jours et heures fixés par le dire> ieui . [Ord. roy. ilu 31 dr'c. 182G, a. 25.) — Dans le prospectus arrêté le 18 mai 1818 par le sous-secrétaiie d'Etat de l'intérieur, uQ exigeait des élèves qui devaient se
ECO !90
présenter un certificat des autorités du lieu de leur domicile, attestant leurs principes religieux et leur bonne conduite.
L'ariêlé du 19 décembre 18W, relatif à l'organisation de ces écoles, porte que l'enseignement moral et religieux, au point de vue de l'éducation, sera confié dans chacune de ces écoles à l'anmônier et au pasteur prol(slant {Art. 9); mais ni l'aumônier ni le pasteur protestant ne sonl portés sur la liste des employés, et l'article 22 ne permet pas de les loger dans l'école. Voy. Aumôniers. Actes législatifs.
Ordonnance royale du 51 déc. 182(3, a. 25.— Arrêté du pouvoir exécutif, 19 déc. 1818, a. 9, 22.— l'rospeclus arrêté par le niiiiisire, 18 mai 1818.
ÉCOLE CENTRALE RABBIMQUE.
L'Etat accorde des secours et indemnités à l'école centrale ralibinique. Il les prend par voie administrative, dit l'uibusque , sur les fonds de 80,000 fr. alloués au budget des cultes. Les mandats de [layemenl sont délivrés de trimestre en trimestre an nom du directeur de l'école, et d'après les états de dépense qu'il arrête dans la lin)itc du crédit qui lui est accordé. {Session de \Hïl ; compte de 1839, p. 76.) — Ces étais sonl visés par le préfet. {Ib.) Voy. Organisation.
Le directeur el les professeurs donnent leur ac(iuit sur une feuille d'émargement pour les émoluments qu'ils reçoiveut, el dont la somme totale s'élève à i'*00 fr. Us sont en outre, au moins le directeur, logés el nourris. (/6., p. 123.) — L'all<.cation portée pour cette école sur le budget de 1839, que nous avons sous les yeux, est de 9000 fr., lesquels se partagent ainsi : traitement du directeur, 4i00 fr. ; nourriture de neuf élèves et du directeur . 3000 fr.; enirelien des élèves, 300 fr.. ; loyer, 500 fr., e:'trelien du mobilier, 200 fr. ;' blanchissage , 200 fr.; éclairage et chauffage, 300 fr. ; dépenses diverses, 100 fr. On voit que rien n'est omis : le gouverneinent se charge de tout, el chaque élève lui coûte 1000 Ir. Pourquoi fail-on pour les Israélites plus qu'on ne laii pour les protestants et les caiholiques"?