‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 205 sur 878 · ÉCOLES MATERNELLES · texte numérisé non relu

ÉCOLES MATERNELLES

Voy. Salles d'asile.

ÉCOLES militaires.

Les écoles militaires sont des écoles spéciales. Elles se trouvent sous la direction du ministre de la guerre. — L'instruction religieuse y est donnée sous la surveillance du commandant. (Ord. roy.^ 10 juin 1818, a. 12.)

écoles normales.

]. Des écoles normales. — IJ. Ecoles normales pour l'enseignemeiil primaire des garçons. — III. Ecole normale pour renseignement primaire des (illes. — iV. Ecole normale pour l'enseignemeDi secondaire.

1° Des écoles normales.

Les écoles normales sont destinées à fournir des maîtres aux autres écoles ordinaires, chacune dans sa spécialité. Il existe une école normale pour l'enseignement secondaire, et des écoles normales pour l'enseignement primaire.— Les écoles normales pour l'enseignement primaire sont destinées à former des instituteurs ou des institutrices.

2» Ecoles normales pour renseignement pri^ maire des garçons.

Tout département est tenu d'entretenir

une école normale primaire, soit par luimême, soit en se réunissant à un ou plusieurs déparlements voisins. ( Loi du ^Hjuin 1833, a. 11.) — Les conseils généraux délibèrent sur les moyens d'assurer l'entretien des é(oles normales primaires. {Ib.) Ils délibèrent également sur la réunion de plusieurs départeinenls pour l'entretien d'une t-eule école normale, {/b.} Celte réunion doit être autorisée par ordonnance royale. (76.) — L'ordonnance royale du 28 juin 1833 contient à ce sujet des dispositions qu'il est bon de consulter.

L'instruction morale et religieuse est le premier article du programme de l'enseignement donné dans les écoles normales primaires. ( Règl., U déc. 1832, a. 1-.)

3° Ecoles normales de filles.

La première école normale de filles a été ouverte en 183i ou 35 par les dames de la Providence, dans le département des Ardennes, qui leur vota à cette fin un secours de 4500 fr

Le recteur de l'académie de Strasbourg par un avis du 30 décembre 1845 demande aux filles qui seraient dans l'intention de se faire admettre à l'école normale d'inslitutrices protestantes, 1° un extrait de leur acte de naissance; 2° un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune sur l'attestation de trois conseillers municipaux; 3° un certificat du pasteur protestant, attestant leur vocati<'n et leur moralité; k° vu certificat du médecin constaiant qu'elles ont été vaccinées et qu'elles ne s^nt sujettes à aucune indisposition incompali!)le avec les fonctions d'institutrice ; 5° un engagement garanti par la famille de se vouer pendant dix ans à l'enseignemeut dans une école primaire ayant un caractère public.

k" Ecole normale pour renseignement secondaire.

L'école normale pour l'enseignement secondaire a été éiablie par le décret impérial du 17 mars 1808 ( Art. 110 ), sous le nom de pensionnat normal. — Le décret impérial du 17 septembre, même année, porte que ce pensionnat sera ouvert dans le cours de l'année

Une ordonnance royale du 27 février 1821 établit d;ins chaque chef-lieu d'académie des écoles normales parllelles. ( Art. 24 et s. ) L'année suiv.inle, celle de Paris fut supprimée. {Ord. roy., G sept. 1822.) — Elle a été rétablie le 6 août 1830 par ordonnance du lieutenant général du royaume; oi! la réorganisa iuiuiédiatemeiit et de telle sorte qu'il y eui des cliaires de toute espèce, excepté néanmoins celle de l'enseignement de la religion, dor.t l'exercice ne fut même pas établi dans l'école et ne fut icniu obligatoire pour personne, de telle sorte que les proiésseurs destinés à former les membres de cette université impériale, dont renseignement devait avoir pour base la religion chrétienne, furent élevés dans l'athéisme. Ce )!;candalcux mépris de ce qu'il y a de plui

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sainl au monde et de plus utile au professeur a subsisté pondant 17 ans. — Il y a aujourd'hui un autnùnier, dont les attributions doivent être anal'>gues à celles des autres aumôniers de l'université.

Actes législatifs.

Loi du 28 juin 18Ô3, a. II. — Dl-cpcIs impériaux, 17 mars 1808, 17 sept. 1808.— Ordonnaïues loyiiles, 27 IV-vr. 1821, a. 21 et s. ; Gsepi. 1822. — Onioimaiicf, du liiMitenanl général du royaiinie, (JaoïU IS.îO — Hè;;lemrnt, li dér. 18Ô2. — Avis du recleur du l'académie de Suasbourj;, ÔO tiéc. 184;j.

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