‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 210 sur 878 · ÉCOLES PRIMAIRES DE GARÇONS · texte numérisé non relu

ÉCOLES PRIMAIRES DE GARÇONS

i. Des écolesd'enseignenienl primaire. — II. Desécoles primaires publi()ues. — III. De-, écoles primaires privées. — IV. Des écoles primaires supérieures. — V. l)e riiislruciioii religieuse dans les écoles primaires. — \l. Des classes d'adultes.

1° Des écoles d'enseignement primaire.

Les écoles d'enseignement primaire sont divisées en écoles primaires élémentaires , écoles primaires supérieures et écoles primaires normales. — Ellessontcommunfilosou privées.— Elles ont été établies pour les filles ou pour les garçons. — Les maîtres qui les dirigent appartiennent à des congrégations religieuses ou sont laïques. — Ceux qui les fréquentent sont catholiques ou non catholiques.

2° Des écoles primaires publiques.

Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou eo partie, les communes, les départements ou l'Etat. {Loi du 'iS juin 1833, a. 8.)— Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire (.4rf.9),dès qu'elle le pourra. {Disc, du minis. de l'instr. pub.., 30 avril.) — Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruclion publique peut, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titr. d'écoles communales, des écoles plus particulièrement afleciées à l'un des cultes reconnus par l'Etat. [Art. 9.) — Les communes chefs-lieux de département et celles dont la population excède 6000 âmes doivent avoir en outre une école primaire supérieure. ( 4rf. 10. ) Foi/.. Ecoles normales.

Lf) réunion des communes ne peut être opérée que du consentement formel des conseils municipaux et avec l'approbation du ministre de l'instruction publique. {Ord. roî/., 16 juil. 1833,a.2.)— A (léfautde convention contraire de la pari des conseillers municii)aux ,

les dépenses auxquelles l'entretien des écoles doit donner lieu doivent être réparties entre les communes réunies , proportionnellement au montant de leurs contributions foncière, personnelle et mobilière. {Ib.) Cette répartition est faite par le préfet. ( Voy. ibid., et les articles suiv. de l'ord.)— La commune doit fournir un local et faire un traitement fixe à l'instituteur (Lot du 28 )wm 1833, a. 12 et 13), qui de plus reçoit une rétribution fixe de chaque élève. {Art. 14.) — U n'y a d'admis gratuitement que ceux que les conseils municipaux ont désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution. ( Ib.) — Le conseil municipal pourra réserver dans les écoles primaires supérieures un nombre de places gratuites pour les enfants qui, après concours, auront été désignés par le comité d'instruction primaire dans les facultés qui seront hors d'état de payer la rétribution. [Ib.) — Le fondateur d'une école communale peut se réserver la faculté de présenter l'instituteur au conseil municipal, et le droit de faire admettre gratuitement un certain nombre d'enfants. [Décis., 6 sept. 1833.)

Dan les communes qui n'ont qu'une école communale, les garçons et les filles peuvent être admis simultanément en prenant les précautions convenables, et notamment celle d'une cloison à un mètre au moins de hauteur. {Décis., iZaoût 1833.)

Les fabriques peuvent accepter des dons et legs pour la fondation ell'enlretien des écoles primaires ; il convient en ce cas que le maire soit autorisé à intervenir. (Z)^cîs., 10 /i^y. 1837.)

Le conseil royal a décidé, 1" qu'une école tenue par des frères dans un local dépendant d'une fabrique était aussi une école publique [k juin. 1834); 2° que des classes primaires pourraient être annexées à des écoles secondaires ecclésiastiques , à la charge par le directeur de l'élablissemenl ou le maître chargé sous ses ordres de la classe primaire, de remplir toutes les comiitions que la loi a mises à l'exercice des fonctions d'instituteurs privés. {Décis. minis., 12 sept. 1837.)

3° Des écoles primaires privées

On considère comme école primaire privée toute réunion habituelle d'enfants de différentes familles pour l'élude de tout ou partie des o'pjets compris dans l'enseignement primaire. ( Ord. roy., 16 juin 1833 , a. 17.) — Tout individu apte à devenir instituteur ( t muni des pièces requises peut ouvrir une école privée, soit élémentaire, soit supérieure, après en :voir fait la déclaration au maire de la commune. {Art. 10.) — ).e fondateur .l'une école privée peut choisir directement l'instituteur. {Décis. du 6 sept. 1833.) \

L'enseignemcn; primaire donné dans un hospice esl e.^sentiellement domestique et |)rivé. {Cour de cass., arr., 30 mai 1833.) Néanmoins l'école et son instituteur sont sous la surveillance du comilé local, et soumis aux règlements communs. {Décis., Cour roy., 27 févr. 1836.) Il en serait de même si une école primaire était annexée à une école

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secondaire ecclésinstiqne, ainsi que cela peut se faire. (Cons. roij., i'2 sept. 1837.) Celte école serait une école privée. {Ib.)

4° Des écoles primaires supérieures

C'est la nature de l'enseignement ainsi que le brevet de l'instituteur qui déterminent le degré de l'école primaire. ( ^e'cij*., 6 rf^c. 1833.) — L'école primaire élémentaireet l'école primaire supérieure peuvent être réunies dans un même local sous un même insliluteur, chargé du double enseignement, à la condition qu'il soit pourvu du degré supérieur et qu'il soit autorisé. {Dec. du 6 nov. 1833; inslr., 15 nov. 1833.) — Toute école primaire supérieure , soit isolée, soit annexée à un autre établissement, collège, insiituiion , pension ou école normale primaire doit avoir un chef spécial qui soit muni d'un brevet de capacité du degré supérieur, et ait rempli toutes les formalités et conditions prescrites par la loi. {-Décis.j 8 nov. !833.j Celle qui est annexée à un collège communal demeure soumise à l'inspection et à la surveillance du comité local et de celui d'arrondissement. (Ib.) — Dansuneécoieprimaire supérieure communale, nul élève n'est admis à suivre les leçons qui tonsiituenl l'enseignement supérieur sans avoir subi un examen qui constate qu'il possède suflisamment l'instruction élémentaire. [Ib.jCt 25 mai

5° De rinstruction religieuse.

L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruciion morale et religieuse. {Loi du '28 juin 1833, a. l.j — Le vœu des pères de fannille doit toujours être consulié et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'inslructio:) religieuse. {Art. 2.) — Ils doivent être toujours admis et invités à leur faire donner, par un ministre de leur religion ou un laïque régulièrement désigné à cet effet, l'inslruclion religieuse qui leur convient. {Cire, 12 nov. 1835.) — Le maître doit avoir soin qu'aux jours et heures déterminés par le ministre du culte, ou les parents d'accord avec le comité de surveillance, les enfants soient conduits de l'école au temple ou dans tout autre édifice religieux, afin d'y assister aux actes du culte dans lequel ils sont élevés. [Ib.) Voy. Instruction.

6" Des classes d'adultes.

Tout instituteur primaire ou toute autre personne munie d'un brevet de capacité et d'un certificat de moralité, est apte à tenir une classe d'adultes, moyennant l'autorisation préalable du recteur de l'académie.

{Cons.roij.dcVinst.pub ,25 //jars 1830.) — La demande de l'autorisation doit être appuyéi*, 1° d'un avis motivé du comité local; -l" d'une délibération du comité d'arrondissement; 3° d'un plan du local, visé et certifié par le maire de la commune; k' d'un programme •les leçons qui seront données dans cette classe. (/&.)— L!âge d'admi sion dans les classes d'adultes est fixé à 15 ans au moins pour les garçons et 12 ans pour les filles.—- Le co-

mité local est juge des exceptions qui pourront être faites à cette règle. (76.) — H n'est permis sous aucun prétexte <le réunir dans une même classe des adultes des deux sexes. (y^.)— Le maître doit tenir registre d'inscription des élèves qui suivent sa classe. {Ib.) Son enseignement ne peut porter que sur les matières qui font partie de l'enseignement primairesu périeur. (76.)— Un projet de règlement d'études et de discipline doit être soumis par le comité local à l'examen du comité d'arrondissement et à l'approbation du recteur en conseil académique. (76.)

L'instruction morale et religieuse doit être entendue dans le sens de la loi, qui ne reconnaît que trois cultes : catholique, protestant et Israélite. {Décis., 20 juin 1837.) — Il n'y a lieu de permettre que dans l'intérieur d'une école l'instruction religieuse soit donnée pour une partie des élèves suivant le rite de l'abbé Châtel. {Décis., 21 mars 1837.)— L'instruction religieuse dans les écoles primaires élémentaires a spécialement pour objet le catéchisme et l'histoire sainte qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. (Real., idjuill. 1833.) ^

Actes tégistalifs.

Loi du 28 juin 1831, a. 1 a t4.— Ordonnance rovale,t6 juill. 183.5, a. 2 et. 17.— (".nnseil royal de l'iiislriKlion publiiiif, ilécis,, 1.3 août. 6 seiit,., 6 nov., 8 nov. et 6 déc. 1855; 4 juill. I8ôi, i^ mai 1833, 27 févr. el io niars 1836, lOfcJvr., -21 noars. i20 juin et 1-2 sepl. 1837.— Kè^lemenl, in juill. 1853.— Inslruclioiis minislériclies, 13 nov. 1833. —Circulaire mi lislérielle, 12 nùv 185'j.

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