ÉCOLES PRIMAIRES DE FILLES
Comme celles de garçons, les écoles primaires de filles sont eléui'entaires, supérieures ou normales, communales ou privées.— Pour avoir droit de tenir une école primaire de filles, les ins(itulri(es laïques doivent être munies d'un brevet de capacité et d'une autorisation pour un lieu déterminé. {Ord. vy. du23juin 183^, a. 4-.)— Les ioslitutriciîs congréganisles n'ont besoin que de l'autorisation du recteur, donnée sur le vu de leurs lettres d'obédience , et sur l'indication , par la supérieure , de la commune où elles sont appelées {Art. 13), excepté néanmoins le cas où leur établissement aurait un caractère de permanence qui devrait le f.iire considérer comme une annexe, un démembrement de la congrégation [Decis. minis. du 21 mai 1S38) ; distinction qui n'avait p .s encore été faite en 1837, ainsi qu'on peut le voir par la décision du 25 janvier.
11 y a deux espèces de brevets de capacité, les uns pour l'instruction primaire élémentaire et les autres pour l'instruction primaire supérieure. {Art. 5.) Voy. Brevet de capacité.
L'autorisation détenir une école primaire de filles n'est délivféeaux institutrices laïques par le recteur de l'acadéuMc qu'après avis du coiiilé local et du comité d'arrondissement, sur la présentation du brevet de capacité et d'un certificat attestant la bonne conduite de la postulante depuis l'époque où elle aura obtenulebrevel de capacité. — L'autorisation de tenir une école primaire supérieuie ne peut être accordée à une institutrice congréganisle, si elle ne justifie d'un brevet de capacité du degré supérieur, obtenu dans la forme et aux conditions prescrites. (Irf.li.; — L'aulori^ation de tenir une école primaire ne donne d'autre droit que celui de recevoir des élèves externes : il faut, pour tenir pensionnat, une autorisation spéciale. {Art. 8.) — Aucune école ne peut prendre le litre d'école primaire communale qu'autant qu'un logement et un iraitemcnl convenables auront été assurés à l'institutrice, soit par des fondations ou legs faits en faveur d'établissemenls publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée. (.4 7.9.) — Lorsque le conseil municipal alloue un Iraitemenl suflisant , la rétrihuti -n mensu lie peut être perçue au profit de la commune , en compensation des sacrifices qu'elle s'impose. {Art. 10.) — Ou doit admettre gral.itement dans les écoles communales de filles les élèves que le conseil municipal a désignées comme ne pouvant payer aucune reiribulion. {Ib.) — Dans les lieux où il existe des écoles communales distinctes pour les enfants des deux sexes, il n'est permis à aucun insliluteur d'admettre des filles, et à aucune institutrice d'admellredes garçons. (.•lrM2.)
Les comités locaux el les comités d'arron-
ECO
ÈGO
disseiuenl établis en vertu de la loi du 28 juin 1833 et de l'ordonnance du 8 novemi)re de la même année exercent sur les écoles de filles la même surveillance et la môme autorité que sur celles île garçons. {Art. 15.) Foj/. Comités, Institltuices. — CL-lle disposition générale de l'ordonnance royale du 23 juin 183G abroge la décision royale du 9 février 1830, qui exemptait les écoles primaires de filles tenues par des institutrices rongrtganistes de la surveillnnce et de l'inspeclion des comités , mais laisse subsister celle du conseil royal de l'instruclion publique, en date du 28 mars 1835 , portant que pour concilier autant que possible les prescriptions de la loi avec les règlements particuliers qui régissent les communautés religieuses, l'inspection sera faite par les curés membres du comité.
Loi du 28 juia l^ôT», a. 1, 2 ei 3.— Ordonnance royale du 2ô juin 1836.— Décision royale, 9 févr. 183(1. — Décision du conseil royal do l'instruclion publique, 28 mars 1-53, 2Sjanv. 1837. — Décision uiinislérielle, 21 mai 1858.