‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 236 sur 878 · ÉGLISES PROTESTANTES · texte numérisé non relu

ÉGLISES PROTESTANTES

Sous le nom d'Eglises protesUinles, les Articles organiques îles culles prolestanls cotnprcnnciil toute sociélé religieuse prolestanie organisée en* vue du culte el pour le culie, sous la présidence ou la direclion d'un pasleur *»u d'un ministre. — Ils divisent les Eglises protestantes en Eglises réformées cl Eglises delà confession d'Augsbourg. (Art. I^cl33.)

— Les Eglises réformées sont lesEglises calvinistes, cl les Eglises de la confession d'Augsboiirg sont les Eglises luthérien nés. — Les unes el les autres se subdivisent en Eglises consistoriales el en succursales ou annexes. [Art. 7.) — Cinq Eglises cnnsisloriales réfoni.ées forment un synode. (Art. 17.) Voy. Synode.

— Cinq Eglises consisloriales de la confession d'Augsbourg forment une inspection. {Art. 36.) f'oî/. Inspection. — Les Eglises réformées de Er;ince ont des pasteurs, des consistoires loc.iux et des synodes; celles de la confession d'Augsbourg ont des pasteurs, des consistoires loc.iux, des inspections et des consistoires généraux. (Art. 15, 33.) Voy. Organisation.

Les Eglises protestantes ne peuvent avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère. {Art. org. prot.,ii. 2.) — Elles jouissent, quant aux fondations religieuses, dos mêmes droits el privilèges que les Eglises catholiques. {Art. 8.)

Actes législatifs.

Articles organiques prolestanls, 2 a 56.

ÉGLISE DE SAiNT-DENIS.

L'église de l'abbaye royale de Saint-Denis servait de sépulture aux anciens rois de France. Napoléon la rendit à cette destinalion par décret impérial du 20 février 1806, fonda un chapitre d'évêques pour la desservir, et statu I qu'il serait érigé quatre chapelles, trois pour les rois des trois races différentes qui y av.iient été inhumés, el la 4* pour les empereurs. {Art. 5.)

ÉGLISE DE SAlNTE-GENEVlÈVE.

L'église de Sainte-Geneviève fut fondée et commencée par Louis XV. ( Ord. roy. du 12 déc. 1761.) — Un décret du k-\Q avril 1791 porte que le nouvel édilice de Sainte-Gene- "viève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes, à dater de l'épo'tuo de la liberté, et que Honoré-Riquetli Mirabeau est jugé digne de recevoir cet honneur. {Arl. 1 el 3.)— Cetédifice,qui n'était pasencoreachevé, el dans lequi-l le culte n'avait pas été célébré , reçut alors le nom de Monnaient des grands hommes.

L'Assemblée nationale vola pour les travaux d'achèvement une somme de 150,000 fr. (Décret du 15-18 août 1791), à laquelle elle ajouta bientôt après 50,000 fr. (Décret Ju 2"î sept. -12 oct. 1791.) Dans le décret qu'elle rendit en celte dernière occasion, l'éditice est appelé Panthéon français , nom qu'il conserva jusqu'en 1806. Une nouvelle somme de 50,000 fr. fut décrétée le 2'* décembre de la même année; et enfin une dernière somme de 1,4^69,^78 livres 11 sous 10 deniers, le 18 février de l'année suivante.

Les honneurs du Panthéon français furent accordés, 1 à Mirabeau, ainsiquenous l'avons dit; 2* à Voltaire ( Décrit du .30 mai 1791 ) ; 3^à J.-J. Txousseau {Décret duH sept. 1791); 4* à l'ccliarpedu maire d'Elampes (Décret du 12-16 mai 1792) ; 5° à Beau repaire (Décret du 12 septembre 1793); 0° à Maral, Décret du 2i brnm. an U (li nov. 1793). — Il fui déclaré el établi par la Constitution du 3 septembre 1791, que le corps législatif aurail seul le droit de décerner les honneurs publics à la mémoire des grands hommes. {Tit. Il, c/K3,5ec/.l",a.l.)— Le 3 brumaire an IV, la Convention décida que le corps législatif ne décernerait les honneurs du Panthéon aux grands hommes que dix ans après leur mort. Loidu 3 briim. an I F(2oocf. 1795), tit. 5, a. 13.

Pendant son séjour à Paris, après le sacre, Pie \\{ demanda et obtint que l'église de Sainte-Geneviève serait rendue au culle.

{Rép., 19 févr. 1803, a. 7.)

Lorsque Napoléon décréta que cet édifice serait terminé et rendu au culte, conforoiémcnl à l'intenlion de son fondateur , sous l'invocation de sainte Geneviève, patronne de Paris, il décida en même lem[)s qu'il conserverait la destination qui lui avait été donnée par l'Assemblée consiiluanle , et serait consacré a la sépuliure des grands dignitaires, des grands officiers de la légion d'honneur, et, en vertu de décrets spéciaux, des citoyens qui, dans la carrière des armes ou dans celle de l'administration et des lettres, auraient rendu d'éminenls services à la patrie ; que les tombeaux déposés au musée des monuments français seraient transportés pour y être rangés par ordre de siècles ; que le chapitre métropolitain de Notre-Dame, augmenté de six chanoines, serait chargé de desservir cette église ; que la garde en serait spécialement confiée à un archiprêlre, choisi parmi les chanoines; que l'office y serait fait solennellement le 3 janvier, fêle de sainte Geneviève, le 15 août, fête de saint Napoléon el anniversaire de la conclusion du concordat, le jour des morts, le premier dimanche de décembre, anniversaire du couronnement cl de la bataille d'Auslerlitz,el toutes les fois qu'il y aurait lieu à des inhumations ; qu'aucune autre fonction ne pourrait y être exercée qu'en vertu de son approbation. {Décret imp. du 20 févr. 1806, o. 7, 8, 9, 10 el 11.) — Ce décret, qui était autant et plus dans l'inlérêi de l'Eiat que dans celui de la religion, renferme une disposition anti-canonique ijui aurail nécessité l'interdit de l'église. On ne peut pas inhumer en lerre sainte les corps des infidèles, des hérétiques el des excommuniés. Encore moins peut-on célébrer les saints mystères au-dessus des tombeaux qui les renferment, et leur en appliquer les fruits.

D'après un plan concerté entre les divers ministres, l'église de Sainte-Geneviève aurait été en même temps l'église Saint-Napoléon. Sa garde et celle de l'épée de l'Empereur auraient été confiées à un chapitre composé de douze membres, qui auraient pris le litre de chapitre de Saint-Napoléon ,

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dans lequel on n'aurait admis que des fils, frères, oncles ou neveux de militaires ayant fait au moins trois c.imp.iî»nes, on celle de la grande armée. Les ecclésiastiques, membres de la Lépion d'honneur, eu auraient élc membres lionoraircs. On aurait attaché à l'église un hospice de vétérans, dans lequel aurait été enlrelenu un prêtre de chaque diocèse, infirme ou trop â};é pour continuer son serviie. On proposait aussi d'y attacher un séminaire pour les aumôniers de régiments et de vaisseaux. Tous ces établissements auraient été sous la surveillance et la directirm du grand-aumônier. Ce plan ne fut pas adopté. (.laulTrel, Mcm., t. Il, p. 75.) '^ En 18'21 , l'église «le Sainte-Geneviève n'était pas encore livrée à l'exercice du culte. Louis Wlll ordonna qu'elle le serait sous peu de tem[)>i, et la mit à la disposition de l'archevêque de Paris, qui lut cliargé de la faire desservir provisoirement par des ecclésiastiques de son choix, en altentlant (ju'il fût statué sut le service régulier et perpétuel qu'on y établirait. (Or(/.ro//. a'u 12 rfec. 1821.) Le chapitre de Paris, qui n'avait pas encore eu l'occasion do faire le service de celle église, s'en trouva décharge , et, à dater de ce moment, il n'y eut plus parmi ses membres d'archiprétre de Saiiite-Geneviève.

L'anhcvèchc confia la desserte de Sainte- Geneviève aux missionnaires de France. — Le 2G août 1830, considérant qu'il était delà justice nationale et de l'honneur de la France, que les grands hommes qui ont bien mérité de la patrie en contribuant à son bonheur ou à sa gloire , reçussent après leur mort un tcmoign.ige éclatant de l'estime et de la reconnaissance publiques, et que, pour atteindre ce but, les lois qui avaient afTeclé !e Panthéon à une seinhiahie destination devaient être remises en vigueur, le roi ordonna que le Panthéon serait rendu à sa destination primitive et légale; que l'inscription : Aux grands hommes (a paliie recon^ naissante, serait rétablie sur le fronton; que les restes des grands hommes qui auraient bien mérité de la patrie y seraient déposés ; qu'il serait pris des mesures pour déterminer à quelles conditions et dans quelles formes ce témoignage de la reconnaissance nationale serait décerné au nom de la patrie , qu'une commission serait immédiatement chargée de préparer un projet de loi à cet effet; qu'en conséquence, le décret du 20 février 180G et l'ordonnance du 12 décembre 1821 étaient rapportés. Depuis ce moment, l'église de Sainle-Geneviève est fermée et ne sert à aucun usagf.

,, Le projet d'en (aire un cimetière profane , one espèce de temple païen, au milieu d'une population chrétienne, est si extravagant, que l'aveuglement causé par reffervescence de la réaction antireligieuse qui se manifes' tait au moment où il a été conçu ne le sau- Tcra pas du ridicule.

Les noms des citoyens morts ou blessés mortellement dans les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830 , en combattant pour la défense des lois et des libertés publiques, sont

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inscrits sur les tables du I>iinthéon et sar I*

colonne de Juillet. Le Bulletin des lois, quf annonça ce fait dans une parenthèsefU Jm,// 18i0), B. 7i6, n' 8710), ne dit pas en vertu dé quel aelelcgislalif il a eu lieu. La loi du 30 août 1830 portail simplement, art. k : « L^ liste générale des citoyens qui ont succombé sera insérée au Bulletin des lois et publiée au Moniteur. » C'est de leur propre mouvement et arbitrairement que les ministres ont fait le reste.

Actes législatifs.

Constitution flii ô sept. 170!, lit. 2, ch. 5, sect. 1 , a. 1. - Oécreisde l'Assf"mi)lée ii;ilioiiale, 4-tO avril 17v)l, à. { et 3; l.'i-IS aoiM IT'H ; 27 sept.-l2ocl. 179t; ôO mai 17'Jl- 21 sept. 1791; 12 16 iiiii 1792; 12 sep'. 1792; 2i l)rum! an II (I i nov. 179.";). — 1 oidu 3 brumaire nii FV (25 oct. 179.'i), lii. 5, a. 13. — Décret impérial (in 2fi f{:\T. 1806, a*. 7 il 1 1. — Onloiinanct's royales , 12 <iéi;. 1761 ; 26 août 1830. — niilletiii (les lois , lij.iill. 1840. B. 746, noSTlO. — Réponse au pape, 19 févr. ISCi, a. 7.

Auteur et ouvrage cités.

JaufTret, Menu, t. II, p. 7o.

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