ÉGLISE DE SECOURS
L'église de secours est, dans le droit civil, en matière ecclésiastique, une église autre que l'église paroissiale , et destinée comme elle au service paroissial ou à une partie de ce service. Voij. Eglises.
ÉGLISES succursales.
Les églises succursales sont, ainsi que leur nom l'indique, des églises de secours , dans lesquelles le service paroissial ou une partie de ce service est fait, soit par le pasteur luimême, soit par ses vicaires, soit par des prêtres spécialement délégués par l'évêque. Voy. Eglises.
églises supprimées.
L'article premier de l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juill. 1803) porte que les biens des fabriques non aliénés , ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n'avait pas été fait, seraient rendus à leur destination; et l'arliele second, que ceux des fabriques des églises supprimées seraient réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desquelles elles se trouvaient. — Parmi ces biens se trouvèrent les églisessuppriméeselles-mêmes. — llfutdécidé que ces églises pourraient être louées, échangées et aliénées au profit des églises conservées. (Décret imp., SOmai 1800, a. 1".) }'oy. Biens des fahriques.
Si un legs était fait en faveur d'une église supprimée par suite de l'organisation ecclésiastique actuelle, il semble qu'on pourrait en assurer l'éxecution ; car une église supprimée peut cependant, mal;:ré la perle de son litre, être entretenue soit par la commune, soit par la fabiique de la succursale, et ellet'st,en tout cas, légalement représentée parcelle fabriijue, bien qu'elle ait des intérêts distincts, it'ons. d'Et.,rom. inf.,av., ûSinars 1830. J — IJneconimune ne doit pas être autorisée àvendr(î une éiïlise supprimée; car, aux termes dudécretdu30mai 1806, ceseglises appartiennent aux fabriques dans la circonscription desquelles elles sont situées. {Cons.
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d!Et.,com. int.,av.,5 juif. 1833.)— Le mobilier de ces églises s'est trouvé compris dans la concession faileaux fabriques. (/îopp. mi??., 18-i5.) Cependant il ue doit élre ni aliéné ni Iransporléau chef-lieu de la paroisse, s'il y a apparence que l'église sera érigée en chapelle Ticariale ou annexe. {Cire, 11) nov. 1808.)
On ne peut appliquer les décrets qni rendent aux fabriques les églises supprimées 3u'à celles qui , étant restées entre les mains u domaine , pouvaient être considérées comme biens nationaux à la disposition du gouvernement : ceux de ces édifices qui étaient alors affectés à un service public sont restés nécessairement en dehors de celte mesure.Ainsi, une église mise , en l'an IV, à la "disposition des habiîants d'une commune, en exécution de l'article premier de la loi du 11 prairial an 111, a été, dès cette époque, livrée par la commune aux protestants; ceux-ci en ayant joui sans trouble, elle ne doit pas être réclamée par la fabrique. {Cons. d'Et., com. int., av., 29 mai 1831.) — L'abandon de ces églises lut fait aux fabriî^ues , non-seulement pour leur créer des ressources, mais encore afin de conserver ces édifices au culte. [Décis. min., \k thrrm. an XI II.) De sorte que lorsque la commune ou section de commune dans laquelle l'une d'elles se trouve vient d'être érigée en suctursale, chapelle vicariale , ou annexe , l'église passe de droit au service du culte, et la fabrique ne peut plus ni la démolir, ni l'aliéner, lors même qu'elle en aurait obtenu précédemment l'autorisation. [Décis. min., 28 oct. 1813.)
Il est bien entendu , du reste, que le service religieux ne peut être rétabli dans une église supprimée qu'avec l'autorisatioji du gouvernement. Voy. Chapelles.
Actes législalifs.
Loi du 11 prair. an III (30 mai ITV^S) , a. 1. — Arrêté consulaire, 7 iherni. an XI (26 juiil. 1805), a. 1. — Décret iiiijjéri;il, 30 mai 1806, a. 1. — Conseil d'Etal , com. inl., avis, li mars 1850; 29 m;ii 1831 ; 3 juiil. 1855. — l^apport ministériel, ls2o. — Décisions niinislérielles , 14 iherm. an XIII (-2 aoûi 180o); 28 oct. 1813. — Circulaire minislérielle du 19 novembre 1818.