EMBAUMEMENT
L'embauîiiempnt du corps qui doit être transporté d'un dé arloment dans un autre est de rigueur. — L'officier public le constate par un pr<icès-verbal dont il envoie une expédition au maire de la commune dans laquelle la déposition doit être faite, et donne ensuilo un passeport moiivé. [Ci'C. min. int.y 26 thermidor an XJI (14 août 180i).
On devait embaumer après leur mort les corps de ceux anxqupls l'honneur d'être inliumés dansléglise Sainte-Gen*'viève était accordé. {Décret imp. du 20 févr. 1806, a. 8.)
Actes législatifs.
Décret impérial du 20 févr. 1806, a. 8. — Circulaire mi Dislérielle du 28 ilierm.an XII (liaoùl 18U4).