DANSES
En elle-même, la danse n'a rien oe mauvais. L'Eglise ne la condamne que parce qu'elle donne lieu à des désordres, et détourne Je l'accomplissement des devoirs religieux, — C'est sous ce double poinl de vue que les conciles provinciaux de Bordeaux (1583 et 162^0 , Reims (1583) , Tours (15S3)el Aix (1585), l'ont défendue à lous les fi lèies les jours de dimanches et de fêtes. Des lettres patentes du 7 janvier 1520, l'ordonnaice d'Orléans {Art. 23) , celle de Blois (Art. 38) , une autre ordonnance de Louis XII 1 (1610), un édit du 16 décembre 1698, la défendaient pareillement. — Les lois modernes n'ont rien slalué à cet égard. Celle sur le sacrilège punissait d'une amende de 16 à 300 fr. , el d'un emprisonnement de six jours à trois mois , ceux qui , par des troubles ou désordres commis, niêine à l'extérieur d'un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, l'auraient empêché ou interrompu {Art. 13) ; ce qui donnait aux curés l<> moyen d'exiger que les danses publiques n'eussent pas lieu à la porte de l'église. L'abrogation de cette loi a laissé les maires à pu près libres de tolérer (»u de réprimer ce désordre. — En 1806 , le préfet du déparlament de la Meurthe écrivait aux maires que le respect dû à la religion ne permeilail pas de l lérer de semblables désordres, et les invitait à faire des règlements de police à cet égard. — Celui de Lyon l'avait devancé. Il disait , dans sa circulaire , que c'était pour prévenir les inconvénients que pourraient avoir ces sortes de réunions et le trouble qu'elles apporteraienl au service religieux, qu'elles avaient élé mises sous la surveillance des maires el des adjoints. (1804 ou 1805.)
Ces dispositions étaient conformes au vœu qui leur avait élé exprimé dans une circulaire de l'an XI (1803). (Jauffrel, mém., l. 1, p. 290.) — M. l'abbé André croit, d'après .Mgr Affre, que les .irticles 260 et 261 du Code pénal accordent le droit d'empêcher les danses autour de l'église, pendant la durée des offices, et même de poursuivre en police correclionnelle les bateleurs et ménétriers qui troublent l'exercice du culte. Nous désirerions que cela fût; mais cela n'est pas. L'article 261, le seul dont on pourrait se prévaloir ici , n'atteint (^ue les troubles ou dé'sordres causés dans les lieux mêmes où le culte est exercé , c'est-à-dire dans les temples, lorsqu'il a lieu intérieurement, et dans les rues cl places publiques, à l'endroit même où il est exercé, lorsque cet exercice