DAT
a lieu extérieurement. — Il faudrait invoquer plutôt , à défaut de disposition plus piccise , l'article l'^ du Concordat et le préambule de la constitution nouvelle. — La liberté est la iiiênie pour tous les Français et pour lous les établissements qui jouissent des droits civils. De même qu'aucun d'eux ne peut rien f<jire qui empêche les autres de jouir paisiblen)ent de leurs droits, de même aussi personne ne pcul rien faire qui les empêche de jouir paisiblement des leurs; mais le mieux est de recourir à l'autorité municipale du maire.
La Cour de cassation , dans un arrêt du 1' août 1823, a reconnu que, en vertu de la loi du 2'i.août 1790, tit. Jl, § 3, a. 3, de celle du i2 juillet 1791, til. 1, a. 47, et de celle du 27 [)lii\ iôse an VlU, a. 14, les maires étaient aulirisés à prendre des arrêtés relativement aux danses publiques , qui étaient l'un des objets confiés à leur vigilance , et pouvaient désigner le lieu où elles se tiendraient.
Actes législatifs.
Conciles de Bordeaux, 1383 et 1624; de Reims, 1583; di- Tours, 1583, el d'Ai.v, 1585 — Lettres patentes du 7 ianv. 1520. — Unloiinances d'Oiiéaiis, a. 23; de Biois, a. 3S, de Kilii.-K.iildu IG dée. IG98.— Loi du 2i aoU 1790, lit. Il, § 3, a. 5; 22 juill. 1791. lit. 1, a. 47; 27 pluv. an VIII (lu lévr. 1800), a. 14; 20 avril 1825, a. 15.— Lettre du préletde la Mei:rihe, 1806; du Hhôoe, 1804 ou 1805. —Cour de cassation, arr,, 1" août 1823.
Auteurs et ouvrages cités.
Jaiilfret (M.), Mémoires, t I, p.2:i0.— Affre(Mgr), Traité de t'adm. teinp. — André (M. l'abbé). Cours alpiiabélique, théorique et pratique de législation civile ecclésiastique.