‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique (volume 2)Chapitre 280 sur 878 · ÉRECTION DE PAROISSES · texte numérisé non relu

ÉRECTION DE PAROISSES

L'érection des paroisses est une affaire d'administraiion ecclésiastique. Elle regarde l'Eglise et doit êlre faite par l'évêque qui étant le pasteur de tout son diocèse et ayant devant Dieu la responsabilité de sa direclii)n, le partatre comme il reiitenil. Voy. I^arois- SES — C'est à lui seul que le décret .ipostolique du 10 avril 1802 confie ce soin. Il lui recommande en même temps de leur assigner à perpétuité les revenus que le gouvernement lui a ijaranlis par le Concordait. Ceci esl de la plus haute importance ; nous prenons la liberté de le recommander à l'attenlion de tous les prélats.

Quand les p.isteurs doivent se suffire à eux-mêmes, ou trouvent en dehors de l'Etat de quoi subvenir aux frais de l'administration paroissiale, l'Etat n'a aucune raison d'intervenir dans l'érection des paroisses, il ne faut pas souffrir qu'il s'en mêle. En ce cas, il n'y a à «onsulter que la gloire de Dieu et le bien de l'Eglise

11 en est autrement lorsque l'Etat supporte les frais d'administration paroissiale , est censé les supporter, ou doit en autoriser la perception : alors son intervenlion est nécessaire. On ne i eut pas lui imposer de nouvelles charjzes, ou de nouvelles obligations sans le <onsulter, et ol tenir son consentement. 11 a le droit, avant d'accepter, d'examiner si la prof)osition qu'on lui fait lui est avantageuse ou nuisible.

Nous avons fait connaître au mot Paroisse la conduite qu'a tenue l'Etat, avant et depuis 1789, dans l'érection des paroisses. Voy. ce mot.

Aujourd'hui on distingue ou du moins l'on pourrait distinguer quatre espèces différentes de paroisses : les cures, les succursales, les chapelles vicat laies et les annexes. Nous renvoyons à chacune d'elles pour savoir quelles sont li's formalités à remplir pour obtenir leur éreciion. Néanmoins, nous dirons ici que l'ordonnance royale qui autorise l'érectioo ne serait point nulle p.ir la raison que les f rmalilés prescrites n'auraient pas été rertiplits. Ainsi l'a décidé une ordonnance royale sur délibération du conseil d'Etat du 8 mars 1817. (AffVe, p. ik.) Actes législatifs.

Décret apostolique du 10 aviil 1802.— Conseil d'Etat, avis, 8 mars 1817.

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